Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00832
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de B..., connue pour ses couteaux ornés d'une abeille et pour son fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, soutenant que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits et qu'il fait l'objet depuis 1993 d'une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, en 2010, assigné MM. H... et F... I... et la société [...], anciennement dénommée GTI - GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom "B...", assorti pour certaines de la représentation d'une abeille, la société [...] , qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit, ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société Byttebier Home textiles, aux droits de laquelle vient la société [...] , et les sociétés Simco Cash, Lunettes Folomi et [...], qui commercialisent des produits sous les marques ou nom "B...", le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site "[...]" et, pour la société Polyflame Europe, sur le site "www.polyflame.com", pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu'en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la commune de B... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur le parasitisme alors, selon le moyen : 1°/ qu'indépendamment même de tout risque de confusion, constitue une faute civile le fait de détourner la notoriété d'un lieu géographique à son profit, sans avoir la moindre relation avec ce lieu ; que constitue donc une faute civile le seul fait d'utiliser le nom B... pour désigner des produits qui n'ont aucun rattachement avec la commune de B..., peu important que cette commune ne soit pas connue pour fabriquer les produits concernés et qu'il n'y ait donc pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'est notoire le nom connu par une partie substantielle du public ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que près de la moitié de la population française, 47 %, connaissait la commune de B..., petit village de 1 300 habitants, et que les défendeurs eux-mêmes la connaissaient avant le dépôt des marques litigieuses ; qu'en jugeant par ailleurs que la notoriété de cette commune ne serait pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le fait de détourner la notoriété d'un tiers à son profit cause nécessairement un préjudice à ce tiers, qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en stigmatisant dès lors l'absence de preuve du préjudice subi par la commune de B..., faute de démonstration de la valeur économique soustraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la commune de B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en nullité des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2009 s'étant borné à réformer le jugement ayant accueilli la demande en nullité des cinq marques litigieuses contenant le nom "B...", sans accueillir ou rejeter lui-même ces demandes en nullité, n'avait pas tranché dans son dispositif cette question de l'éventuelle nullité des marques en question ; qu'en jugeant pourtant que la demande en nullité formée dans la présente instance se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Sur le même moyen, pris en sa première branche : Sur le septième moyen, pris en sa première branche : Sur le huitième moyen, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 832 FS-P+B
Pourvoi n° U 14-22.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de B..., représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lunettes Folomi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Simco Cash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Polyflame Europe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société TSP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Tendance séduction,
5°/ à la société [...] , dont le siège est [...] (Belgique), venant aux droits de la société Byttebier Home textiles,
6°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société LCL Partner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. H... I...,
9°/ à M. F... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GTI - GIL technologies internationales,
11°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Garden Max, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [...] , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de MM. H... et F... I... et des sociétés [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés TSP, D... [...] et LCL Partner, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de B..., connue pour ses couteaux ornés d'une abeille et pour son fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, soutenant que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits et qu'il fait l'objet depuis 1993 d'une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, en 2010, assigné MM. H... et F... I... et la société [...], anciennement dénommée GTI - GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom "B...", assorti pour certaines de la représentation d'une abeille, la société [...] , qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit, ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société Byttebier Home textiles, aux droits de laquelle vient la société [...] , et les sociétés Simco Cash, Lunettes Folomi et [...], qui commercialisent des produits sous les marques ou nom "B...", le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site "[...]" et, pour la société Polyflame Europe, sur le site "www.polyflame.com", pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu'en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la commune de B... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur le parasitisme alors, selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment même de tout risque de confusion, constitue une faute civile le fait de détourner la notoriété d'un lieu géographique à son profit, sans avoir la moindre relation avec ce lieu ; que constitue donc une faute civile le seul fait d'utiliser le nom B... pour désigner des produits qui n'ont aucun rattachement avec la commune de B..., peu important que cette commune ne soit pas connue pour fabriquer les produits concernés et qu'il n'y ait donc pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'est notoire le nom connu par une partie substantielle du public ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que près de la moitié de la population française, 47 %, connaissait la commune de B..., petit village de 1 300 habitants, et que les défendeurs eux-mêmes la connaissaient avant le dépôt des marques litigieuses ; qu'en jugeant par ailleurs que la notoriété de cette commune ne serait pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le fait de détourner la notoriété d'un tiers à son profit cause nécessairement un préjudice à ce tiers, qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en stigmatisant dès lors l'absence de preuve du préjudice subi par la commune de B..., faute de démonstration de la valeur économique soustraite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant, par des motifs non critiqués, retenu que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était saisie que de la condamnation des parties poursuivies pour pratiques commerciales trompeuses sur le fondement des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, la commune de B... ne peut présenter un moyen au soutien d'une demande de dommages-intérêts pour parasitisme dont la cour d'appel n'était pas saisie ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la commune de B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en nullité des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2009 s'étant borné à réformer le jugement ayant accueilli la demande en nullité des cinq marques litigieuses contenant le nom "B...", sans accueillir ou rejeter lui-même ces demandes en nullité, n'avait pas tranché dans son dispositif cette question de l'éventuelle nullité des marques en question ; qu'en jugeant pourtant que la demande en nullité formée dans la présente instance se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la portée du dispositif de l'arrêt du 3 novembre 2009, qui avait réformé le jugement ayant prononcé, à la demande de la commune de B..., l'annulation des marques n° 93 480 950, 93 491 857, 93 485 514, 94 544 784 et 93 491 857 pour les produits et services désignés à leur enregistrement, pouvait être éclairé par ses motifs, ce dont il résultait que cet arrêt s'était alors prononcé sur le caractère distinctif de ces marques et avait rejeté le moyen, fondé sur les dispositions des articles L. 711-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, qui soutenait que lesdites marques étaient de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits ou des services revendiqués, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en nullité formée devant elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt énonce que l'article L. 121-1 du code de la consommation, applicable aux faits incriminés, exige la création d'une confusion et non pas d'un risque de confusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé qu'il appartenait à la commune de B... d'établir que, pour une partie significative du public, son nom bénéficie d'une réputation pour les produits exploités sous les marques litigieuses ou évoque une image positive de cette commune rurale d'où les produits proviendraient, retient que si, d'après le sondage réalisé par l'Institut TNS-Sofres versé aux débats, 47 % des sondés déclarent avoir entendu parler de cette commune, il ressort de ce document que pour 92 % d'entre eux, ce nom évoque un couteau et pour 18 % un fromage, ce qui ne concerne pas les produits désignés par les marques ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation, pour désigner des produits, du nom d'une commune de 1 300 habitants connue par 47 % d'un échantillon représentatif de la population française, fût-ce d'abord pour ses couteaux et son fromage, n'était pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle n'était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement, en l'amenant à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'il n'est pas démontré qu'à la lecture du catalogue mis en ligne sur le site "www.laguiole.tm.fr", le consommateur ait été trompé sur l'origine géographique de la multitude de produits de toute nature revêtus des marques comprenant le terme "B..." en pensant qu'ils proviennent tous d'une petite commune rurale de 1 300 habitants et que, s'il est vrai que cette communication contient des éléments renvoyant à l'Aubrac, il ne peut être considéré que cette évocation, qui n'est pas celle de la commune de B..., permette de caractériser les pratiques commerciales trompeuses invoquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte figurant sur le site internet "www.laguiole.tm.fr", qui présentait les produits revêtus des marques utilisant le nom "B...", faisait expressément référence à "la ville de B...", décrite comme "notre village", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient en outre, par motifs adoptés, que le texte repris par la société Polyflame Europe sur son site internet ne fait pas de référence particulière à la