Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00962
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 128 900 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Griffith a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juin 2010 et 29 juillet 2010, la Selarl EMJ étant désignée liquidateur ; que le ministère public a saisi le tribunal d'une demande de sanction personnelle à l'encontre de M. C..., gérant de la société Griffith ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de M. C... une mesure de faillite personnelle, l'infirmer en ce qu'il avait prononcé ladite sanction pour une durée de quinze ans et fixer à dix ans la durée de cette mesure, l'arrêt se prononce au visa de conclusions notifiées par M. C... par voie électronique le 17 septembre 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 962 F-D Pourvoi n° E 15-12.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Griffith, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Griffith a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juin 2010 et 29 juillet 2010, la Selarl EMJ étant désignée liquidateur ; que le ministère public a saisi le tribunal d'une demande de sanction personnelle à l'encontre de M. C..., gérant de la société Griffith ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de M. C... une mesure de faillite personnelle, l'infirmer en ce qu'il avait prononcé ladite sanction pour une durée de quinze ans et fixer à dix ans la durée de cette mesure, l'arrêt se prononce au visa de conclusions notifiées par M. C... par voie électronique le 17 septembre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. C... avait fait signifier et déposé via le Réseau privé virtuel des avocats, le 6 octobre 2014, des conclusions, qui complétaient sa précédente argumentation sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et étaient accompagnées d'une nouvelle pièce, visée sur le bordereau figurant en annexe, communiquée au soutien de cette exception, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette dernière pièce, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de M. C... une mesure de faillite personnelle, et l'infirmant en ce qu'il avait prononcé ladite sanction pour une durée de quinze ans, et statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à dix années la durée de cette mesure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2014, M. F... C... demande à la cour, au visa des articles 14 et 659 du code de procédure civile, L. 653-1 et suivants du code de commerce, de dire que les diligences de l'huissier de justice sont insuffisantes et irrégulières dans la procédure de signification de la citation, en conséquence, de prononcer la nullité du procès-verbal établi, la nullité de la procédure de signification et la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2013. Subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer ledit jugement ; de dire que la peine de faillite personnelle pour une durée de 15 ans est injustifiée. En tout état de cause, il demande à la cour de constater la prescription de l'action en faillite personnelle. Il expose avoir déménagé plus d'un an avant la signification en cause et fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas fait diligence pour trouver sa véritable adresse. Il soutient encore que le procès-verbal de signification est défaillant et rappelle qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, doit être envoyé à la dernière adresse connue par lettre recommandée le procès-verbal à laquelle est joint une copie de l'acte de signification et que cette obligation est sanctionnée par la nullité ; or, il oppose qu'aucune preuve de cet envoi n'est rapportée. Il déplore enfin l'absence de mention des diligences entreprises sur l'annuaire électronique, telle par exemple la zone géographique. Sur la prescription de l'action en faillite personnelle, il rappelle qu'aux termes de l'article L. II, elle se prescrit par trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et fait donc valoir que toute nouvelle action serait prescrite. ( ) Le ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée. Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification Il est constant que M. C..., gérant de la société Griffith, a changé d'adresse sans faire porter ce changement au Kbis de la société ni faire autrement connaître ses nouvelles coordonnées. Ceci posé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal mentionne « Je me suis rendu à l'adresse indiquée. » [Il s'agit de l'adresse de monsieur F... C..., gérant, figurant au kbis de la société], « Sur place, il s'agit d'une maison et rencontrant la personne présente dans les lieux, cette dernière me déclare que M. C... F... ne demeure pas à cette adresse. De retour à l'Etude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence, il a été constaté que M. F... C... n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 CPC, il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de a signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le quatre juin deux mille treize ». Il en résulte que l'huissier instrumentaire s'est rendu à la dernière adresse connue de M. C..., - diligence qu'il se devait d'accomplir quand bien même il était acquis que l'intéressé n'y demeurait plus – qu'il lui a en effet été valablement confirmé par un occupant des lieux que 4/13 M. C... n'y habitait pas, et qu'il a alors effectué des recherches dans les pages blanches de l‘annuaire électronique. Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'établit pas qu'à l'époque ses coordonnées nouvelles y figuraient tandis que les mentions du procèsverbal attestent du contraire, et, par les diligences ainsi décrites, l'huissier de justice a accompli la mission qui lui incombait ; enfin, le procès-verbal porte la mention de l'envoi des lettres simple et recommandée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et il est justifié à la procédure du retour à l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée. M. C... verra en conséquence sa demande de nullité rejetée. Sur la sanction prononcée Les faits reprochés à M. C... qui lui ont valu, conformément aux dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, en considération de sa méconnaissance caractérisée des obligations incombant à un chef d'entreprise, le prononcé de la sanction de faillite personnelle, ne sont ni contestables, ni d'ailleurs contestés. Cependant, les explications aujourd'hui apportées dans l'intérêt de M. C... et dont le tribunal n'a pas eu connaissance, démontrent que l'intéressé