Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01000
- Date
- 22 novembre 2016
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]) est une société en commandite par actions dont l'associé commanditaire est la société [...] et l'associé commandité gérant la société Natixis environnement infrastructure Luxembourg (la société NEIL) ; que la société NEG, dont les statuts prévoyaient que son président était révocable à tout moment sans que cette décision ait à être motivée, avait pour associés les sociétés [...] et Seem, et pour président M. J... ; qu'un désaccord étant survenu entre les sociétés Seem et NEIL, M. J..., révoqué par décision d'une assemblée générale convoquée par la société NEIL, a assigné les sociétés NEG, devenue Idex Infra, [...] et NEIL en réparation du préjudice résultant pour lui des circonstances de sa révocation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés Idex Infra et [...] font grief à l'arrêt de condamner la société NEG à payer des dommages-intérêts à M. J..., de condamner la société [...] à garantir en totalité la société NEG de cette condamnation et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen : 1°/ que la simple circonstance que, dans le cadre d'un débat judiciaire sur la qualification de « faute grave » d'un dirigeant révoqué, la société auteur de la révocation énonce des griefs différents de ceux ayant pu motiver, à l'époque, la décision de révocation prise par l'assemblée générale, n'est pas de nature, en soi, à permettre de qualifier de « brutale » ladite révocation ; qu'au cas présent, la société NEG avait décidé la révocation de M. J... sur la base d'un rapport comportant un certain nombre de griefs, et que la société NEG avait ensuite complété ou fait évoluer son analyse du comportement de M. J..., au moment d'obtenir, judiciairement, la qualification de « faute grave » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la différence existant, prétendument, entre les griefs contenus dans le rapport et ceux discutés au titre de la faute grave (assignation du 4 octobre 2011 à l'instigation de M. J..., via la Seem, contre l'exposante ; renouvellement du bail commercial Senepart/Enerpart), l'idée que « le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés », ce qui ouvrirait la voie à la qualification de « révocation brutale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que la société qui révoque un dirigeant évolue dans son analyse ne rend pas rétroactivement brutale la révocation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; 2°/ que la révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée intervient dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, les statuts de la société NEG stipulaient, ainsi que le relève la cour d'appel, que la révocation de M. J... pouvait être décidée ad nutum ; qu'en l'espèce, appelée à déterminer si la révocation avait été brutale, la cour d'appel a cru pouvoir rechercher quelle avait été la « réalité » des motifs de la révocation de M. J... ; que la cour d'appel a encore indiqué plus loin que l'un des motifs invoqués dans le rapport présenté à l'assemblée appelée à voter la révocation (lancement, le 4 octobre 2011, de l'assignation par la Seem dirigée par M. J..., contre la société [...], actionnaire principal de NEG), ne correspondrait pas à une analyse juridique parfaitement rigoureuse, M. J... n'étant pas, techniquement, l'auteur de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, cependant que la « réalité » visée était indifférente, de même que la possibilité d'imputer en droit à M. J... l'assignation du 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° T 15-14.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Idex Infra, anciennement dénommée Neoelectra Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , SCA, dont le siège est [...] ), société de droit Luxembourgeois, contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. E... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Idex Infra et [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]) est une société en commandite par actions dont l'associé commanditaire est la société [...] et l'associé commandité gérant la société Natixis environnement infrastructure Luxembourg (la société NEIL) ; que la société NEG, dont les statuts prévoyaient que son président était révocable à tout moment sans que cette décision ait à être motivée, avait pour associés les sociétés [...] et Seem, et pour président M. J... ; qu'un désaccord étant survenu entre les sociétés Seem et NEIL, M. J..., révoqué par décision d'une assemblée générale convoquée par la société NEIL, a assigné les sociétés NEG, devenue Idex Infra, [...] et NEIL en réparation du préjudice résultant pour lui des circonstances de sa révocation ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les sociétés Idex Infra et [...] font grief à l'arrêt de condamner la société NEG à payer des dommages-intérêts à M. J..., de condamner la société [...] à garantir en totalité la société NEG de cette condamnation et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen : 1°/ que la simple circonstance que, dans le cadre d'un débat judiciaire sur la qualification de « faute grave » d'un dirigeant révoqué, la société auteur de la révocation énonce des griefs différents de ceux ayant pu motiver, à l'époque, la décision de révocation prise par l'assemblée générale, n'est pas de nature, en soi, à permettre de qualifier de « brutale » ladite révocation ; qu'au cas présent, la société NEG avait décidé la révocation de M. J... sur la base d'un rapport comportant un certain nombre de griefs, et que la société NEG avait ensuite complété ou fait évoluer son analyse du comportement de M. J..., au moment d'obtenir, judiciairement, la qualification de « faute grave » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la différence existant, prétendument, entre les griefs contenus dans le rapport et ceux discutés au titre de la faute grave (assignation du 4 octobre 2011 à l'instigation de M. J..., via la Seem, contre l'exposante ; renouvellement du bail commercial Senepart/Enerpart), l'idée que « le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés », ce qui ouvrirait la voie à la qualification de « révocation brutale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que la société qui révoque un dirigeant évolue dans son analyse ne rend pas rétroactivement brutale la révocation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; 2°/ que la révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée intervient dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, les statuts de la société NEG stipulaient, ainsi que le relève la cour d'appel, que la révocation de M. J... pouvait être décidée ad nutum ; qu'en l'espèce, appelée à déterminer si la révocation avait été brutale, la cour d'appel a cru pouvoir rechercher quelle avait été la « réalité » des motifs de la révocation de M. J... ; que la cour d'appel a encore indiqué plus loin que l'un des motifs invoqués dans le rapport présenté à l'assemblée appelée à voter la révocation (lancement, le 4 octobre 2011, de l'assignation par la Seem dirigée par M. J..., contre la société [...], actionnaire principal de NEG), ne correspondrait pas à une analyse juridique parfaitement rigoureuse, M. J... n'étant pas, techniquement, l'auteur de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, cependant que la « réalité » visée était indifférente, de même que la possibilité d'imputer en droit à M. J... l'assignation du 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité puisque les sociétés [...] n'invoquent plus que deux griefs dont l'un est nouveau et l'autre a été découvert après le départ de l'intéressé de sorte que ce dernier n'a pu s'expliquer sur les points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la révocation était intervenue sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour retenir que la révocation de M. J... était intervenue dans des conditions vexatoires et condamner la société NEG à payer à ce dernier la somme de 250 000 euros à titre de dommage-intérêts, avec la garantie de la société [...], l'arrêt retient que le représentant de la société [...], actionnaire majoritaire, a pris le pouvoir, tant au moment de l'envoi de la convocation que lors de la tenue de l'assemblée, malgré la présence du président non encore révoqué, sans y être contraint par le comportement de M. J... puisque la loi offre la possibilité de sortir de l'impasse existante par une voie de droit ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances vexatoires de la révocation de M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le montant des dommages-intérêts alloués à M. J... ayant été fixé en considération des deux manquements, la cassation sur le caractère vexatoire de la révocation entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif portant condamnation au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. J... d'annulation des délibérations prises au cours de l'assemblée générale du 19 octobre 2011, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Idex Infra et [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Idex