Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00979
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. J... E..., le 26 mars 2007, la cession de son fonds de commerce a été ordonnée au profit de M. U... ; que le 21 janvier 2008, ce dernier a payé le prix de cession en exécution d'une ordonnance de référé l'y condamnant ; qu'un jugement du 5 mai 2010, devenu irrévocable, a condamné le liquidateur judiciaire à rembourser à M. U... le prix de cession ; que le 2 novembre 2010, la société [...] et associés (le liquidateur) a été désignée en remplacement du premier liquidateur de M. J... E... ; que M. U... a saisi le juge-commissaire afin d'obtenir la restitution du prix de cession ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait d'une créance postérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer susceptible de contredit devant la cour d'appel l'ordonnance du juge-commissaire ayant écarté sa compétence pour statuer sur une demande en restitution de sommes versées au liquidateur alors, selon le moyen, que, sauf dérogation expresse, le tribunal de commerce dispose d'une compétence générale pour statuer sur les recours, notamment les contredits, formés contre les ordonnances du juge-commissaire ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur le contredit formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une demande en restitution par le liquidateur d'une somme indument versée, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il statue sur cette demande alors, selon le moyen, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, notamment sur une créance d'indu résultant d'une obligation de restituer des sommes versées postérieurement à cette ouverture ; qu'en retenant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une requête en restitution par le liquidateur de sommes indûment versées en janvier 2008, postérieurement à l'ouverture, en mars 2007, de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° V 14-27.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brénac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... J... E... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... U..., domicilié [...] , 2°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire au plan de M. U..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. J... E..., le 26 mars 2007, la cession de son fonds de commerce a été ordonnée au profit de M. U... ; que le 21 janvier 2008, ce dernier a payé le prix de cession en exécution d'une ordonnance de référé l'y condamnant ; qu'un jugement du 5 mai 2010, devenu irrévocable, a condamné le liquidateur judiciaire à rembourser à M. U... le prix de cession ; que le 2 novembre 2010, la société [...] et associés (le liquidateur) a été désignée en remplacement du premier liquidateur de M. J... E... ; que M. U... a saisi le juge-commissaire afin d'obtenir la restitution du prix de cession ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au motif qu'il s'agissait d'une créance postérieure ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer susceptible de contredit devant la cour d'appel l'ordonnance du juge-commissaire ayant écarté sa compétence pour statuer sur une demande en restitution de sommes versées au liquidateur alors, selon le moyen, que, sauf dérogation expresse, le tribunal de commerce dispose d'une compétence générale pour statuer sur les recours, notamment les contredits, formés contre les ordonnances du juge-commissaire ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur le contredit formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une demande en restitution par le liquidateur d'une somme indument versée, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par M. U..., la cour d'appel a exactement retenu que cette décision était susceptible de contredit devant elle, selon les règles prévues aux articles 75 à 99 du code de procédure civile ; que le moyen, qui invoque un texte inapplicable dans l'hypothèse d'une décision d'incompétence du juge-commissaire, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il statue sur cette demande alors, selon le moyen, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, notamment sur une créance d'indu résultant d'une obligation de restituer des sommes versées postérieurement à cette ouverture ; qu'en retenant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une requête en restitution par le liquidateur de sommes indûment versées en janvier 2008, postérieurement à l'ouverture, en mars 2007, de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article R. 641-11 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les réclamations formées contre les actes du liquidateur, puis relevé que la réclamation de M. U... portait sur le refus du liquidateur d'exécuter le jugement, devenu irrévocable, du 5 mai 2010, le condamnant à restituer la somme de 20 000 euros, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur cette réclamation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] et associés, en qualité de liquidateur de M. J... E..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Brénac PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré susceptible de contredit devant la cour d'appel l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire du débiteur (M. J... E... ) ayant écarté sa compétence pour statuer sur une demande en restitution de sommes versées au liquidateur (la SELARL T..., l'exposante, succédant à Me L...), et, en conséquence, d'avoir déclaré les demandeurs au contredit (M. U... et Me B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de celui-ci) bien fondés en leur recours ; AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 749 du code de procédure civile, les dispositions de procédure relatives aux exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 99 du même code s'appliquaient devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la décision du juge-commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur la réclamation de M. U... et de Me B... était bien susceptible de contredit devant la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er et 2ème al.) ; ALORS QUE, sauf dérogation expresse, le tribunal de commerce dispose d'une compétence générale pour statuer sur les recours, notamment les contredits, formés contre les ordonnances du juge-commissaire ; qu'en retenant sa compé-tence pour statuer sur le contredit formé contre une ordon-nance du juge-commissaire ayant statué sur une demande en restitution par le liquidateur d'une somme indument versée, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondés en leur recours les demandeurs au contredit (M. U... et Me B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de celui-ci) formé contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire du débiteur (M. J... E... ) ayant écarté sa compétence pour statuer sur leur demande en restitution de sommes versées au liquidateur (la SELARL T..., l'exposante, succédant à Me L...), et d'avoir en conséquence renvoyé l'affaire devant le jugecommissaire pour qu'il statue sur cette demande ; AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l'article L. 621-9 et R 641-11 du code de commerce que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que sur des réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; que, dans sa décision du 5 mai 2010, le tribunal de commerce de Pau avait définitivement jugé que la cession du droit au bail au bénéfice de M. U..., autorisée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. J... E... , n'avait jamais été régularisée et était de ce fait dépourvue d'effet juridique ; que, saisi de la réclamation de M. U... et de Me B... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à l'encontre de la décision du mandataire liquidateur, tendant à la restitution de la somme de 20.000 € au titre d'une créance qui n'était jamais entrée dans le patrimoine du débiteur, le juge-commissaire devait se déclarer compétent pour statuer sur cette demande qui rentrait dans ses attributions juridictionnelles (arrêt attaqué, p. 4, in fine, et p. 5, 1er et 2ème al.) ; ALORS QUE le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, notamment sur une créance d'indu résultant d'une obligation de restituer des sommes versées postérieurement à cette ouverture ; qu'en retenant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une requête en restitution par le liquidateur de sommes indument versées en janvier 2008, postérieurement à l'ouverture, en mars 2007, de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9 et R. 621-21 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00979
Données disponibles
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