Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00996
- Date
- 22 novembre 2016
- Condamnation
- 383 623 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.850), que, depuis 1992, la société [...] (la société MMC), qui fabrique des bijoux, fournissait les sociétés Cartier joaillerie international (la société Cartier) et Suivi coordination joaillerie ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 et 27 juin 2006 ; que reprochant aux sociétés Cartier et Suivi coordination joaillerie d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie avec la société MMC, le liquidateur de cette société les a assignées en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'en cours d'instance, la société Cartier est venue aux droits de la société Suivi coordination joaillerie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que des motifs imprécis équivalent à un défaut de motifs ; que pour juger que la société Cartier joaillerie International n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société MMC, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait lui être « reproché de ne pas avoir passé de commande à la société MMC aux mois de mai et juin 2006 dès lors que la société MMC ( ) n'[avait] donné aucune réponse à la proposition de commandes qui lui avait été faite le 5 mai 2006 » et que la rupture des relations était « la conséquence de l'impossibilité pour la société MMC de continuer son activité en raison de sa situation financière et d'accepter les commandes proposées par la société Cartier joaillerie international à compter du mois de mai 2006 » ; qu'en ne précisant pas si les circonstances ainsi relevées impliquaient une absence d'imputabilité de la rupture à la société Cartier Joaillerie international ou une absence de brutalité de ladite rupture, et le cas échéant, si cette absence de brutalité résultait d'une dispense de préavis ou de l'octroi d'un préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule absence de réponse à une proposition de commandes ne saurait manifester une volonté non équivoque de rompre des relations commerciales établies ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que l'absence de réponse de la société MMC à la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006 impliquait que la rupture était imputable à la société [...] , et non à la société Cartier joaillerie international, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°/ que sauf manquement grave de l'autre partie à ses obligations ou cas de force majeure, des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans préavis ; que ni l'absence de réponse d'un partenaire à une proposition de commandes, ni le fait qu'il rencontre des difficultés financières ne constituent une faute grave ou un cas de force majeure de nature à permettre une rupture sans préavis ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la société Cartier joaillerie international pouvait rompre ses relations commerciales établies avec la société MMC sans préavis, en raison de l'absence de réponse de cette dernière à la proposition de commandes du 5 mai 2006 et du fait que sa situation financière ne l'aurait plus mise en mesure d'honorer des commandes, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 4°/ que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006, pour les mois de mai à septembre 2006, caractérisait l'octroi d'un préavis, alors en retenant qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir cessé de passer des commandes à compter du mois de mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° S 15-19.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... X..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cartier joaillerie international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cartier joaillerie international, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-21.850), que, depuis 1992, la société [...] (la société MMC), qui fabrique des bijoux, fournissait les sociétés Cartier joaillerie international (la société Cartier) et Suivi coordination joaillerie ; qu'elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 et 27 juin 2006 ; que reprochant aux sociétés Cartier et Suivi coordination joaillerie d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie avec la société MMC, le liquidateur de cette société les a assignées en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'en cours d'instance, la société Cartier est venue aux droits de la société Suivi coordination joaillerie ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que des motifs imprécis équivalent à un défaut de motifs ; que pour juger que la société Cartier joaillerie International n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société MMC, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait lui être « reproché de ne pas avoir passé de commande à la société MMC aux mois de mai et juin 2006 dès lors que la société MMC ( ) n'[avait] donné aucune réponse à la proposition de commandes qui lui avait été faite le 5 mai 2006 » et que la rupture des relations était « la conséquence de l'impossibilité pour la société MMC de continuer son activité en raison de sa situation financière et d'accepter les commandes proposées par la société Cartier joaillerie international à compter du mois de mai 2006 » ; qu'en ne précisant pas si les circonstances ainsi relevées impliquaient une absence d'imputabilité de la rupture à la société Cartier Joaillerie international ou une absence de brutalité de ladite rupture, et le cas échéant, si cette absence de brutalité résultait d'une dispense de préavis ou de l'octroi d'un préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule absence de réponse à une proposition de commandes ne saurait manifester une volonté non équivoque de rompre des relations commerciales établies ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que l'absence de réponse de la société