Infra et [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2014 en ce qu'il avait condamné la société NEG à payer la somme de 250.000€ à M. E... J... à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il avait condamné la société [...] à garantir la société NEG de la condamnation ci-dessus, d'avoir infirmé pour le surplus le jugement entrepris et d'avoir alors dit que la société [...] garantira la société NEG au titre de la condamnation prononcée en faveur de M. E... J... à hauteur de 250.000€, et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Aux motifs que « sur la révocation : la cour relève que : - l'article 12.1.2 des statuts stipule : « Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité simple ou de l'associé unique, selon le cas. La décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique, selon le cas, peut ne pas être motivée » ; - que les appelants écrivent dans leurs conclusions que la « juste » révocation de M. J... s'inscrit dans un cadre très particulier, à savoir un conflit entre [...] et Seem (et ses 3 actionnaires : MM. J..., C... et F... à la suite de l'acquisition de Neg par T... ; que la cour constate que même si aucun des motifs avancés contre M. J... n'est démontré, tant les règles du jeu de la révocation ad nutum que celles des statuts et l'existence par chaque partie d'un conflit majeur suffit à rendre cette révocation régulière dans son principe ; qu'il suffit de rappeler que chacun reproche à l'autre les modalités de la prise de contrôle de Neg qui : - au départ, devait s'opérer selon un montage identique à celui mis en oeuvre dans Néoélectra et ses suites, puisqu'il était prévu par l'article 2.1.1. du pacte que : « La société [Neg] sera dirigée par le Président [ ] E... J... agira en qualité de Président à compter du 6 janvier 2011, - et finalement s'est opéré à l'étage au-dessus du montage comme cela a été rappelé plus avant ; qu'elle considère ainsi inutile d'examiner plus avant les motifs de la révocation ; que sur les conditions de la révocation : la cour relève que le différent Seem / T... sur Neg remonte à la réunion en date du 9 juin 2011 et au courrier de T... à Seem en date du 17 juin 2011 (pièce n° 12) ; que Seem assignait alors [...] et Neil par exploit du 4 octobre 2011 ; que par lettre du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21h51, [...] , demandait à M. E... J... de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de Néoélectra et de ses filiales, et de membre du comité de direction de Néoélectra ; qu'autrement dit, à la réception de ce courrier, M. J... ne peut ignorer la volonté de T..., d'autant que la convocation du 7 octobre 2011, envoyée par courriel du 8 octobre 2011, indiquait l'ordre du jour : (pièce n° 30) révocation du Président de la société, nomination d'un nouveau président, outre la constatation de la rupture de la convention d'assistance à l'initiative de Seem, traduisant donc une rupture du partenariat mis en place ; que cette convocation était faite en vue d'une tenue d'une « assemblée générale extraordinaire de Néoélectra le 17 octobre 2011, soit 9 jours plus tard ; que par courriel du samedi 8 octobre 2011 à 14h15, Me G... B... transmettait une nouvelle convocation, également datée du 7 octobre, avec le même ordre du jour reportant la date de l'assemblée du 17 au 19 octobre 2011, soit donc 11 jours plus tard ; que le motif de la révocation n'était pas mentionné sur la convocation, mais M. J..., au regard des considérations précédentes, ne peut prétendre avoir ignoré et la volonté de T... de le voir quitter son mandat, ni le motif du différent ; que la cour considère ainsi que le délai laissé à M. J... pour préparer sa défense était suffisant ; que cependant, la cour observe qu'à cette assemblée générale, il était remis à M. J... un rapport qui avait ou aurait été lu à l'assemblée générale tenue en son absence et que ce rapport fait état d'un certain nombre de griefs à son encontre en tant que gestionnaire qui ont donc servi à justifier la demande présentée de révocation ; qu'or, (la cour) ne peut que constater que les appelants n'invoquent plus que deux griefs contre lui dont l'un est nouveau et l'autre tient au renouvellement pour une durée de neuf ans du bail commercial conclu entre les sociétés Senepar et Enerpart en date du 16 décembre 2002 à effet du 1er janvier 2003 ; qu'or ils soutiennent, dans leurs écritures, avoir découvert ce point après son départ ; qu'autrement dit, le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés ; que la cour ajoute que c'est dans ce contexte qu'il faut