commune de B... et en déduit que la présentation des produits revêtus des marques comportant le nom "B..." ne peut être considérée comme fautive et trompant le consommateur sur l'origine des produits commercialisés par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte figurant sur le site internet "www.polyflame.com" faisait expressément référence à "la ville de B...", décrite comme "notre village", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer forcloses les demandes de la commune de B... en nullité, pour atteinte à un droit antérieur, des marques "B..." n° 97 674 962, "Les Châteaux B..." n° 98 762 002, "Art de la table B..." n° 98 762 001, "W... B..." n° 99 794 586, "B..., laguiole.tm.fr" n° 99 803 625, "T'as de B... tu sais" n° 3 018 629, [...] " n° 3 263 288, "Bistrot B..." n° 3 256 636 et "Les Choses sures B..." n° 3 326 831, l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel, la commune de B... ne sollicite ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, mais seulement que les intimés soient déclarés irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions, et s'abstient de développer une argumentation sur ce point de droit ; qu'il retient, en outre, qu'à admettre que la commune de B... ait ainsi entendu poursuivre l'infirmation du jugement de ce chef, il convient, en faisant application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, de constater l'absence de moyen développé sur cette disposition du jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commune de B..., qui avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation des marques en cause, avait indiqué, dans le corps de ces écritures, qu'aucun des titulaires desdites marques n'étant un administré laguiolais, n'avait un intérêt légitime à leur dépôt et que, si ceux-ci affirmaient de manière péremptoire leur bonne foi pour soutenir que cette demande était irrecevable car forclose, elle avait déjà démontré que toutes ces marques avaient été déposées dans la seule intention de lui nuire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques "B... innove la tradition" n° 3 468 615, "B... shopper" n° 3 468 616, "W... B..." n° 3 518 815, "B... cuisinier de père en fils" n° 3 614 716, "B... cuisinier de père en fils" n° 3 568 289, "[...] génération" n° 3 624 569, "B..." n° 3 628 607, "B... le jardinier" n° 3 633 406 et "B... premium" n° 3 642 134, l'arrêt relève que la commune de B... s'abstient de préciser en quoi ces dépôts de marques préjudicient à ses propres attributions, d'expliciter les activités requérant l'usage du signe "B..." dont ils pourraient la priver et de rapporter la preuve de l'intention de lui porter préjudice en l'empêchant, éventuellement, de tirer profit de son nom ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les développements de ses écritures d'appel relatifs aux demandes en nullité des marques, la commune de [...], après avoir invoqué le fait que l'ensemble des marques incriminées couvrait trente-sept classes de la classification de Nice, avait dressé un tableau précisant, pour chacune des activités qu'elle-même ou ses administrés exploitaient, le libellé des produits et services visés aux enregistrements respectifs des marques litigieuses qu'elle considérait comme similaires, complémentaires ou interchangeables avec les siens, accompagné d'un exposé des motifs d'une telle appréciation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que la commune de B... ne démontre pas que son nom en tant que collectivité territoriale était renommé à la date des dépôts de marques et qu'elle ne peut revendiquer le monopole de la protection d'un mot devenu courant pour désigner un type de couteau et un fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que MM. I... et la société [...] connaissaient l'existence de la commune de B... et qu'aucun des produits et services revêtus des marques n'était fabriqué ou fourni sur le territoire de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le dépôt d'un ensemble de marques comprenant le nom "B...", parfois combiné au dessin emblématique d'une abeille, pour désigner de nombreux produits et services sans lien de rattachement avec cette commune, ne s'inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant la mauvaise foi de MM. I... et de la société [...] et entachant de fraude les dépôts effectués, a privé sa décision de base légale ;
Sur le septième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen, pris en ses trois premières et cinquième branches, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt qui, pour rejeter l'ensemble des demandes en déchéance des droits des propriétaires sur toutes les marques litigieuses pour usage trompeur, se fonde sur les motifs par lesquels il a rejeté les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses ;
