Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00991
- Date
- 22 novembre 2016
- Condamnation
- 4 573 470 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ID Nouvelles, qui est propriétaire d'un logiciel conçu par l'un de ses associés, a conclu avec la société Matra Grolier Network , aux droits de laquelle est venue la société Prosodie, un contrat de distribution pour la commercialisation des licences ; que se prévalant du non-respect par la société Prosodie des objectifs convenus, la société ID nouvelles l'a mise en demeure de lui verser l'indemnité contractuelle, ce que celle-là a refusé en invoquant la résiliation amiable du contrat; que contestant qu'une telle résiliation ait pu intervenir, la société ID Nouvelles a assigné la société Prosodie pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la réparation de son préjudice ; Attendu que pour prendre acte de la résiliation amiable du contrat le 31 décembre 2001 et rejeter, en conséquence, toutes les demandes de la société ID Nouvelles, l'arrêt retient que la société Prosodie soutient « sans être contredite» que celle-là n'a pas procédé aux adaptations du logiciel mises à sa charge par le contrat ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° E 15-17.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ID Nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Prosodie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ID Nouvelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prosodie, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ID Nouvelles, qui est propriétaire d'un logiciel conçu par l'un de ses associés, a conclu avec la société Matra Grolier Network , aux droits de laquelle est venue la société Prosodie, un contrat de distribution pour la commercialisation des licences ; que se prévalant du non-respect par la société Prosodie des objectifs convenus, la société ID nouvelles l'a mise en demeure de lui verser l'indemnité contractuelle, ce que celle-là a refusé en invoquant la résiliation amiable du contrat; que contestant qu'une telle résiliation ait pu intervenir, la société ID Nouvelles a assigné la société Prosodie pour obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la réparation de son préjudice ; Attendu que pour prendre acte de la résiliation amiable du contrat le 31 décembre 2001 et rejeter, en conséquence, toutes les demandes de la société ID Nouvelles, l'arrêt retient que la société Prosodie soutient « sans être contredite» que celle-là n'a pas procédé aux adaptations du logiciel mises à sa charge par le contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société ID Nouvelles soutenait que le logiciel faisait l'objet de mises à jour régulières, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prosodie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ID nouvelles la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société ID Nouvelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte que la résiliation du contrat serait intervenue d'un commun accord des parties le 31 décembre 2001 et d'avoir, en conséquence, débouté la société ID Nouvelles de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Prosodie, AUX MOTIFS QU'« il est démontré par les pièces produites par la société Prosodie que, un an après la signature du contrat de distribution, M. I..., auteur du logiciel Web Editor, a été licencié par la société MGN ; qu'il n'est pas contesté que le logiciel Web Editor n'a pas obtenu le succès commercial attendu par les parties lors de sa commercialisation en 2001, mais l'appelante soutient, sans le démontrer, que la seule cause des méventes fut le manque total d'implication de la société MGN, son refus de mettre à niveau les équipes et d'engager sa force de vente dans les actions promotionnelles pour Web Editor ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de la fin 2001, la société MGN a cessé d'exécuter le contrat de distribution, mais les parties s'opposent sur l'existence d'une résiliation d'un commun accord du contrat ; que les lettres simples datées du 5 février 2003 et 9 janvier 2004 par lesquelles la société ID Nouvelles demande à la société MGN de lui faire connaître le montant des ventes de licences effectuées au cours des années 2001, 2002 et 2003 ou à défaut les actions promotionnelles effectuées, courriers que la société Prosodie conteste avoir jamais reçus, n'emportent pas la conviction dès lors que ces courriers adressés par lettre simple, ce qui n'est pas habituel pour ce type de correspondance, ont été rédigés par la société ID Nouvelles elle-même et qu'il n'existe aucune preuve qu'ils aient effectivement été envoyés à la société MGN ; que la société ID Nouvelles ne démontre pas avoir cherché à obtenir l'exécution du contrat de distribution entre fin 2001 et fin 2004 ; que la société ID NOUVELLES, qui pouvait résilier le contrat de distribution pour non-respect des objectifs de vente et demander une indemnisation, en application de l'article 11 du contrat, s'est abstenu de