Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00994
- Date
- 22 novembre 2016
- Condamnation
- 3 086 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que l'administration des douanes a dressé un procès-verbal d'infraction contre la société International Méditerranean Duty Free Services (la société IMDFS), entrepositaire agréé recevant, détenant ou expédiant des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises, à la suite de la découverte de six faux documents administratifs d'accompagnement, émis en 2009, ayant trait à la circulation de neuf cent dix cartouches de cigarettes, qui lui auraient permis d'éluder le paiement de ces droits à hauteur de 30 867 euros ; que la société IMDFS a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de cette somme ; qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur de la société IMDFS est intervenu à l'instance d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille font grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 898/11/566 du 12 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'entrepositaire agréé a l'obligation, dès lors qu'il détient les marchandises, de ne les faire circuler que sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement réguliers, exempts de faux, de manière à apurer dans des conditions régulières le régime de suspension ; qu'à défaut, il est personnellement redevable des droits d'accises ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que neuf cent dix cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du code général des impôts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° G 15-15.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société International Méditerranean Duty Free services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société JP [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IMDFS, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que l'administration des douanes a dressé un procès-verbal d'infraction contre la société International Méditerranean Duty Free Services (la société IMDFS), entrepositaire agréé recevant, détenant ou expédiant des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises, à la suite de la découverte de six faux documents administratifs d'accompagnement, émis en 2009, ayant trait à la circulation de neuf cent dix cartouches de cigarettes, qui lui auraient permis d'éluder le paiement de ces droits à hauteur de 30 867 euros ; que la société IMDFS a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de cette somme ; qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur de la société IMDFS est intervenu à l'instance d'appel ; Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille font grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 898/11/566 du 12 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'entrepositaire agréé a l'obligation, dès lors qu'il détient les marchandises, de ne les faire circuler que sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement réguliers, exempts de faux, de manière à apurer dans des conditions régulières le régime de suspension ; qu'à défaut, il est personnellement redevable des droits d'accises ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que neuf cent dix cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du code général des impôts ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'administration des douanes ne concluait pas au sursis à statuer jusqu'au terme de l'instance pénale en cours ; qu'après avoir analysé les éléments produits par cette administration et relevé qu'aucune trace des cartouches de cigarettes, objet des six faux documents administratifs d'accompagnement, n'a été trouvée dans la comptabilité matières, il retient qu'aucun élément objectif de preuve ne permet de privilégier l'une ou l'autre des déclarations de M. W... et de M. Y... O..., respectivement gérant et employé de la société IMDFS, que l'avis de mise en recouvrement, qui renvoie au procès-verbal de notification d'infraction, est fondé sur ces seuls éléments et qu'aucune autre investigation n'a été effectuée ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire l'absence de circulation des cigarettes litigieuses pour annuler l'avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°898/11/566 du 12 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la société IMDFS soutient en définitive qu'elle a effectué des livraisons sur l'Algérie régulièrement déclarées et uniquement en fraude des consignes de son fournisseurs X... K... auprès duquel les commandes de cigarettes effectuées pour ces livraisons ont été justifiées par des S... falsifiés mentionnant comme destinataire la SNCM ; qu'interrogé le 4 mars 2010 par les services des douanes sur les 6 S... en cause, M. O... , employé de la société IMDFS, a précisé que ces documents, qui ne figuraient pas dans la comptabilité matières, faisaient double emploi avec des S... dûment enregistrées, qu'il n'avait pas vu la marchandise transiter dans les entrepôts de la société, qu'il ne pouvait apporter de preuves matérielles confirmant que les produits correspondant avaient réellement été livrés pour l'approvisionnement de bord de la SNCM dans la mesure où les achats étaient réglés en espèces, qu'il ignorait ce que ces produits étaient devenus et sur quels marchés, s'ils avaient été livrés, ajoutant que ces expéditions paraissaient avoir été effectuées directement par M. W..., président de la société ; que, réentendu le 8 mars 2010, M. O... déclarait qu'il ne pensait pas que les 910 cartouches avaient été vendues sur le territoire français et qu'il s'agissait de sorties fictives puis le 17 mars 2010, que la numérotation de ces S... n'existe pas dans sa comptabilité et que ces documents ne sont pas enregistrés en comptabilité matières, ajoutant qu'ils ne correspondent pas à des flux réels de marchandises ; qu'entendu le 17 mars 2010, M. W... confirmait être l'auteur des faux S... en précisant qu'il avait utilisé comme support un document original issu d'une véritable exportation d'alcool datant de fin 2009 début 2010, expliquant qu'il avait agi ainsi dans le seul but de donner à son fournisseur X... K... un alibi plausible pour la destination « de ces produits qui ont été réellement livrés en Algérie » ; que le 9 avril 2010, M. W... déclarait que les 6 faux S... n'ont à aucun moment servi à couvrir un flux physique de marchandises comme le confirme le contrôle des stocks et inventaires effectués par le service des douanes, lequel n'a constaté qu'un écart de 50 cartouches sur 78 000 ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet de privilégier une déclaration plus que l'autre, d'autant que la première peut prêter à interprétation, M. W... affirmant qu'il faisait référence aux livraisons effectivement réalisées sur l'Algérie, sans rapport avec les faux S... qui n'avaient vocation qu'à tromper son fournisseur sur le destinataire de livraisons régulières au regard de la législation douanière ; que devant les enquêteur des douanes, M. O... évoque des sorties fictives, ses déclarations se limitant pour le reste à préciser que les 6 S... n'apparaissent pas en comptabilité et, plus généralement, qu'il ne sait rien ou qu'il n'a rien vu ; qu'a l'issue du contrôle effectué par le service des douanes sur la comptabilité matières, aucune trace n'a effectivement été trouvée des 910 cartouches objets des 6 faux S..., ce qui signifie qu'elles peuvent correspondre soit à des ventes clandestines alors logiquement non enregistrées dans la comptabilité matières et pour lesquelles de faux S... ont été établis pour permettre le transport, soit effectivement à des ventes fictives dont il est alors logique de ne pas trouver trace dans la comptabilité matière, les faux S... n'ayant d'autre utilité que de masquer au fournisseur la destination réel d'une partie des cigarettes commandées auprès de lui ; que l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui renvoie au procès-verbal de notification de 5 avril 2011 qui reprend les diverses auditions et constatations affectées par les services des douanes, est fondé sur ces seuls éléments ; qu'aucune investigation de nature à faire échec à l'argument selon lequel les faux S... n'auraient pas permis de satisfaire aux formalités douanières à l'occasion du transport, n'a été effectuée, ni une quelconque explication sue ce point » ; ALORS QUE, l'entrepositaire agréé a l'obligation, dès lors qu'il détient les marchandises, de ne les faire circuler que sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement réguliers, exempts de faux, de manière à apurer dans des conditions régulières le régime de suspension ; qu'à défaut, il est personnellement redevable des droits d'accises ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que 910 cartouches de cigarettes ont circulé sous le couvert de documents administratifs d'accompagnement falsifiés ; que cette circonstance rendait ipso facto l'entrepositaire agréé redevable du droit de consommation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 302 L et 302 M, ensemble les articles 302 D et 302 G du Code général des impôts. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°898/11/566 du 12 avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la société IMDFS soutient en définitive qu'elle a effectué des livraisons sur l'Algérie régulièrement déclarées et uniquement en fraude des consignes de son fournisseurs X... K... auprès duquel les commandes de cigarettes effectuées pour ces livraisons ont été justifiées par des S... falsifiés mentionnant comme destinataire la SNCM ; qu'interrogé le 4 mars 2010 par les services des douanes sur les 6 S... en cause, M. O... , employé de la société IMDFS, a précisé que ces documents, qui ne figuraient pas dans la comptabilité matières, faisaient double emploi avec des S... dûment enregistrées, qu'il n'avait pas vu la marchandise transiter dans les entrepôts de la société, qu'il ne pouvait apporter de preuves matérielles confirmant que les produits correspondant avaient réellement été livrés pour l'approvisionnement de bord de la SNCM dans la mesure où les achats étaient réglés en espèces, qu'il ignorait ce que ces produits étaient devenus et sur quels marchés, s'ils avaient été livrés, ajoutant que ces expéditions paraissaient avoir été effectuées directement par M. W..., président de la société ; que, réentendu le 8 mars 2010, M. O... déclarait qu'il ne pensait pas que les 910 cartouches avaient été vendues sur le territoire français et qu'il s'agissait de sorties fictives puis le 17 mars 2010, que la numérotation de ces S... n'existe pas dans sa comptabilité et que ces documents ne sont pas enregistrés en comptabilité matières, ajoutant qu'ils ne correspondent pas à des flux réels de marchandises ; qu'entendu le 17 mars 2010, M. W... confirmait être l'auteur des faux S... en précisant qu'il avait utilisé comme support un document original issu d'une véritable exportation d'alcool datant de fin 2009 début 2010, expliquant qu'il avait agi ainsi dans le seul but de donner à son fournisseur X... K... un alibi plausible pour la destination « de ces produits qui ont été réellement livrés en Algérie » ; que le 9 avril 2010, M. W... déclarait que les 6 faux S... n'ont à aucun moment servi à couvrir un flux physique de marchandises comme le confirme le contrôle des stocks et inventaires effectués par le service des douanes, lequel n'a constaté qu'un écart de 50 cartouches sur 78 000 ; qu'aucun élément objectif de preuve ne permet de privilégier une déclaration plus que l'autre, d'autant que la première peut prêter à interprétation, M. W... affirmant qu'il faisait référence aux livraisons effectivement réalisées sur l'Algérie, sans rapport avec les faux S... qui n'avaient vocation qu'à tromper son fournisseur sur le destinataire de livraisons régulières au regard de la législation douanière ; que devant les enquêteur des douanes, M. O... évoque des sorties fictives, ses déclarations se limitant pour le reste à préciser que les 6 S... n'apparaissent pas en comptabilité et, plus généralement, qu'il ne sait rien ou qu'il n'a rien vu ; qu'a l'issue du contrôle effectué par le service des douanes sur la comptabilité matières, aucune trace n'a effectivement été trouvée des 910 cartouches objets des 6 faux S..., ce qui signifie qu'elles peuvent correspondre soit à des ventes clandestines alors logiquement non enregistrées dans la comptabilité matières et pour lesquelles de faux S... ont été établis pour permettre le transport, soit effectivement à des ventes fictives dont il est alors logique de ne pas trouver trace dans la comptabilité matière, les faux S... n'ayant d'autre utilité que de masquer au fournisseur la destination réel d'une partie des cigarettes commandées auprès de lui ; que l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui renvoie au procès-verbal de notification de 5 avril 2011 qui reprend les diverses auditions et constatations affectées par les services des douanes, est fondé sur ces seuls éléments ; qu'aucune investigation de nature à faire échec à l'argument selon lequel les faux S... n'auraient pas permis de satisfaire aux formalités douanières à l'occasion du transport, n'a été effectuée, ni une quelconque explication sue ce point » ; ALORS QUE, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande et justifier de la légalité de la mise en recouvrement, la Direction générale des douanes et droits indirects faisait état d'un procès-verbal d'audition du 9 avril 2010, d'un procès-verbal d'audition du 22 octobre 2010, d'un procès-verbal de notification d'infraction du 5 avril 2011 ; qu'en s'abstenant d'analyser ces documents, puis de les confronter, avant de retenir qu'ils n'étaient pas en mesure de faire échec à l'argument suivant lequel les faux documents administratifs d'accompagnement n'auraient pas permis de satisfaire aux formalités douanières imposées par l'administration, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00994
Données disponibles
- Texte intégral