MMC à la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006 impliquait que la rupture était imputable à la société [...] , et non à la société Cartier joaillerie international, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°/ que sauf manquement grave de l'autre partie à ses obligations ou cas de force majeure, des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans préavis ; que ni l'absence de réponse d'un partenaire à une proposition de commandes, ni le fait qu'il rencontre des difficultés financières ne constituent une faute grave ou un cas de force majeure de nature à permettre une rupture sans préavis ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la société Cartier joaillerie international pouvait rompre ses relations commerciales établies avec la société MMC sans préavis, en raison de l'absence de réponse de cette dernière à la proposition de commandes du 5 mai 2006 et du fait que sa situation financière ne l'aurait plus mise en mesure d'honorer des commandes, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 4°/ que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la proposition de commandes formulée par la société Cartier joaillerie international le 5 mai 2006, pour les mois de mai à septembre 2006, caractérisait l'octroi d'un préavis, alors en retenant qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir cessé de passer des commandes à compter du mois de mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que le 27 mars 2006, la société MMC a refusé une commande de la société Cartier et que le 13 juin 2006, elle l'a informée de son impossibilité de finir les pièces commandées ; qu'il retient qu'il ne peut être reproché à la société Cartier de n'avoir pas passé de commandes à compter du mois de mai 2006 dès lors que la société MMC n'a donné aucune réponse à la proposition de commande qu'elle lui avait faite le 5 mai 2006 ; qu'il retient encore que la rupture des relations résulte de l'impossibilité pour la société MMC d'accepter les commandes proposées par la société Cartier à compter du mois de mai 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la rupture de la relation commerciale ne pouvait être imputée à cette dernière, la cour d'appel a pu rejeter la demande du liquidateur de la société MMC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société MMC, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Cartier Joaillerie International n'a pas rompu brutalement même partiellement les relations commerciales établies avec la société [...] et d'avoir débouté Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...] , de toutes ses demandes fondées sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies ; AUX MOTIFS QUE « lorsque aucune obligation de garantir un volume de commandes minimum n'a été prévue entre les parties, la diminution, même significative, des commandes est insuffisante, dès lors qu'elle ne procède pas d'un comportement déloyal, à caractériser une rupture partielle des relations commerciales ; qu'au surplus seule est fautive la rupture brutale, c'est à dire la rupture imprévisible, soudaine et violente, celle à laquelle le cocontractant ne pouvait s'attendre ; qu'il n'est pas contesté que des relations commerciales établies ont existé durant 14 ans entre la société [...] et les sociétés Suivi Coordination Joaillerie et Cartier Joaillerie International ; que selon les chiffres concordants donnés par les parties, le chiffre d'affaires réalisé par la société [...] avec les sociétés Suivi Coordination Joaillerie et Cartier Joaillerie International a été de : Exercices Chiffre d'affaires total de la société [...] Chiffres d'affaires réalisé avec les sociétés Cartier % Cartier dans chiffre d'affaires Variation N/N-1 Résultat comptable 2001 5 541 659 € 3 836 238 € 69 % 200 733 € 2002 3 829 866 € 2 106 133 € 54 % - 45 % 98 882 € 2003 3 262 215 € 918 850 € 28 % - 56 % - 498 907 € 2004 2 925 322 € 2 277 163 € 77 % 1,48 20 054 € 2005 2 390 669 € 1 732 819 € 72 % - 24 % - 161 000 € Janvier à avril 2006 4 mois d'exploitation 645 794 € 511 756 € inconnu Inconnu ( ) que pour soutenir que les société Cartier ont brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société [...] , Maître X..., ès qualités, fait valoir qu'entre le 24 avril 2010 et le 6 mai 2006, les sociétés Cartier n'ont passé aucune commande complémentaire, que, le 10 mai 2006, la société [...] n'avait plus aucune commande pour les mois de juin à décembre 2006 et n'avait plus aucune commande à facturer postérieurement au mois de juin 2006 ; qu'il résulte des pièces produites par la société Cartier Joaillerie International que des commandes ont été normalement passées à la société [...] du mois de janvier au mois d'avril 2006, lui assurant une facturation et un chiffre d'affaires jusqu'au mois de juin 2006, comme cela résulte des factures produites par l'intimée ; que par courriel du 27 mars 2006, la société [...] a d'ailleurs refusé une commande des sociétés cartier en ces termes "je suis désolée de devoir refuser ces commandes car sur ce modèle nous n'arrivons pas à nous aligner sur votre prix cible qui pour nous serait un prix coûtant"; que la situation économique obérée de la société [...] l'a conduite à demander, dans le courant du mois d'avril 2006, la mise en place d'une conciliation judiciaire avec les sociétés Cartier, ses principaux clients mais aussi ses principaux créanciers puisque la société [...] était notamment débitrice d'une somme de plus de 350 000 € envers la société Brun, filiale des sociétés Cartier ; que l'intimée justifie avoir, suite à la réunion organisée le 27 avril 2006 par le conciliateur, formulé le 5 mai 2006 une proposition de commandes lissées du mois de mai au mois de septembre 2006, portant sur un chiffre d'affaires d'environ 100 000 € par mois jusqu'au mois de novembre 2006 ; qu'il ne peut être reproché à la société Cartier Joaillerie International de ne