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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00873
- Date
- 18 octobre 2016
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Déchéance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° N 14-25.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AM énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM énergie, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Soffimat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2015, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [W] [I], désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soffimat, défenderesses à la cassation ; La société Soffimat, défenderesse au pourvoi principal, a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AM énergie et de M. [E], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soffimat et de la société MJA, ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société AM énergie et son liquidateur judiciaire, M. [E], ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance les opposant à la société Soffimat, laquelle a formé un pourvoi incident ; Attendu que la société Soffimat a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, la Selafa MJA étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 30 mars 2016, la Cour a constaté l'interruption de l'instance et imparti, sous peine de déchéance du pourvoi, un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise de l'instance ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie en vue de la reprise de l'instance dans le délai fixé, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance des pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société AM énergie et M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel