Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00966
- Date
- 15 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 25 novembre 2009 et 31 mars 2010, l'association Formation et patrimoine (l'association), dont MM. S... et T... et Mme O... étaient les dirigeants, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [...] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, par un jugement du 28 janvier 2013, le tribunal a rejeté les demandes du liquidateur tendant, à titre principal, à étendre à MM. S... et T... et à Mme O... la procédure de liquidation judiciaire de l'association et, à titre subsidiaire, à les voir condamner en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que ce jugement, notifié par lettre du 7 février 2013 au liquidateur et à l'association représentée par lui, a fait l'objet d'appels les 26 février et 4 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, la cour d'appel, après avoir relevé que, le 12 février 2013, le liquidateur avait signé le récépissé du greffe reconnaissant avoir reçu copie du jugement du 28 janvier 2013 et retenu que la mention utilisée par le greffe selon laquelle cet appel devait être effectué par le ministère d'un avocat à la cour d'appel de Bourges n'avait causé aucun grief à ce mandataire judiciaire exerçant son activité professionnelle à Bourges depuis de très longues années, en a déduit que, la notification du jugement étant régulière, les appels relevés plus de dix jours après le 12 février 2013, étaient irrecevables comme tardifs ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° D 14-10.938 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. L... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... E..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Formation et patrimoine, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... S..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité de trésorier de l'association Formation et patrimoine, 2°/ à M. L... T..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité de président de l'association Formation et patrimoine, 3°/ à Mme D... O..., épouse I... , domiciliée [...] , prise en son nom personnel et en qualité de secrétaire générale de l'association Formation et patrimoine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. S... et de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1, 2°, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du dernier texte que les notifications de décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et des deux premiers que l'acte de notification d'un jugement doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai des recours ouverts contre celui-ci, ainsi que les modalités de leur exercice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 25 novembre 2009 et 31 mars 2010, l'association Formation et patrimoine (l'association), dont MM. S... et T... et Mme O... étaient les dirigeants, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [...] étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, par un jugement du 28 janvier 2013, le tribunal a rejeté les demandes du liquidateur tendant, à titre principal, à étendre à MM. S... et T... et à Mme O... la procédure de liquidation judiciaire de l'association et, à titre subsidiaire, à les voir condamner en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que ce jugement, notifié par lettre du 7 février 2013 au liquidateur et à l'association représentée par lui, a fait l'objet d'appels les 26 février et 4 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces appels, la cour d'appel, après avoir relevé que, le 12 février 2013, le liquidateur avait signé le récépissé du greffe reconnaissant avoir reçu copie du jugement du 28 janvier 2013 et retenu que la mention utilisée par le greffe selon laquelle cet appel devait être effectué par le ministère d'un avocat à la cour d'appel de Bourges n'avait causé aucun grief à ce mandataire judiciaire exerçant son activité professionnelle à Bourges depuis de très longues années, en a déduit que, la notification du jugement étant régulière, les appels relevés plus de dix jours après le 12 février 2013, étaient irrecevables comme tardifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de notification du 7 février 2013 n'avait pas été adressé en la forme recommandée avec demande d'avis de réception ni n'indiquait que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Bourges et pouvait être formé par le ministère de tout avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d'appel, celle-ci, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne MM. S... et T... et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés par l'association Formation et Patrimoine ainsi que par la SCP [...] , ès qualités, à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Bourges ; Aux motifs que « l'article R. 662-1, 2° du code de commerce prévoit que les notifications auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du code de procédure civile ; que l'article 667 de ce dernier code prévoit que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ; que le 7 février 2013, le greffier du tribunal de grande instance de Bourges a notifié le jugement déféré du 28 janvier 2013 à la SCP E..., mandataire liquidateur, avec la mention : "Ce jugement est susceptible d'appel dans les dix jours de la présente notification par ministère d'avocat à la cour d'appel de Bourges" ; que le 12 février 2013, la SCP E..., représentée par Me J... E..., a signé le récépissé du tribunal de grande instance de Bourges reconnaissant avoir reçu copie dudit jugement et a apposé son cachet humide ; qu'il s'agit d'une pratique à la fois quotidienne et très ancienne conforme aux dispositions réglementaires et dont jamais les intéressés, mandataires judiciaires, se sont plaints ; que s'il aurait été préférable de mentionner que l'appel doit être fait devant la cour d'appel de Bourges par le ministère d'un avocat d'un des barreaux de cette cour, la mention utilisée par le greffe du tribunal de grande instance de Bourges n'a causé aucun grief à ce mandataire judicaire, qui exerce son activité professionnelle à Bourges depuis de très longues années ; qu'ainsi la notification sera déclarée régulière et qu'en conséquence les appels interjetés plus de dix jours après le 12 février 2013, à savoir les 26 février et 4 juin 2013, sont tardifs et en conséquence irrecevables » ; Alors, d'une part, que les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites exclusivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une notification valable du jugement ayant fait courir le délai d'appel, d'un document daté du 7 février 2013 ne comportant aucune justification d'envoi ni de réception et d'un document de récépissé du 12 février 2013 portant seulement tampon du destinataire, quand la notification des décisions prévue par l'article R. 662-1 2° du code de commerce ne peut être faite que par lettre recommandée avec avis de réception et que l'article 667 du code de procédure civile, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour admettre une formalité équivalente, ne relève pas de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre 1er du code de procédure civile auquel renvoie cet article R. 662-1 2°, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 675 et 693 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 667 du même code, par fausse application ; Alors, d'autre part, qu'à supposer qu'une formalité équivalente à la notification par lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article R. 662-1 2° du code de commerce soit admise, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, en tout état de cause, indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; qu'à défaut, le délai de recours ne peut avoir couru ; qu'en retenant une notification régulière du jugement à la SCP E..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Formation et Patrimoine, le 12 février 2013, pour fixer à cette date le point de départ du délai d'appel, quand le seul acte dont la réception par le liquidateur judiciaire à cette date était justifiée ne faisait mention d'aucun délai ni modalités de recours, les mentions relatives à ce recours figurant dans un document préalable du 7 février 2013 intitulé « notification d'un jugement » qui ne portait aucune mention de réception par le liquidateur judicaire, la cour d'appel a violé les articles 528, 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1-2° cité ; Alors, en tout état de cause, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'à supposer que la SCP [...] , ès qualités, ait eu connaissance du document de notification daté du 7 février 2013 faisant mention d'une possibilité d'appel du jugement, en retenant que le délai de ce recours avait ainsi couru et était expiré à la date à laquelle celui-ci avait été formé, après avoir constaté que ce document n'indiquait pas que l'appel devait être interjeté devant le cour d'appel de Bourges, mais qu'il faisait simplement référence au ministère d'avocat à la cour d'appel de Bourges, ce qui n'emportait pas mention du lieu de la juridiction à saisir, qui constituait pourtant une modalité de recours sans laquelle le délai d'appel n'avait pu courir, peu important les connaissances réelles ou supposées du destinataire de la notification, la cour d'appel a violé les articles 528, 680 et 693 du code de procédure civile ensemble l'article R. 662-1 2° du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00966
Données disponibles
- Texte intégral