Sur le huitième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer la commune de B... irrecevable à agir en déchéance des droits des propriétaires sur les marques litigieuses, l'arrêt retient qu'elle s'abstient de démontrer que les produits ou services visés à l'enregistrement de ces marques entravent ou sont susceptibles d'entraver son activité propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance pour non-usage peut être demandée par toute personne intéressée et que justifie d'un tel intérêt la commune dont il a été constaté que le nom avait été déposé à titre de marques pour désigner des produits et services couvrant presque toutes les classes, ce dont résultait une entrave au libre usage de son nom pour l'exercice de ses activités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la commune de B... ne peut, en qualité de collectivité territoriale, exercer une activité économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve du respect des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, une commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la commune de B... au titre des pratiques commerciales trompeuses, déclare forcloses ses demandes en nullité, pour atteinte à un droit antérieur, des marques n° 97 674 962, 98 762 002, 98 762 001, 99 794 586, 99 803 625, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629, 3 263 291, 3 263 288, 3 256 636 et 3 326 831, rejette ses demandes en nullité, pour dépôt frauduleux, des marques n° 3 468 615, 3 468 616, 3 518 815, 3 614 716, 3 568 289, 3 402 440, 3 624 569, 3 628 607, 3 633 406 et 3 642 134, rejette l'ensemble de ses demandes en déchéance des droits des propriétaires sur toutes les marques litigieuses pour usage trompeur et la déclare irrecevable à agir en déchéance des droits des propriétaires sur les marques litigieuses pour non-usage, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés LCL Partner, TSP, D... A... V... P... et S..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne MM. I... et les sociétés [...], [...] , Polyflame Europe, Garden Max, LCL Partner, TSP, D... [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, MM. I... et les sociétés [...] et [...] à payer la somme globale de 3 000 euros à la commune de B... et, d'autre part, les sociétés Polyflame Europe, Garden Max, LCL Partner, TSP, D... [...] à payer la même somme globale de 3 000 euros à la commune de B... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la commune de B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté la commune de B... de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle, pour références trompeuses et pour parasitisme, formées à l'encontre de tous les défendeurs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la commune de B..., invoquant indifféremment les dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, soutient que l'association du nom 'B...' à de multiples références à l'histoire de la commune, à son environnement rural caractéristique, aux laguiolais célèbres, à son artisanat, et à son savoir-faire ou encore à des matériaux caractéristiques de la région d'Aubrac, est propre à créer une indication de provenance trompeuse des produits désignés sous ce nom ; que force est selon elle de constater, eu égard aux éléments apparaissant dans les catalogues de vente des intimés ainsi que sur le site <WWW.LAGUIOLE.TM.FR> et qu'elle détaille d'abondance dans ses écritures, que le nom 'B...' n'est pas utilisé comme une marque commerciale mais comme une indication de provenance trompeuse et, à tout le moins, destiné à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom, de sorte que son nom est manifestement instrumentalisé à des fins de tromperie du consommateur et que la cour doit en conséquence considérer que l'usage qui en est fait porte indubitablement atteinte à son nom, à son image et à sa renommée ; qu'elle invoque deux précédents qui ont, à son sens, reconnu 'la notoriété nationale de l'image de la commune de B...', s'agissant des motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 12 juin 2007, énonçant que 'si la ville avait sa propre réputation notamment par sa célèbre coutellerie depuis le début du XIXème siècle, son nom restait synonyme tant d'artisanat que d'excellents produits du terroir et gardait une dimension régionale qui est devenue nationale' et de ceux de décisions rendues le 29 juin 2011 par la division d'annulation de l'OHMI (par elle saisie aux fins d'annulation des marques communautaires semi-figuratives 'B...' dont est titulaire Monsieur H... I...) qui énonce, en ses points 30 puis 36, que 'le nom de la ville est associé à un imaginaire rural positif véhiculant une connotation de qualité liée à l'artisanat et aux produits du terroir, ces trois notions étant associées dans l'imaginaire au couteau laguiole, lequel est un couteau de berger portant souvent une plaque triangulaire en forme d'abeille ou de mouche sur la garde (...)' ; qu'elle précise que, forte des enseignements de ces dernières décisions qui ont retenu sa carence dans l'administration de la preuve de tromperie en suggérant une enquête, elle a fait réaliser un sondage par l'institut TNS-Sofres (daté du 04 mai 2010, pièce 27) et considère qu'à tort, le tribunal en a tiré la conséquence qu'elle ne faisait pas la démonstration de sa notoriété alors qu'il révélait que 47 % des individus âgés de plus de 15 ans déclaraient avoir entendu parler de cette petite collectivité de 1.300 habitants ou que, pour 92 %, ce nom évoquait un artisanat traditionnel spécifique ; qu'elle estime que l'appréciation in concreto du message trompeur procède d'un raisonnement erroné du tribunal dès lors que la lettre de l'article L. 121-1 précité 'appréhende les messages susceptibles de tromper le consommateur' ; qu'elle ajoute que quand bien même la cour se livrerait à une semblable appréciation, un consommateur sur deux est trompé par les agissements des défendeurs (qu'elle envisage distinctement et précisément), ainsi que vient en attester une enquête par sondage diligentée par Panel Web dont les résultats ont été recoupés avec ceux d'une étude réalisée via le réseau social Facebook par Prositeweb (pièces 39) ; que, ceci exposé, les demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante - qui constituent, selon l'article 954 du code de procédure civile, les seules prétentions sur lesquelles la cour doit statuer - sont ainsi formulées : 'dire et juger que (les intimés) se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur' que 'l'utilisation trompeuse du nom 'B...' à cette fin induit les consommateurs en erreur sur l'origine des produits commercialisés par les intimés' et, en conséquence, que 'cette instrumentalisation porte atteinte à son nom, à son image et à sa renommée' ; qu'il y a lieu de relever que l'article L. 120-1 du code de la consommation invoqué dispose : 'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service' ; que ce article se présente comme un article de portée générale, introduisant deux chapitres consacrés, le premier, aux pratiques commerciales réglementées, le second, aux pratiques commerciales illicites, et que, sous le premier de ces chapitres, sont successivement envisagés les pratiques commerciales trompeuses, la publicité, les ventes de biens et prestations de fournitures à distance, le démarchage, les ventes directes, les ventes et prestations avec primes, les loteries publicitaires, etc... ; que les éléments constitutifs de chacune de ces catégories, leur champ d'application ou encore leurs sanctions font l'objet de dispositions spéciales et, s'agissant des faits dont la cour est précisément saisie en l'espèce, de celles de l'article L. 121-1 du même code aux termes duquel : 'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (...) b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien et le service' ; qu'il s'en déduit qu'à juste titre et de la même façon les sociétés LCL Partners, [...], Byttebier, Tendance Séduction ou encore la société Folomi - évoquant notamment, mutatis mutandis, une décision communautaire (CJCE, du 19 janvier 2006 ) - contestent la présentation de la commune B... qui affirme que pour que pour engager la responsabilité des intimés 'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un consommateur ait été effectivement trompé puisque l'appréciation de la tromperie s'effectue in abstracto et non pas in concreto' ; qu'en effet, l'article L. 121-1 précité, applicable aux faits précisément incriminés, exige, pour la qualification d'une pratique commerciale trompeuse, la création d'une confusion et non point d'un risque de confusion ; qu'il appartient, par conséquent, à la commune de B... de démontrer que l'acte d'achat d'un nombre significatif de consommateurs des produits commercialisés par les intimés est déterminé par les pratiques commerciales qu'elle dénonce et qui consistent à les tromper par des allégations, indications ou présentations erronées quant à leurs caractéristiques essentielles ; que cela suppose, ainsi que le font en particulier valoir les consorts I..., les sociétés [...] ou la société Polyflame, que pour une partie significative du public, le nom de B... bénéficie d'une réputation pour les produits exploités sous les marques 'B...' en litige ou évoque, pour lui, une image positive de cette commune rurale d'où ces produits proviendraient ; que ces mêmes intimés doivent être suivis lorsqu'ils affirment que les considérants 30 et 36 des décisions de la division d'opposition de l'OHMI cités par l'appelante doivent être complétés et que l'Office précise, dans le 29ème considérant de ces mêmes décisions, que 'la ville de B... n'est pas la seule à jouir d'une certaine renommée pour les couteaux 'laguiole, concluant, au considérant 37, que 'la ville de B... est un lieu de production de couteaux de qualité (...) ; elle dispose également d'une AOC pour le fromage (...) la ville de B... ne jouit pas d'une réputation pour d'autres produits ou services' ; que l'appelante étaye, certes, son moyen en produisant des sondages et se prévaut, en particulier, des résultats de celui qui a été diligenté par l'Institut TNS Sofres, selon elle mal interprété par le tribunal puisqu'il en ressort que 47 % des sondés, soit près d'une personne sur deux d'un échantillonnage représentatif de la population française, dit connaître la commune de B..., ce qui constitue un résultat très fort en regard de la population laguiolaise (soit 1.311 habitants selon le dernier recensement) ; qu'elle y ajoute que d'après le cabinet d'expertise Sorgem, la dénomination [...]' n'est pas massivement présente dans la grande distribution et en conclut que, dans ce contexte, la commune de B... bénéficie d'une notoriété indiscutable qui transcende le seul domaine de la coutellerie ; que, toutefois, tant les motifs du jugement que l'argumentation adverse tendent, semblablement et avec pertinence, à démontrer que les résultats de ces sondages doivent être accueillis avec la plus grande circonspection ; qu'en effet, le sondage réalisé par l'Institut TNS-Sofres n'ajoute rien au trentième considérant des décisions de l'OHMI précitées puisque si 47 % des sondés âgés de 15 ans et davantage déclarent avoir entendu parler de la commune de B..., pour 92 % ce nom évoque un couteau et pour 18 % un fromage, les deux autres items évoqués (la fouace pour 5 % et l'orgue basaltique pour 3 %) ne concernant pas les produits litigieux ; que, par ailleurs, la société Folomi peut légitimement s'interroger, comme elle le fait, sur la pertinence et la représentativité du sondage effectué en février 2012 par Prositweb (pièce 39-2) sur le réseau social Facebook en relevant que seules 82 personnes ont répondu et que leur identité n'est pas connue, suggérant qu'ont très bien pu répondre des administrés de la commune et qu'en tout cas l'opacité de ce sondage ne permet pas de garantir l'impartialité de ses résultats ; qu'enfin et s'agissant de l'étude que la commune de B... a fait réaliser en janvier 2012, explique-t-elle, par Panel Web ( pièce 