pas avoir passé de commande au mois de mai 2006, alors qu'aucune réponse n'a été apportée à sa proposition de commandes du 5 mai 2006, qui était subordonnée à l'accord de la société [...] ; que par télécopie du 13 juin 2006 la société [...] a écrit à la société Cartier Joaillerie International "Nous ne pourrons malheureusement pas finir les 60 Baby-Charm's. En conséquence, notre administrateur judiciaire nous demande de vous adresser la facture de ces pièces, dont le prix des bélières, poli final et rhodiage a été déduit. Nous vous remercions de nous la retourner acceptée afin que nous puissions vous faire l'envoi" ; que bien que Maître X..., ès qualités, ait refusé de déférer à la sommation de communiquer le rapport déposé par le conciliateur ainsi que les rapports établis par lui à l'attention du juge-commissaire, il apparaît que la société [...] , qui connaissait une situation économique préoccupante déjà en 2004 n'était plus en mesure, à compter du début de l'année 2006, d'honorer les commandes de la société Cartier Joaillerie International, comme cela résulte, d'une part, de l'analyse faite par la société Plimsool au mois de juillet 2004, qui classe la société [...] dans la catégorie des sociétés financièrement préoccupantes ou en danger et, d'autre part, du rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet OCA, régulièrement versé aux débats et discuté entre les parties ; qu'il résulte de ces circonstances qu'il ne peut être reproché à la société Cartier Joaillerie International de ne pas avoir passé commande à la société [...] aux mois de mai et juin 2006, dès lors que la société [...] , qui avait des commandes en cours jusqu'au mois de juin 2006, n'a donné aucune réponse à la proposition de commandes qui lui a été faite le 5 mai 2006 ; que l'argument selon lequel la poursuite de la fabrication et de la vente des bijoux aux sociétés Cartier aurait entraîné des pertes pour la société [...] est contredit par le niveau de marge nette de plus de 60 % réalisé par cette société sur les commandes des sociétés Cartier ; que la mise en redressement le 6 juin 2006, suivie immédiatement d'une liquidation judiciaire le 27 juin 2006, ne résulte nullement d'un arrêt des commandes par les sociétés Cartier, mais de la situation économique irrémédiablement compromise de la société [...] , qui ne lui permettait plus de continuer son activité à compter de l'année 2006 ; que la rupture des relations commerciales est la conséquence de l'impossibilité pour la société [...] de continuer son activité en raison de sa situation financière et d'accepter les commandes proposées par la société Cartier Joaillerie International à compter du mois de mail 2006 ; que Maître X..., ès qualités, doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies » ; 1°/ ALORS QUE des motifs imprécis équivalent à un défaut de motifs ; que pour juger que la société Cartier Joaillerie International n'avait pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société [...] , la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait lui être « reproché de ne pas avoir passé de commande à la société [...] aux mois de mai et juin 2006 dès lors que la société [...] ( ) n'[avait] donné aucune réponse à la proposition de commandes qui lui avait été faite le 5 mai 2006 » (arrêt attaqué, p. 11 § 2 ; également p. 10 § 5) et que la rupture des relations était « la conséquence de l'impossibilité pour la société [...] de continuer son activité en raison de sa situation financière et d'accepter les commandes proposées par la société Cartier Joaillerie International à compter du mois de mai 2006 » (arrêt attaqué, p. 11 § 3 ; également p. 10 dernier § et p. 11 § 2 ) ; qu'en ne précisant pas si les circonstances ainsi relevées impliquaient une absence d'imputabilité de la rupture à la société Cartier Joaillerie International ou une absence de brutalité de ladite rupture, et le cas échéant, si cette absence de brutalité résultait d'une dispense de préavis ou de l'octroi d'un préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la seule absence de réponse à une proposition de commandes ne saurait manifester une volonté non équivoque de rompre des relations commerciales établies ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que l'absence de réponse de la société [...] à la proposition de commandes formulée par la société Cartier Joaillerie International le 5 mai 2006 impliquait que la rupture était imputable à la société [...] , et non à la société Cartier Joaillerie International, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE sauf manquement grave de l'autre partie à ses obligations ou cas de force majeure, des relations commerciales établies ne peuvent être rompues sans préavis ; que ni l'absence de réponse d'un partenaire à une proposition de commandes, ni le fait qu'il rencontre des difficultés financières ne constituent une faute grave ou un cas de force majeure de nature à permettre une rupture sans préavis ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la société Cartier Joaillerie International pouvait rompre ses relations commerciales établies avec la société [...] sans préavis, en raison de l'absence de réponse de cette dernière à la proposition de commandes du 5 mai 2006 et du fait que sa situation financière ne l'aurait plus mise en mesure d'honorer des commandes, alors elle a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 4°/ ALORS QUE l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; que dès lors, si la cour d'appel a jugé que la proposition de commandes formulée par la société Cartier Joaillerie International le 5 mai 2006, pour les mois de mai à septembre 2006, caractérisait l'octroi d'un préavis, alors en retenant qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir cessé de passer des commandes à compter du mois de mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00996
Données disponibles
- Texte intégral