Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00982
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 56 534 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Villa Marie Louise, constituée par M. et Mme F..., a contracté auprès de la société Banque privée européenne (la banque) deux prêts en vue d'acquérir, dans une résidence hôtelière, divers biens immobiliers dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Fipatrimo ; que la société exploitant la résidence et à qui les biens avaient été donnés à bail commercial ayant été défaillante dans le paiement des loyers puis mise en liquidation judiciaire, la société Villa Marie Louise, ainsi que M. et Mme F..., ont recherché la responsabilité de la banque, par l'intermédiaire de laquelle ils avaient fait la connaissance de la société Fipatrimo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui incite un client à réaliser une opération commerciale en le mettant en relation avec un partenaire contractuel de son choix sort de son rôle de dispensateur de crédit ; qu'il est alors tenu de prendre tout renseignement nécessaire pour mettre en garde son client contre d'éventuels risques affectant la viabilité du projet ; qu'en l'espèce, la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... faisaient valoir que la BPE les avait incités à procéder à plusieurs acquisitions immobilières à des fins locatives sous statut de loueur meublé professionnel, qu'elle avait convié M. F... à une soirée organisée par un courtier professionnel (la société Fipatrimo) et que ce dernier les avait mis en relation avec un promoteur (la société Viainvest) et un candidat à la location (la société Atrium), lequel s'était ultérieurement révélé insolvable au moment de la conclusion des contrats de bail ; qu'ils soutenaient que la BPE, qui leur avait octroyé deux prêts par actes du 2 juin 2008, avait manqué à son devoir de se renseigner et de les mettre en garde contre un risque pesant dès l'origine sur la viabilité économique du projet ; que la cour d'appel a admis que la BPE avait accueilli dans ses propres locaux une soirée « de présentation organisée par la société Fipatrimo ( ) qui portait sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives » dans le cadre d'un statut de loueur meublé ; qu'en se bornant à retenir, d'une part, que la BPE ne disposait d'aucun partenariat avec les entités en cause ni d'aucune information privilégiée sur leur situation, d'autre part, que le contrat de prêt ne comportait aucune clause faisant obligation au banquier de s'assurer de la situation financière de la société chargée d'exploiter la résidence et enfin que la banque n'avait « aucun intérêt à financer un projet d'acquisition dont elle aurait connu l'absence de toute viabilité » pour en déduire que le banquier n'avait pas d'autre obligation que de mesurer les capacités contributrices des emprunteurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la BPE était sortie de son rôle de dispensateur de crédit et qu'elle était en conséquence tenue de se renseigner et de mettre en garde ses clients contre les risques pesant sur la solvabilité du locataire et la viabilité d'une opération qu'elle avait encouragée, quand bien même elle n'aurait pas noué de partenariat particulier avec ces protagonistes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti contre les risques potentiels pesant sur la viabilité de l'opération ; qu'il doit, à ce titre, inciter son client à s'assurer de la solvabilité de son partenaire contractuel, quand bien même il ne disposerait pas d'informations particulières à cet égard ; qu'en se bornant à relever que le risque de non-paiement du loyer était inhérent à tout investissement locatif et pesait « sur l'investisseur qui doit se renseigner sur la solvabilité de son locataire » sans qu'il soit « besoin de dire si les emprunteurs étaient avertis ou pas », lorsqu'elle devait au contraire rechercher si la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... n'étaient pas, comme ils le soutenaient, des emprunteurs non avertis et si la banque ne devait pas en conséquence à tout le moins les inciter à s'enquérir de la solvabilité du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le banquier dispensateur de crédit qui manque à son devoir de mise en garde occasionne à son client une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; qu'en cas de concours avec la faute d'un tiers, le banquier est tenu à réparation au tout, dans la limite de la réparation d'une perte de chance ; qu'en excluant toute responsabilité du banquier au prétexte que la défaillance du locataire et le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances étaient indépendants de la banque, lorsque la faute de la banque avait concouru avec celle du locataire à la production du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le banquier manque à son devoir de bonne foi en refusant de donner mainlevée partielle d'un nantissement au profit de son client lorsqu'une telle mesure n'aurait pas été de nature à compromettre la garantie du prêt ; qu'en l'espèce, la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... imputaient à faute de la banque son refus de débloquer, à titre exceptionnel et pour protéger les intérêts de ses clients, des fonds nantis sur un contrat d'assurance-vie, dans la mesure où un tel blocage n'aurait pas atteint « la surface de sa garantie telle qu'elle avait été prise, puisqu'il la ramenait à son niveau initial c'est-à-dire celui du jour de l'acceptation » ; qu'en se bornant à retenir que le nantissement d'assurance-vie de Mme F... garantissait les crédits mis en place et que dès lors (la banque) n'a commis aucune faute en refusant d'accorder la mainlevée », sans s'interroger sur le point de savoir si une mainlevée partielle du nantissement n'aurait pas laissé en tout état de cause intact le solde originaire, ce dont il résultait que la banque avait agi au mépris des intérêts de ses clients et manqué à son devoir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° K 15-12.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... F..., 2°/ Mme K... V..., épouse F..., domiciliés [...] , 3°/ la société Villa Marie Louise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne (BPE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... et de la société Villa Marie Louise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque privée européenne, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que la société Villa Marie Louise, constituée par M. et Mme F..., a contracté auprès de la société Banque privée européenne (la banque) deux prêts en vue d'acquérir, dans une résidence hôtelière, divers biens immobiliers dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été présentée par la société Fipatrimo ; que la société exploitant la résidence et à qui les biens avaient été donnés à bail commercial ayant été défaillante dans le paiement des loyers puis mise en liquidation judiciaire, la société Villa Marie Louise, ainsi que M. et Mme F..., ont recherché la responsabilité de la banque, par l'intermédiaire de laquelle ils avaient fait la connaissance de la société Fipatrimo ; Attendu que la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier qui incite un client à réaliser une opération commerciale en le mettant en relation avec un partenaire contractuel de son choix sort de son rôle de dispensateur de crédit ; qu'il est alors tenu de prendre tout renseignement nécessaire pour mettre en garde son client contre d'éventuels risques affectant la viabilité du projet ; qu'en l'espèce, la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... faisaient valoir que la BPE les avait incités à procéder à plusieurs acquisitions immobilières à des fins locatives sous statut de loueur meublé professionnel, qu'elle avait convié M. F... à une soirée organisée par un courtier professionnel (la société Fipatrimo) et que ce dernier les avait mis en relation avec un promoteur (la société Viainvest) et un candidat à la location (la société Atrium), lequel s'était ultérieurement révélé insolvable au moment de la conclusion des contrats de bail ; qu'ils soutenaient que la BPE, qui leur avait octroyé deux prêts par actes du 2 juin 2008, avait manqué à son devoir de se renseigner et de les mettre en garde contre un risque pesant dès l'origine sur la viabilité économique du projet ; que la cour d'appel a admis que la BPE avait accueilli dans ses propres locaux une soirée « de présentation organisée par la société Fipatrimo ( ) qui portait sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives » dans le cadre d'un statut de loueur meublé ; qu'en se bornant à retenir, d'une part, que la BPE ne disposait d'aucun partenariat avec les entités en cause ni d'aucune information privilégiée sur leur situation, d'autre part, que le contrat de prêt ne comportait aucune clause faisant obligation au banquier de s'assurer de la situation financière de la société chargée d'exploiter la résidence et enfin que la banque n'avait « aucun intérêt à financer un projet d'acquisition dont elle aurait connu l'absence de toute viabilité » pour en déduire que le banquier n'avait pas d'autre obligation que de mesurer les capacités contributrices des emprunteurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la BPE était sortie de son rôle de dispensateur de crédit et qu'elle était en conséquence tenue de se renseigner et de mettre en garde ses clients contre les risques pesant sur la solvabilité du locataire et la viabilité d'une opération qu'elle avait encouragée, quand bien même elle n'aurait pas noué de partenariat particulier avec ces protagonistes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti contre les risques potentiels pesant sur la viabilité de l'opération ; qu'il doit, à ce titre, inciter son client à s'assurer de la solvabilité de son partenaire contractuel, quand bien même il ne disposerait pas d'informations particulières à cet égard ; qu'en se bornant à relever que le risque de non-paiement du loyer était inhérent à tout investissement locatif et pesait « sur l'investisseur qui doit se renseigner sur la solvabilité de son locataire » sans qu'il soit « besoin de dire si les emprunteurs étaient avertis ou pas », lorsqu'elle devait au contraire rechercher si la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... n'étaient pas, comme ils le soutenaient, des emprunteurs non avertis et si la banque ne devait pas en conséquence à tout le moins les inciter à s'enquérir de la solvabilité du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le banquier dispensateur de crédit qui manque à son devoir de mise en garde occasionne à son client une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; qu'en cas de concours avec la faute d'un tiers, le banquier est tenu à réparation au tout, dans la limite de la réparation d'une perte de chance ; qu'en excluant toute responsabilité du banquier au prétexte que la défaillance du locataire et le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances étaient indépendants de la banque, lorsque la faute de la banque avait concouru avec celle du locataire à la production du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le banquier manque à son devoir de bonne foi en refusant de donner mainlevée partielle d'un nantissement au profit de son client lorsqu'une telle mesure n'aurait pas été de nature à compromettre la garantie du prêt ; qu'en l'espèce, la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... imputaient à faute de la banque son refus de débloquer, à titre exceptionnel et pour protéger les intérêts de ses clients, des fonds nantis sur un contrat d'assurance-vie, dans la mesure où un tel blocage n'aurait pas atteint « la surface de sa garantie telle qu'elle avait été prise, puisqu'il la ramenait à son niveau initial c'est-à-dire celui du jour de l'acceptation » ; qu'en se bornant à retenir que le nantissement d'assurance-vie de Mme F... garantissait les crédits mis en place et que dès lors (la banque) n'a commis aucune faute en refusant d'accorder la mainlevée », sans s'interroger sur le point de savoir si une mainlevée partielle du nantissement n'aurait pas laissé en tout état de cause intact le solde originaire, ce dont il résultait que la banque avait agi au mépris des intérêts de ses clients et manqué à son devoir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. F... avait assisté au siège de la banque à une soirée de présentation organisée par la société Fipatrimo portant sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives dans le but de constituer une épargne sous forme d'un revenu complémentaire à échéance de la retraite, dans le cadre du statut de loueur en meublé, et que c'est à la suite de cette rencontre que M. et Mme F... avaient créé la société Villa Marie Louise, qui a réalisé l'acquisition de divers biens immobiliers et contracté les prêts litigieux auprès de la banque, l'arrêt retient que, tant la défaillance de la société chargée d'exploiter la résidence hôtelière que le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances, qui n'étaient pas envisageables à la date du financement, sont à l'origine du préjudice subi par M. et Mme F... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée à l'encontre de la banque de ne pas s'être assurée des risques pouvant affecter la viabilité du projet en raison de l'éventuelle insolvabilité du locataire de la résidence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que le crédit octroyé par la banque n'était pas excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde envers M. et Mme F..., fussent-ils non avertis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. et Mme F... aient soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en refusant de donner mainlevée partielle du nantissement du contrat d'assurance-vie de Mme F..., qui garantissait le remboursement des crédits consentis ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villa Marie Louise et M. et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque privée européenne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... et la société Villa Marie Louise Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société BPE à verser à la société VILLA MARIE LOUISE la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR débouté la société VILLA MARIE LOUISE, Monsieur R... F... et Madame K... V..., épouse F..., de leurs demandes tendant à voir condamner la Banque Privée Européenne (BPE) à payer à la SARL MARIE LOUISE des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis, AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 2 juin 2008, BPE a consenti à la société Villa Marie Louise, qui exerce l'activité de loueur en meublé professionnel, deux prêts totalisant 565 341 euros, pour financer notamment l'acquisition de deux studios dépendant d'une copropriété, la résidence hôtelière Best Western, sise à [...] , construite et vendue par la société Viainvest, filiale du promoteur Vianova; que tous les copropriétaires de la résidence Best Western, et notamment la société VILLA MARIE LOUISE, ont donné à bail commercial leurs appartements, à la société Atrium Tourisme qui assurait l'exploitation de la résidence ; que la compagnie d'assurances Saska, filiale du groupe Axa, garantissait aux copropriétaires, le paiement des loyers du bail commercial, en cas de défaillance de la société Atrium Tourisme ; que le 01104/2009, ATRIUM a été placée en redressement judiciaire, puis le 01/07/2009, en liquidation judiciaire, laissant impayés les loyers dus à la VILLA MARIE LOUISE; que la compagnie d'assurance de son côté a refusé de prendre en charge le sinistre à raison des graves négligences qu'aurait commises son courtier, Provalliance, ayant entraîné la nullité de la police d'assurance ; que la compagnie d'assurance Saska a proposé quand même aux copropriétaires un dédommagement partiel de 35,5 % des loyers impayés; que la société VILLA MARIE LOUISE a décliné cette offre; qu'un nouveau bail commercial a été conclu le 17 août 2009, entre la société VILLA MARIE LOUISE et la société Amotour, aux termes duquel le loyer annuel a été ramené à la somme de 13.106,20 € TTC; qu'il avait été prévu que cette dernière effectuerait les travaux de remise en conformité avec l'argent des loyers qui ne seraient pas versés jusqu'en décembre 2002; qu'en réalité la société Amotour a fait appelle 18 mars 201l à un sous exploitant, la société Bussy Saint Georges qui a été placée le 13 janvier 2012 en redressement judiciaire; que le fonds de commerce de la société Bussy Saint Georges a été cédé à la société DG Résidence qui est entrée en conflit avec la société Amotour ; que par ailleurs, la société Amotour a été condamnée par ordonnance de référé du 2 octobre 2013 à payer aux copropriétaires de la résidence, les loyers depuis le 17 août 2009 ; ( ) qu'il n'est pas contesté que Monsieur F... a assisté au siège de la BPE à une soirée de présentation organisée par la société FIP ATRIMO qui portait sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives dans le but de constituer une épargne sous forme d'un revenu complémentaire à échéance de la retraite, dans le cadre du statut de loueur en meublé; qu'à la suite de cela et pour réaliser les acquisitions immobilières, les époux F... ont créé la société VILLA MARIE LOUISE dont ils sont associés, chacun à 50 % ; que la société a réalisé l'acquisition de quatre biens immobiliers dont les deux studios dans la résidence hôtelière de Bussy Saint Georges et contracté les prêts litigieux auprès de la BPE dont les époux F... sont cautions; que l'opération consistait à faire acquérir des biens immobiliers moyennant des prêts dont le remboursement mensuel était couvert aux 2/3 par les loyers perçus, la différence incombant aux époux F...; que la BPE conteste être à l'origine du montage; qu'elle admet seulement que les époux F... ont effectivement rencontré, dans ses locaux, la société FIP ATRIMO, courtier en placements immobiliers défiscalisés, au cours d'une réunion d'information qu'elle a organisée sur un thème de gestion patrimoniale; qu'elle déclare que les époux F... se sont intéressés aux programmes immobiliers commercialisés par cette société, sans aucune interférence de sa part; qu'ils ont librement décidé d'investir dans plusieurs programmes de leur choix, et ont librement opté pour un financement BPE ; qu'ils ont rencontré le promoteur (Viainvest) et l'exploitant de la résidence (Atrium Tourisme) sans son entremise; qu'elle affirme qu'elle n'entretient aucun lien de partenariat avec les différents intervenants; qu'elle ne s'est pas départie de son rôle de banquier, puisqu'elle est exclusivement intervenue pour financer le projet des époux F...; qu'elle nie avoir connu dès l'origine les difficultés financières de la société Atrium Tourisme, précise que la société Viainvest avait transmis la copie du chèque du règlement par la société Atrium de la somme de 155.433 euros au titre des loyers, comme gage de sérieux du programme, de sorte qu'elle pouvait légitimement penser que tous les loyers étaient versés aux copropriétaires et qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la situation financière de la société Atrium, d'autant que ses bilans ne révélaient aucune difficulté, et qu'elle avait été analysée et ratifiée par la compagnie d'assurance Saska, qui a accepté sans réserve de se porter garante du paiement des loyers; qu'elle souligne qu'il n'existe aucun lien juridique entre elle- même, Viainvest, Fipatrimo et Atrium Tourisme; qu'il résulte de la pièce 14 versée aux débats par la banque intitulée "étude de Monsieur et Madame F... Conseiller: E... B..." que la société FIPATRIMO a joué un rôle fondamental dans la conception et la réalisation de cette opération de défiscalisation, et dans la commercialisation des programmes; que ce document, dont il est précisé que la simulation a été réalisée avec "TOPINVEST ", a été édité le 14/4/2008; qu'il est relatif au " programme Global [...] sous le régime Loueur en meublé professionnel" ; qu'il est indiqué" vous êtes mariés avec 4 parts fiscales et votre tranche marginale d'imposition est de 40 %. Vos revenus nets imposables sont de 142.425€ plus 500 € de revenus fonciers existant"; qu'il est très détaillé, notamment sur l'investissement, et le financement; qu'il est indiqué que l'apport personnel initial est de 0 € ; que les prêts sont détaillés mais que nulle part n'apparaît le nom de la BPE ; que sont décrites après les synthèses" période d'épargne", " période de rendement ", les simulations de trésorerie, d'exploitation, le détail des amortissements, la trésorerie pendant la période d'épargne et pendant la période de rendement, ainsi que l'incidence sur le revenu imposable; que les intimés produisent la plaquette de commercialisation éditée par la société VIANOV A (pièce 3 ) ; qu'il y est indiqué : "la rentabilité de votre investissement résulte d'un bail ferme de Il ans passé avec la société Atrium Tourisme, spécialiste reconnu de la gestion des résidences Atrium Tourisme exploite votre résidence et assure le versement des loyers" ; qu'elle ne fait aucune référence à la BPE, dont il n'est ni prouvé ni même allégué qu'elle ait financé l'acquisition de tous les lots de la résidence Bussy Saint Georges; qu'ainsi, il est impossible d'affirmer que la BPE ait été à l'origine d'un package » proposé aux époux F... et que son rôle ait dépassé celui d'un établissement dispensateur de crédit; qu'il doit être considéré comme acquis que la BPE n'avait aucun lien de partenariat avec les entités qui sont intervenus dans l'opération, qu'elle ne disposait d'aucune information privilégiée sur leur situation; qu'en toutes hypothèses il est manifeste que la banque n'avait aucun intérêt à financer un projet d'acquisition dont elle aurait connu l'absence de toute viabilité ; que le contrat de prêt ne comporte aucune clause faisant obligation à BPE de vérifier la situation financière de la société chargée d'exploiter la résidence, ou de s'assurer du paiement des loyers; qu'aucune obligation- légale de ce type ne pèse sur un établissement bancaire qui finance une acquisition dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; qu'il n'existe, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, aucune obligation à la charge de la banque, distincte du devoir de mise en garde; qu'ainsi que le relève la banque, le contrat de prêt, le contrat de vente et le bail commercial sont des conventions distinctes, conclues à des dates distinctes, avec des intervenants distincts ; que le risque de non-paiement du loyer, qui est inhérent à tout investissement locatif, pèse sur l'investisseur qui doit se renseigner sur la solvabilité de son locataire; qu'à supposer même, ce qui n'est pas le cas, que la banque ait commis une faute en ne vérifiant pas la solvabilité de l'exploitant et la réalité du paiement des loyers, ce qui aurait été difficile à réaliser, il y a lieu de retenir que le risque de non-paiement des loyers était garanti par le contrat d'assurance; qu'en l'espèce c'est la faute du courtier, qui est extérieure à la banque, qui a empêché la prise en charge par la compagnie d'assurance des loyers impayés ; qu'ainsi que le soutient la banque, que tant la défaillance de la société Atrium Tourisme que le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances, qui n'étaient pas envisageables à la date du financement et sont indépendants de la banque, sont à l'origine du préjudice subi par les intimés ; que d'autre part, il n'est pas contesté que le crédit octroyé par la banque n'était pas excessif au regard des facultés de remboursement des emprunteurs ; que dès lors, la banque n'a pas failli à son devoir de mise en garde, sans qu'il soit besoin de dire si les emprunteurs étaient avertis ou pas ; que l'opération, ainsi que la simulation faite par la société FIPATRIMO le démontre, était cohérente avec la situation des époux F... et leur objectif de défiscalisation ; qu'elle présentait un intérêt financier, patrimonial et fiscal manifestes ; qu'il y a lieu à cet égard de noter que les autres opérations financées par BPE ne posent aucun problème ; que les intimés demandent, ensuite, à la cour de sanctionner la BPE qui a eu un comportement fautif et s'est « avérée particulièrement légère et désinvolte dans ses relations avec eux » ; qu'ils font tout d'abord valoir que la BPE leur avait consenti trois prêts, le troisième étant un prêt relais ayant pour but de compléter le paiement de l'acquisition, le temps pour la Sarl de percevoir le remboursement de la TVA, ensuite, qu'à la suite d'une erreur la banque a débloqué en totalité les prêts 1 ( destiné à l'acquisition) et 2 ( devant financer pour partie l'acquisition et pour partie les travaux) de sorte que le prêt relais n'a jamais été mis en place et que lorsqu'il a fallu faire face au paiement des travaux ( 45.000 € environ) en mai 2010, il leur a fallu vendre un bien qu'ils avaient acquis à la Réunion pour trouver de nouveaux fonds, la BPE ne leur ayant proposé aucune solution et ayant refusé de donner mainlevée du nantissement sur le contrat d'assurance-vie de Madame F...; qu'ils affirment ensuite que la BPE, alors qu'ils étaient des clients anciens et fidèles, leur a consenti des prêts à des conditions défavorables; que c'est ainsi qu'en 2009, elle a augmenté le montant de l'indemnité de remboursement anticipé en la chiffrant à un mois d'intérêt par année; qu'ils rappellent que dans la mesure où les loyers n'ont pas été réglés, les avantages fiscaux du statut de loueur meublé ont été perdus ; que sur le premier point que la BPE objecte, à juste titre, que le remboursement de TVA d'un montant de 51 931 euros a été effectué dès le 21 juillet 2009, si bien que le crédit-relais n'avait plus d'objet et que la société VILLA MARIE LOUISE n' a pas réclamé la mise en place du crédit relais; que, sur le second, elle rappelle, justement, que le nantissement du contrat d'assurance-vie de Madame F... garantissait les crédits mis en place et que dès lors, elle n'a commis aucune faute en refusant d'accorder la mainlevée; que sur le troisième, la banque fait valoir, exactement, qu'elle n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles, qui font la loi des parties, et ne sont pas illicites, et qui prévoyaient que les emprunteurs peuvent librement rembourser par anticipation une partie ou la totalité de la somme prêtée, sous réserve du paiement d'une indemnité équivalente à "un mois d'intérêts par année de prêt sur la durée entière fixée à l'origine. Ces intérêts seront calculés au taux en vigueur du prêt à l'époque du remboursement anticipé, sur le seul capital remboursé par anticipation ; que le préjudice fiscal, ainsi que cela a été jugé plus haut, ne peut être imputable à la BPE ; qu'en définitive qu'aucune faute ne peut être reprochée à la BPE dans le déblocage des fonds et dans la gestion des prêts ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes indemnitaires au titre des fautes de gestion imputées à la BPE ; 1°) ALORS QUE le banquier qui incite un client à réaliser une opération commerciale en le mettant en relation avec un partenaire contractuel de son choix sort de son rôle de dispensateur de crédit ; qu'il est alors tenu de prendre tout renseignement nécessaire pour mettre en garde son client contre d'éventuels risques affectant la viabilité du projet ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la banque BPE les avait incités à procéder à plusieurs acquisitions immobilières à des fins locatives sous statut de loueur meublé professionnel, qu'elle avait convié M. F... à une soirée organisée par un courtier professionnel (la société FIPATRIMMO) et que ce dernier les avait mis en relation avec un promoteur (la société VIAINVEST) et un candidat à la location (la société ATRIUM), lequel s'était ultérieurement révélé insolvable au moment de la conclusion des contrats de bail ; qu'ils soutenaient que la banque BPE, qui leur avait octroyé deux prêts (actes du 2 juin 2008), avait manqué à son devoir de se renseigner et de les mettre en garde contre un risque pesant dès l'origine sur la viabilité économique du projet ; que la cour d'appel a admis que la banque BPE avait accueilli dans ses propres locaux une soirée « de présentation organisée par la société FIPATRIMMO ( ) qui portait sur la réalisation d'acquisitions immobilières à des fins locatives » dans le cadre d'un statut de loueur meublé (arrêt attaqué p. 6) ; qu'en se bornant à retenir, d'une part, que la BPE ne disposait d'aucun partenariat avec les entités en cause ni d'aucune information privilégiée sur leur situation, d'autre part, que le contrat de prêt ne comportait aucune clause faisant obligation au banquier de s'assurer de la situation financière de la société chargée d'exploiter la résidence et enfin que la banque n'avait « aucun intérêt à financer un projet d'acquisition dont elle aurait connu l'absence de toute viabilité » pour en déduire que le banquier n'avait pas d'autre obligation que de mesurer les capacités contributrices des emprunteurs, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la BPE était sortie de son rôle de dispensateur de crédit et qu'elle était en conséquence tenue de se renseigner et de mettre en garde ses clients contre les risques pesant sur la solvabilité du locataire et la viabilité d'une opération qu'elle avait encouragée, quand bien même elle n'aurait pas noué de partenariat particulier avec ces protagonistes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de son client non averti contre les risques potentiels pesant sur la viabilité de l'opération ; qu'il doit, à ce titre, inciter son client à s'assurer de la solvabilité de son partenaire contractuel, quand bien même il ne disposerait pas d'informations particulières à cet égard ; qu'en se bornant à relever que le risque de non-paiement du loyer était inhérent à tout investissement locatif et pesait « sur l'investisseur qui doit se renseigner sur la solvabilité de son locataire » sans qu'il soit « besoin de dire si les emprunteurs étaient avertis ou pas », lorsqu'elle devait au contraire rechercher si les exposants n'étaient pas, comme ils le soutenaient, des emprunteurs non avertis et si la banque ne devait pas en conséquence à tout le moins les inciter à s'enquérir de la solvabilité du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit qui manque à son devoir de mise en garde occasionne à son client une perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; qu'en cas de concours avec la faute d'un tiers, le banquier est tenu à réparation au tout, dans la limite de la réparation d'une perte de chance ; qu'en excluant toute responsabilité du banquier au prétexte que la défaillance du locataire et le refus de garantie des loyers par la compagnie d'assurances étaient indépendants de la banque, lorsque la faute de la banque avec concouru avec celle du locataire à la production du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE le banquier manque à son devoir de bonne foi en refusant de donner mainlevée partielle d'un nantissement au profit de son client lorsqu'une telle mesure n'aurait pas été de nature à compromettre la garantie du prêt ; qu'en l'espèce, les exposants imputaient à faute de la banque son refus de débloquer, à titre exceptionnel et pour protéger les intérêts de ses clients, des fonds nantis sur un contrat d'assurance vie (cf. les stipulations des prêts, production n° 4), dans la mesure où un tel blocage n'aurait pas atteint « la surface de sa garantie telle qu'elle avait été prise, puisqu'il la ramenait à son niveau initial c'est-à-dire celui du jour de l'acceptation » (conclusions p. 24) ; qu'en se bornant à retenir que le nantissement d'assurance-vie de Mme F... garantissait les crédits mis en place et que dès lors (la banque) n'a commis aucune faute en refusant d'accorder la mainlevée », sans s'interroger sur le point de savoir si une mainlevée partielle du nantissement n'aurait pas laissé en tout état de cause intact le solde originaire, ce dont il résultait que la banque avait agi au mépris des intérêts de ses clients et manqué à son devoir de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00982
Données disponibles
- Texte intégral