39-1) afin de découvrir les associations éventuelles entre elle-même et les produits, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le tribunal, acquiesçant à l'argumentation unanime des défendeurs à l'action, s'est mépris en considérant que la présentation qui était faite des produits faussait la réelle perception du consommateur devant un produit en situation d'achat et constituait, dans ces conditions, une présentation tendancieuse de la question pour affirmer que le consommateur en situation d'achat est fréquemment celui qui consulte préalablement un catalogue et que les enquêtes se sont bornées à associer à un produit donné sa propre communication commerciale ; que force est effectivement de relever qu'outre le mode de présentation des questions - fermées et non point ouvertes, et selon un ordre biaisé qui conduit à placer la seule question pertinente ('ce produit provient de la commune de B...' : d'accord / pas d'accord') à la fin de leur série de questions, ainsi que le souligne la société Folomi qui relève également qu'aurait dû entrer en ligne de compte le nombre important de personnes ne s'étant pas prononcées ou ayant rendu un questionnaire incomplet - le fait que les questions ont été posées à un public de plus de 35 ans en lui présentant des visuels des produits auxquels étaient associés des extraits de l'argumentaire commercial des sociétés licenciées ou une documentation parcellaire les concernant légitime la critique de Messieurs I... et des sociétés [...] selon lesquels les supports présentés aux personnes sondées ne correspondent pas à la réalité mais à un montage réalisé par la société Promise Consulting qui discrédite les résultats obtenus ; qu'à titre exemplatif, il peut être relevé que les données fournies relatives à la société Folomi qui commercialise des lunettes marquées [...]' ne comprenaient pas les informations relatives à son implantation géographique, à savoir le Jura, berceau de la lunetterie en France et qu'il peut être considéré que cette omission a pu influer sur les réponses obtenues ; qu'à titre d'exemple, toujours, la société Simco-Cash fait valoir que, pour accompagner le visuel du 'faitout', la société de sondage a utilisé un argumentaire de vente sur la légende locale mentionnant la ville de B... (d'ailleurs absent des catalogues de produits versés par l'appelante, pièces 16-11 et 6-1) qui leur était totalement étranger ; que la conclusion de Messieurs I... et des sociétés [...] selon laquelle il n'est pas vraisemblable que le consommateur moyen puisse envisager que des produits tels que les tondeuses à gazon, barbecues, casseroles, briquets, stylos proviennent de la commune de B... ou qu'ils y soient conçus invitent la cour à rechercher les facteurs pertinents propres à chacun des intimés que met en exergue la commune de B... pour affirmer qu'au contraire, les pratiques commerciales qu'elle dénonce ont conduit le consommateur à se tromper ; sur la mise en cause de la responsabilité de Monsieur H... I..., de Monsieur F... I... et des sociétés [...] et [...] , que la commune de [...] fait valoir que les contrats de licence de marques (dont les trois premiers de ceux-ci sont titulaires) leur confient indistinctement la validation du discours commercial des licenciés, chacun contribuant ainsi à la diffusion de messages de nature à tromper le public, de sorte que la responsabilité personnelle de chacun de ces intimés se trouve engagée ; que la société [...] qui édite une brochure de présentation de la marque '[...]' mise en ligne sur le site <WWW.LAGUIOLE.TM.FR> sous le titre générique 'B...®' surmonté du dessin d'une abeille en multipliant les références géographiques et les possessifs (tels : 'une marque patronymique', 'notre région', 'nos légendes, rumeurs et traditions', 'le vaste plateau basaltique de l'Aubrac sur lequel se situe B...' ) s'approprie l'histoire de la commune confondue avec celle du couteau pour créer un lien trompeur avec ses produits qui incitera le consommateur à voir dans ces références la preuve de leur origine ; mais qu'ainsi qu'énoncé précédemment et sans que les sondages produits par l'appelante permettent d'en juger autrement, la réputation du terme 'laguiole' tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu'il n'est pas démontré qu'à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l'origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme 'B...' en pensant qu'ils proviennent tous d'une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ; qu'il n'est même pas établi qu'il fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom de laguiole et cette origine géographique précise puisque les intimés rapportent la preuve, notamment au moyen d'un extrait de l'émission Capital diffusée sur la chaîne de télévision M6 (pièce 4-1) que 'les neuf dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l'Aveyron' et 'qu'avec couteaux fabriqués chaque année à B..., la production de La Forge ne représente même pas 0,5 % de la production mondiale de laguioles ... les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan' ; qu'enfin, s'il est vrai que ces intimés incluent dans leur communication des éléments renvoyant à l'Aubrac, il ne peut être considéré que cette évocation, qui n'est d'ailleurs pas celle de la commune demanderesse à l'action, réponde aux exigences légales précitées permettant de caractériser les pratiques commerciales trompeuses dont la commune de B... poursuit la reconnaissance ; qu'en effet, celles-ci doivent reposer 'sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (...) b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, ...' et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal ayant justement relevé que la conclusion du rappel historique litigieux dissipe toute ambiguïté sur l'industrie coutelière de nos jours, précisant : 'il n'y a pas de vrais ou de faux B..., il n'existe pas de vrais et de faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production aussi bien à B... depuis 1981, à Thiers que des sites étrangers, citons : l'Espagne, le Pakistan et la Chine' ; que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a considéré que ces éléments de communication ne véhiculaient pas un discours trompeur sur l'origine réelle des produits commercialisés sous la marque 'B...' ; sur la mise en cause de la responsabilité de la société Polyflame Europe, que, reprenant l'argumentation développée en première instance et critiquant point par point la motivation des premiers juges qui, selon elle, ont à tort bâti leur raisonnement sur le postulat erroné d'une absence de notoriété, l'appelante reproche d'abord à cette société de commercialiser des produits dont la majorité n'est pas originaire du territoire français sous une prétendue marque unique 'B...' en émaillant son catalogue 2010 de trompeuses références à la localisation de la commune de B..., relevant en particulier que parmi 103 produits figurant dans son catalogue, portent des noms renvoyant à des lieux français situés sur le territoire ou à proximité de la commune de B..., ajoutant qu'elle associe son nom à l'environnement naturel de la commune ; qu'elle illustre son propos en se référant à un plateau à fromages, faisant valoir qu'il est vendu avec un couteau reprenant toutes les caractéristiques du couteau laguiole et supportant sur son emballage une citation du général de Gaulle ('comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages') ce qui donne à penser qu'il s'agit d'un produit français ; qu'en outre est inscrit sur ce plateau le nom B... accompagné du logo de l'abeille ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a notamment considéré qu'elle ne pouvait s'approprier le nom d'un fromage lorsqu'il est inscrit sur un plateau à fromages avec d'autres noms de ce produit ; qu'elle fait, de plus, valoir que le produit lui-même ne supporte aucune indication sur son origine, que l'examen de son emballage permet de découvrir, quasi-illisible, une provenance 'PRC', qu'il s'agit là d'un 'artifice stylistique' pour dissimuler un produit 'made in China' et égarer le consommateur ; que le tribunal s'est, à son sens, encore mépris en prenant pour référence un consommateur susceptible de comprendre cette indication d'origine plus qu'avisé et habitué à la communication commerciale ; qu'elle ajoute que la société Polyflame utilise dans un but de tromperie le terme 'domaine B...' pour désigner des tire-bouchon et des couteaux qui renvoie au domaine de la commune, en usant, qui plus est, de la formule 'appellation contrôlée' pour le plateau à fromages qui renvoie à l'AOC du fromage B... (obtenue en 1961) fabriqué avec du lait de vache cru et entier ; que, contrairement à la motivation du tribunal selon laquelle le terme 'domaine' renvoyait au monde de la viticulture, l'emploi de ce mot associé à la mention 'appellation contrôlée B...' révèle l'intention de renvoyer le consommateur au fromage B... AOC ; qu'elle conclut en estimant que le catalogue 2011/2012 constitue la meilleure preuve de ce qu'elle avance puisqu'il comprend, en pages 3 et 27, deux illustrations regroupant des produits semblant posés sur l'herbe à côté desquels est planté un rustique panneau indicateur sur lequel est inscrit le mot B... ; que, ceci rappelé, l'argumentation de la commune de B... se fonde, pour une bonne part, sur une prémisse dont il a été considéré plus avant qu'elle ne pouvait être retenue, à savoir la notoriété du nom de la commune auprès d'une part significative de consommateurs ; qu'il en va a fortiori de même de la plupart des 78 indications géographiques par elle relevées dans le catalogue (tels : Pierrefiche, [...] , ...), la société Polyflame objectant justement que si ces noms peuvent évoquer pour des autochtones ou certaines personnes lesdits lieux et/ou communes, ils n'évoquent en rien la commune de B... qui n'a pas de légitimité à revendiquer des droits sur ces dénominations ; qu'il en résulte que, par motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a pu considérer que la mention de ces divers lieux, destinée à compléter le référencement des nombreux produits commercialisés par la société Polyflame, ne pouvait être considérée, du fait de la connaissance très marginale que pourrait en avoir un consommateur, comme une allégation, indication ou présentation de nature à l'induire en erreur, de la même façon qu'il a énoncé que la mention 'PRC' permettait de l'informer sur le lieu de fabrication chinois du produit, la société Polyflame qui précise qu'elle exerce une activité de grossiste ajoutant qu'il s'agit d'une mention licite qui ne saurait être qualifiée de trompeuse ; que le tribunal a, de plus,
justement considéré, selon des motifs propres et adoptés, que l'indication du nom du fromage B... jouxtant ceux de fromages mondialement connus (camembert, roquefort, comté ou autre reblochon) n'a rien d'incongru, la présence de l'abeille renvoyant à l'élément figuratif de la marque enregistrée, que, par ailleurs, l'usage du terme 'domaine' renvoyait à l'univers viticole, l'association du terme 'appellation contrôlée' pouvant être considérée, ainsi qu'expliqué par la société Polyflame, comme suggérant la destination des tire-bouchons qu'elle commercialise, à savoir déboucher des bouteilles de vin d'appellation contrôlée ; qu'étant relevé que si le catalogue 2011/2012 reproduit dans deux vignettes une miche de pain accompagnée d'un couteau à pain et des articles de coutellerie commercialisés par l'intimée au pied d'un panneau indicateur 'B...' cette présentation ne peut être considérée comme une appropriation fautive du nom de la commune dès lors que le consommateur ne fera pas de lien entre une miche de pain et la commune et que ce panneau peut tout aussi bien servir à rappeler la marque sous laquelle ces produits sont vendus, il y a lieu de considérer que les premiers juges en ont justement déduit qu'aucune pratique commerciale trompeuse ne pouvait être reprochée à la société Polyflame ; sur la mise en cause de la responsabilité de la société Garden Max, que le seul grief articulé en appel à l'encontre de cette société dont l'appelante rappelle qu'elle a son siège social dans le département du Nord est de commercialiser des barbecues 'B...' en utilisant une communication de nature à tromper le consommateur sur les matériaux qu'elle utilise pour la fabrication de ses produits ; que, ce faisant, elle s'abstient d'évoquer les motifs du jugement qui, pour considérer qu'aucune pratique trompeuse ne pouvait être retenue, a énoncé, par des motifs que la cour adopte, que la tromperie incriminée n'était nullement établie, étant ajouté que rien ne permet d'affirmer qu'une part significative des consommateurs associe au nom B... la fabrication de barbecues ou des matériaux destinés à leur fabrication ; qu'aucune faute n'est par conséquent démontrée ; sur la mise en cause de la responsabilité de la société LCL Partner SARL, que la commune de [...] soutient d'abord que si cette société a rompu son contrat de licence l'unissant à Monsieur I..., il n'en reste pas moins qu'elle ne justifie pas de la destruction de ses stocks et de la cessation de la commercialisation de ses produits ; qu'en toute hypothèse, le constat d'huissier des 22 et 23 février 2010 révèle qu'elle était toujours licenciée à cette date et qu'elle doit répondre de ses agissements passés ; qu'elle lui reproche de commercialiser des chaussures de marche et de trekking sous la marque [...] en se référant constamment à l'environnement naturel et sauvage de la commune dont les circuits bénéficient, expose-t-elle, d'une véritable notoriété, et en utilisant l'abeille qui est un symbole de confiance, ceci dans le dessein de tromper le consommateur sur leur origine ; que si cette société fait état du défaut de renouvellement du contrat de licence à la date de son expiration, en 2008, elle ne conteste pas la présence de ses produits sur le site <WWW.LAGUIOLE.TM.FR> constatée par l'huissier - si ce n'est pour dire qu'elle n'exerçait aucun contrôle éditorial - ni ne démontre, par des documents telles des pièces comptables, que la commercialisation des produits incriminés avait cessé dans le délai de prescription de l'action, de sorte que sa demande de mise hors de cause (qui n'est, au demeurant, pas reprise dans le dispositif de ses écritures) ne saurait être accueillie ; que la société LCL Partners doit, en revanche, être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'elle utilise le terme 'B...' à titre de marque, en y associant toujours le symbole ® propre à informer le consommateur que ce terme, utilisé dans sa fonction de marque lui garantit l'origine commerciale du produit, et que la commune de B..., dont le nom évoque prioritairement le couteau éponyme qui constitue un terme générique insusceptible d'appropriation, ne peut valablement revendiquer une 'véritable notoriété' sur ses chemins de randonnée, pas plus qu'une réputation particulière sur des chaussures ; que le grief de tromperie avérée ne peut, dans ces conditions, prospérer ; sur la mise en cause de la responsabilité de la société [...] , que la commune de [...] fait grief à cette société, qui commercialise sous la marque '[...]' - semblant correspondre, selon elle, a minima à la marque 'B... le jardinier' dont Monsieur F... I... est titulaire - de l'engrais, de faire de ce terme une indication de provenance en 'martelant' tout au long de son catalogue les termes 'produits de la terre', 'terreau', 'agriculture biologique', 'fumier', 'engrais' ; qu'au soutien de son moyen, elle excipe de la reconnaissance de la fertilité des terres laguiolaises et, en particulier, de la qualité de son humus qui contribuent au prestige de la commune, reprochant à la société [...] d'associer ces termes issus du champ lexical de l'agriculture à une marque dont l'élément dominant est 'B...'; mais que si l'appelante peut tirer de la décision de l'OHMI la reconnaissance de la commune de B... comme participant à l'imaginaire rural français, c'est à juste titre que la société [...] objecte qu'aucune notoriété ne s'attache précisément aux terres laguiolaises et que les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu'elle ne pouvait raisonnablement se prévaloir d'une tromperie en invoquant le lien que le consommateur établirait entre ces termes communément utilisés pour vendre de tels produits qui sont offerts à la vente sous la marque concédée en licence et la commune ; sur la mise en cause de la responsabilité de la société de droit belge Byttebier Home Textiles, que l'appelante reproche à cette société qui commercialise du linge de maison (serviettes de table, torchons, tabliers marqués 'B...') de tenir un discours commercialArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- propriete industrielle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00832
Données disponibles
- Texte intégral