s'est trouvé à la direction de l'entreprise à la suite du décès de son père, sans l'expérience ni la formation requises, ces circonstances fondant de limiter la durée de la mesure à dix années. En effet, la durée maximale de quinze années définie à l'article L. 653-11 du code de commerce apparaît excessive au regard des éléments de la cause, une telle sanction qui conduit à écarter quasi définitivement l'intéressé de la vie des affaires n'étant pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés replacés dans leur contexte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'action a été diligentée dans un délai inférieur à trois ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Elle est donc recevable. Sur le mérite : ° le dirigeant M. F... C... était gérant de la Sarl Griffith créée en octobre 1947 et il lui est reproché de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. ° Il en résulte qu'au moment de l'ouverture de la procédure, l‘entreprise était déjà en état de cessation des paiements depuis 18 mois et que cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de 579 000 euros. ° La comptabilité n'a pas été produite, et n'a pas été déposée au greffe, ce qui laisse supposer, pour le moins, des manquements conséquents en termes de gestion. ° Le passif est constitué essentiellement de créances privilégiées fiscales de TVA ou d'impôt sur les sociétés pour un montant de 1 289 000 euros. ° M. F... C... n'avait apparemment aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'a contribué en aucune manière à l'apurement du passif. ° Bien que régulièrement convoqué, M. F... C... ne s'est pas présenté à l'audience, n'a fourni aucune explication au tribunal, tant sur les griefs qui lui sont reprochés que sur son absence à l'audience et il s'est complètement désintéressé de son affaire. ° La lecture par le ministère public de certains éléments du casier judiciaire du dirigeant laisse apparaître que ce dernier a déjà été condamné récemment pour des fautes de gestion. Ceci constitue un élément aggravant. Les griefs invoqués à l'encontre du dirigeant, M. F... C..., sont caractérisés et i a fait preuve dans la gestion de son entreprise d'une méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise. Cette faute doit être sanctionnée et il apparaît opportun et de bonne justice de l'éloigner temporairement de la vie des affaires. Le tribunal en vertu de son pouvoir d'appréciation au titre des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, prononcera la faillite personnelle de M. F... C... et fixera la durée de cette mesure à 15 ans » ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, M. C... avait déposé et fait signifier à M. le Procureur et à la société EMJ, par RPVA et par voie de signification, ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2014 ; qu'en visant les conclusions que M. C... avait précédemment déposées et fait signifier le 17 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avis du ministère public doit être communiqué aux parties ou du moins mis à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement ; qu'en mentionnant que « le ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée », sans qu'il résulte par ailleurs de sa décision ni que cet avis aurait été communiqué à M. C... ou mis à sa disposition pour lui permettre d'y répondre utilement, ni qu'il aurait été donné oralement à l'audience du 31 octobre 2014, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause et principalement QU'il incombe à celui qui n'est pas parvenu à signifier à personne et qui a recouru à la solution subsidiaire et ultime du procès verbal de recherches infructueuses de prouver que les recherches du destinataire de l'acte, par l'huissier, ont été suffisantes ; qu'en retenant que M. C... n'établissait pas qu'à l'époque de la signification ses coordonnées nouvelles figuraient dans les pages blanches de l‘annuaire électronique quand il incombait au Parquet, pour avoir diligenté la signification, de prouver qu'à la date du 4 juin 2013, l'huissier n'avait pas été en mesure de connaître la nouvelle adresse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS subsidiairement QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit répondre aux moyens produits et se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que, dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2014, M. C... précisait qu'une simple lecture de l'annuaire papier permettait également de connaître son adresse postale ; qu'il visait à ce titre une pièce n° 9 « Annuaire 2013 de Paris » laquelle établissait qu'en 2013, l'annuaire papier permettait de connaître cette adresse ; qu'en laissant ce moyen sans réponse et en ne se prononçant pas sur cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE M. C... faisait encore valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses, qui mentionnait seulement que, « de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement », ne faisait pas mention des modalités de recherches entreprises sur l'annuaire électronique, qu'aucune précision n'était apportée, le nom de l'annuaire (pages blanches/pages jaunes) n'étant pas renseigné ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que l'huissier avait effectué des recherches « dans les pages blanches de l'annuaire électronique » sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait du procès-verbal que l'huissier avait effectué des recherches « dans les pages blanches de l'annuaire électronique » quand ce document ne faisait état que de « recherches sur l'annuaire électronique », sans autre précision, la cour d'appel a ajouté aux termes de cet écrit et a méconnu le principe sus-visé ; 7°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser des pièces sans les identifier ni les analyser fut-ce succinctement ; que M. C... faisait valoir qu'à l'acte de signification n'était jointe aucune preuve de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la copie du procès-verbal et de la copie de l'acte objet de la signification ; qu'en affirmant qu'« il est justifié à la procédure du retour à l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée », sans autrement identifier l'élément permettant cette justification, sachant au demeurant que la société EMJ n'avait pas constitué avocat et que le Ministère Public n'a fait que requérir la confirmation de la décision entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS enfin QUE M. [...] soutenait que l'action en faillite personnelle était prescrite ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel