Cour de Cassation · comm — 2 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00897
- Date
- 2 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 17 octobre 2013, la société [...] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, dont le ministère public a demandé la conversion en une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal ayant accueilli cette demande par un jugement du 29 décembre 2013, qui a désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la société [...] a formé un appel, limité à la nomination de l'administrateur ; Attendu que, se fondant sur l'article L. 661-6 du code de commerce, l'arrêt déclare irrecevable l'appel de la société [...], en ce qu'il tend au remplacement de l'administrateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° V 14-22.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], 2°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société [...], 3°/ à M. L... T..., domicilié chez M. B... [...] , 4°/ à Mme Q... S..., domiciliée [...] , représentant de la SCP [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [...], 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , 6°/ à la société Convergence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de contrôleur à la procédure collective, 7°/ à Mme J... S..., domiciliée chez la société [...] [...] , prise en qualité de représentante des salariés à la procédure collective de la société [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...], de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de Mme S..., ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T..., la société Convergence, en sa qualité de contrôleur, et Mme S..., en sa qualité de représentante des salariés à la procédure collective de la société [...] ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 17 octobre 2013, la société [...] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, dont le ministère public a demandé la conversion en une procédure de redressement judiciaire ; que le tribunal ayant accueilli cette demande par un jugement du 29 décembre 2013, qui a désigné M. A... en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, la société [...] a formé un appel, limité à la nomination de l'administrateur ; Attendu que, se fondant sur l'article L. 661-6 du code de commerce, l'arrêt déclare irrecevable l'appel de la société [...], en ce qu'il tend au remplacement de l'administrateur judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [...], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société [...] La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable en ce qu'il tendait au remplacement de Me A... comme administrateur judiciaire de la société [...] et déclaré à toutes fins irrecevable sa demande de remplacement de Me A... ; AUX MOTIFS QUE la demande de remplacement de Me A... comme administrateur judiciaire est fondée sur des motifs déjà largement exposés dans une plainte du dirigeant de la société débitrice du 11 décembre 2013, dans une requête aux fins de remplacement du 2 décembre 2013 adressée au juge commissaire et dans des courriers de l'avocat de la société antérieurs au rapport du 16 décembre 2013 sur la procédure de sauvegarde ; qu'il ne fait aucun doute dans ces conditions, en l'absence de précision non équivoque dans les conclusions de la débitrice, que celle-ci critique la désignation de Me A... par le jugement attaqué et entend en obtenir l'infirmation ; qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; que l'appel est en conséquence irrecevable en ce qu'il critique à titre principal la désignation de Me A... comme administrateur ; qu'à retenir la thèse de ce dernier selon laquelle la débitrice présenterait une demande de remplacement qui ne serait pas constitutive d'une demande d'infirmation, l'irrecevabilité n'en serait pas moins encourue dès lors qu'en vertu des dispositions des articles L. 621-7 et L. 631-9 du code de commerce, seul le tribunal de la procédure collective serait compétent pour en connaître sur requête, non de la débitrice, mais exclusivement du ministère public ou du juge-commissaire ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut en conséquence fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société [...] en ce qu'il critiquait la désignation de Me A... comme administrateur, qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs notamment à la nomination ou au remplacement de l'administrateur et du mandataire judiciaire, la cour d'appel s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence de recours ouvert au débiteur à l'encontre de la décision désignant son administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS subsidiairement QUE consacre un excès de pouvoirs et commet par conséquent elle-même un excès de pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société placée en redressement judiciaire à l'encontre du jugement qui a maintenu en fonctions l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont la société avait précédemment fait l'objet, lors de la conversion de cette procédure en procédure de redressement judiciaire, – sans motiver spécialement sa décision - alors que le ministère public sollicitait expressément du tribunal qu'il désigne un administrateur différent de celui précédemment nommé ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société [...] en ce qu'il critiquait la désignation de Me A... comme administrateur par jugement en date du 20 décembre 2013, qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs notamment à la nomination ou au remplacement de l'administrateur et du mandataire judiciaire, bien que le jugement dont appel avait maintenu en fonctions, sans motivation spéciale, Me A..., administrateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde, en le désignant à nouveau administrateur judiciaire de la société, dans le cadre de la procédure de redressement, et que le ministère public sollicitait pourtant la désignation d'un administrateur différent de celui précédemment nommé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; 3°) ALORS subsidiairement QUE consacre un excès de pouvoirs et commet elle-même un excès de pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société placée en redressement judiciaire à l'encontre du jugement qui a maintenu en fonctions l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont la société avait précédemment fait l'objet, lors de la conversion de cette procédure en redressement judiciaire, alors qu'une requête aux fins de remplacement de cet administrateur venait d'être déposée auprès du juge-commissaire ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société [...] en ce qu'il critiquait la désignation de Me A... comme administrateur par jugement en date du 20 décembre 2013, qu'aux termes de l'article L. 661-6 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs notamment à la nomination ou au remplacement de l'administrateur et du mandataire judiciaire, tout en constatant qu'une requête aux fins de remplacement de Me A... avait été adressée au juge-commissaire le 2 décembre 2013, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE dans ses conclusions d'appel, la société [...] sollicitait la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 18 décembre 2013 en ce qu'il avait nommé Me A... en tant qu'administrateur judiciaire et Me Y... comme administrateur provisoire comme administrateur provisoire chargé de la gestion de la société C... ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par cette dernière contre le jugement précité, qu'en vertu des dispositions des articles L. 621-7 et L. 631-9 du code de commerce, seul est compétent pour connaître d'une demande de remplacement d'administrateur judiciaire le tribunal de la procédure collective, exclusivement sur requête du ministère public ou du juge commissaire, et non de la débitrice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00897
Données disponibles
- Texte intégral