le faire malgré la non-exécution du contrat par la société MGN durant trois ans ; que bien que l'appelante soutienne que la société MGN lui devait le minimum garanti prévu au contrat, soit 45 734,70 € par an, elle n'a pas mentionné cette créance dans ses comptes annuels entre 2002 et 2004, alors que la société ID Nouvelles a vu son chiffre d'affaires baisser de presque moitié entre 2001 et 2003 ; qu'en revanche, l'inscription, en 2007, au bilan de la société Prosodie d'une provision pour litige ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de la société ID Nouvelles ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'envoi par la société MGN à la société ID Nouvelles d'une lettre circulaire du 9 juin 2004 ayant pour objet « avis de substitution de contractant », l'informant de son absorption par la société Prosodie et mentionnant « votre société est référencée comme étant un de nos fournisseurs », dès lors que cette lettre ne fait aucune référence au contrat de distribution ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'à cette date, les parties avaient conservé de bonnes relations puisque le 30 juillet 2004 la société ID Nouvelles facturait à la société Prosodie deux missions d'assistance commerciale pour un montant de 9 667 € ; que l'article 7 du contrat de distribution stipulait que la société ID Nouvelles s'engageait à animer le partenariat en communiquant au partenaire commercial (MGN) les opportunités de revente du logiciel Web Editor ou des demandes de prestation autour de Web Editor ; que, dans le cadre de la maintenance qui incombait à la société ID Nouvelles, l'article 2 du contrat stipulait que " les adaptations de Web Editor sont de trois ordres : 1. Adaptation corrective... 2. Adaptation mineure : régulièrement, le logiciel fera l'objet d'une mise à jour globale intégrant l'ensemble des résolutions d'anomalie validées. Cette mise à jour intégrera aussi un ensemble de nouvelles fonctionnalités améliorant l'utilisation actuelle du logiciel...3. Adaptation majeure : le logiciel fera l'objet de nouvelles versions intégrant les nouvelles fonctionnalités nécessaires au déploiement des politiques de communication par le Net... ; que le logiciel fera l'objet d'une mise à jour globale et de nouvelles versions intégrant une nouvelle fonctionnalité nécessaire au déploiement des politiques de communication sur le net ; que le logiciel le logiciel Web Editor ayant été conçu en 1998, les adaptations mises à la charge de la société ID Nouvelles par le contrat de distribution étaient indispensables, compte tenu de l'évolution de la technologie ;que la société Prosodie soutient, sans être contredite, d'une part, que la société ID Nouvelles n'a pas communiqué la moindre opportunité de revente ou de demande de prestation à la société MGN et, d'autre part, que l'appelante n'a pas procédé aux adaptations mises à sa charge par un contrat de distribution ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société ID Nouvelles a exécuté à compter de l'année 2002, ses obligations découlant du contrat de distribution ; qu'il apparaît ainsi que le contrat de distribution a cessé d'être exécuté d'un commun accord entre les parties à la fin de l'année 2001 » ; ALORS, de première part, QUE si l'accord des parties pour révoquer la convention qui les lie n'est soumis à aucune condition de forme et peut être tacite, les circonstances de fait doivent démontrer la volonté certaine et non équivoque de révoquer le contrat ; qu'en retenant que la société MGN avait cessé d'exécuter le contrat de distribution, que cette société avait licencié l'auteur du logiciel qui en était l'objet et que la société ID Nouvelles n'avait, elle-même, pas exécuté ses obligations à compter de l'année 2002, circonstances impropres à établir la volonté certaine et non équivoque des parties de révoquer d'un commun accord la convention qui les liait, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE l'inaction d'un créancier ne peut suffire à caractériser sa volonté certaine et non équivoque de révoquer la convention le liant à son débiteur ; qu'en déduisant la volonté de la société ID Nouvelles de révoquer le contrat de distribution de ce qu'elle ne démontre pas avoir cherché à en obtenir l'exécution entre 2001 et 2004 et qu'elle s'est abstenue d'en solliciter la résiliation pour non-réalisation des objectifs ainsi qu'une indemnisation, comportement insusceptible de caractériser la volonté de révoquer le contrat de distribution liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil ; ALORS, de troisième part, QU'en relevant qu'il n'est pas établi que la société ID Nouvelles aurait effectivement adressé les lettres simples datées des 5 février 2003 et janvier 2004 aux termes desquelles elle sollicitait que lui soit communiqué le montant des vente de licence effectuées au cours des années 2001 à 2003, quand il lui appartenait de rechercher si l'existence même de ces lettres, dont la fausseté a été écartée par la juridiction pénale, n'était pas de nature à démontrer l'absence d'accord révocatoire, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil ; ALORS, de quatrième part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 31 et p. 34, § 3), offre de preuve à l'appui (pièce 80 du bordereau), si le logiciel Web Editor ne figurait pas au catalogue de la société MGN au cours de l'année 2003, ce qui était de nature à démontrer que le contrat de distribution n'avait pas été résilié d'un commun accord en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, de cinquième part, subsidiairement QU'en retenant que la société Prosodie soutient « sans être contredite » que la société ID Nouvelles n'aurait pas procédé aux adaptations du logiciel mises à sa charge par le contrat, quand il ressortait, de manière claire et précise, que la société ID Nouvelles soutenait au contraire, offre de preuve à l'appui (pièces 36 et 37 du bordereau), que le logiciel faisait l'objet de mises à jour régulières, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de sixième part, à tout le moins, QU'en se bornant à affirmer qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société ID Nouvelles a exécuté à compter de l'année 2002, ses obligations découlant du contrat de distribution, sans préciser ni analyser, même de manière succincte, les documents sur lesquels elle a entendu fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation mise à sa charge par l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de septième part, enfin et en toute hypothèse, QU'en n'expliquant pas pourquoi elle a fixé la date de l'accord révocatoire au 31 décembre 2001, date du licenciement de M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ID Nouvelles de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Prosodie, AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de distribution a cessé d'être exécuté d'un commun accord entre les parties, à la fin de l'année 2001 ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres prétentions des parties, la société ID Nouvelles doit être déboutée de toutes ses demandes » ; Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demande de préjudice de la société ID Nouvelles se base sur l'application de la clause 11 du contrat « Objectifs de vente », qu'elle interprète comme une clause de chiffre d'affaires annuel garanti ; qu'ainsi qu'il a déjà été fait observer, cette clause ne s'impose en aucun cas une obligation de résultat annuel mais une obligation de moyens à mettre en oeuvre ; qu'une contrepartie financière ou indemnisation pour résultats insuffisants ne peut être réclamée qu'après avoir signifié la rupture du contrat et à condition de prouver que les moyens ont été déficients ; que la société ID Nouvelles n'a jamais signifié la rupture du contrat à la société MGN » ; ALORS, d'une part, QUE l'accord révocatoire portant sur un contrat à exécution successive ne produit effet que pour l'avenir ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les demandes indemnitaires de la société ID Nouvelles, après avoir pourtant constaté que la société Prosodie n'avait pas exécuté le contrat de distribution, contrat à exécution successive renouvelé tacitement à compter du 28 septembre 2001, lequel n'avait cessé de produire effet qu'à compter du 31 décembre 2001, date de l'accord révocatoire, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les conséquences de l'inexécution contractuelle dont elle a constaté l'existence, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; En toute hypothèse, ALORS, d'une part, QUE le contrat de distribution du 27 septembre 2000 prévoit, en son article 11, que « le Partenaire commercial s'engage à vendre annuellement au moins 3 licences de Web Editor pour un montant minimum de 300 000 francs hors-taxes facturé par ID Nouvelles » ; qu'il en résultait une obligation de résultat ; qu'en retenant que cette clause n'impose qu'une obligation de moyen, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le contrat de distribution prévoit, en son article 11, qu'en cas de non-réalisation des objectifs de vente, la société ID Nouvelles « pourra décider de rompre le contrat de distribution sans demander de contrepartie financière dans la mesure où le partenaire commercial a mis en oeuvre tous les moyens raisonnable pour remplir son contrat » ; qu'il en ressort clairement que la sanction du défaut de réalisation des objectifs prévus par le contrat consiste en la faculté pour la société ID Nouvelles de rompre le contrat, avec ou sans contrepartie financière selon les moyens mis en oeuvre par le partenaire commercial ; qu'en retenant qu'une contrepartie financière pour résultats insuffisants ne peut être réclamée qu'après avoir signifié la rupture du contrat et à condition de prouver que les moyens ont été déficients, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant à nouveau l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00991
Données disponibles
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