également analyser la prise de pouvoir par le représentant de T..., actionnaire majoritaire, tant au moment de l'envoi de la convocation que lors de la tenue de l'assemblée, malgré la présence du président non encore révoqué, sans que les appelants puissent valablement soutenir qu'ils y étaient contraints par le comportement de M. J... puisque la loi offre la possibilité de sortir de l'impasse existante par une voie de droit ; que la cour considère ainsi que cette révocation est une éviction, brutale et vexatoire en ce qu'elle ne respecte pas le principe de la loyauté des affaires ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; qu'elle considère dès lors que la question de la régularité des délibérations prises au cours de l'assemblée générale du 18 octobre 2011 n'est pas en cause : le premier juge a rappelé qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité une assemblée générale irrégulièrement présidée ou pour laquelle les rapports n'ont pas été diffusés dans les délais statutaires ; qu'il apparaît que ces points doivent davantage s'apprécier au regard des conditions de la révocation ; sur le préjudice subi : que la cour rappelle que le préjudice s'apprécie au regard de la seule faute commise puisque le préjudice doit être en lien avec celle-ci ; que le préjudice invoqué et tiré des dispositions de l'article 6.3 du pacte d'associés relatif à une interdiction de toute concurrence sera écarté dès lors qu'il est la conséquence acceptée de la révocation qui n'est pas remise en cause ; que le préjudice tiré de la perte de chance sur les revenus de dirigeant du nouveau groupe le sera également ; que par contre, sur l'atteinte manifeste portée à son honneur et à sa réputation, la cour prendra en considération les SEULS éléments suivants : 1- M. H..., représentant de T..., a considéré, à juste titre est-il écrit, « légitime d'ouvrir un débat entre associés sur son souhait de présider une assemblée convoquée par T..., qui avait fixé son ordre du jour » (pièces 20 et 21), les termes utilisés démontrant le fait que la décision était prise dès avant le vote puisque l'actionnaire principal se comportait comme le nouveau patron ; 2- La brièveté du retournement des représentants de [...] , puisque, par lettre du 12 septembre 2011, consécutive à celle du 9 juillet 2011, ils avaient réitéré leur proposition de nommer M. J... à la présidence du conseil de surveillance du futur groupe – que l'assemblée générale du 30 septembre 2011 avait donné quitus à l'unanimité au président pour sa gestion, et qu'ils prenaient, disent-ils, prétexte de l'assignation de T... devant le tribunal sur l'acquisition de Neg le 4 octobre pour demander le 6 octobre à M. J... sa démission et qu'il est clair que c'est SEEM qui avait assigné T... et Neil. Certes, M. J... est actionnaire de SEEM, mais il n'est pas son mandataire et s'il est certain qu'il a été associé à cette décision, on ne peut que constater que, juridiquement parlant, SEEM est une personne juridique indépendante de M. J.... 3- Le caractère brutale et vexatoire de la procédure rappelée plus avant est établi. Observant qu'ainsi la demande de M. J... se trouve ramenée de 900K€ à 500K€ et que le premier juge a condamné la société Néoélectra Group SAS à payer au demandeur la somme de 250.000€ à titre de dommages-intérêts, la cour confirmera le jugement » (arrêt p. 21 à 24) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur les circonstances de la révocation de M. J... et sa validité : que M. J... expose qu'en application du pacte d'associés signé entre Seem et [...] , il était convenu que M. J..., directeur général de Seem, serait également président de la SAS Néoélectra ; qu'il a été nommé pour trois ans le 6 janvier 2011 ; que l'assemblée générale du 30 septembre 2011 lui a donné quitus à l'unanimité pour sa gestion ; qu'il indique que par lettre du 6 octobre 2011, [...] lui signifiait qu'il lui appartenait d'adresser sa démission dans les 48 heures au plus tard, et l'invitait à convoquer une assemblée générale ; que par lettre du 7 octobre 2011, [...] adressait à Seem une convocation pour une AGE de Neg le 17 octobre 2011, date reportée au 19 octobre, avec comme ordre du jour la révocation du président de la société et la nomination d'un nouveau président ; que M. J... soutient que, lors de cette AGE du 19 octobre 2011, par un coup de force de l'actionnaire majoritaire [...] , il a été évincé de la présidence de cette assemblée générale, et que ne pouvant accepter de cautionner par sa présence une assemblée tenue dans de telles conditions, il n'avait d'autre choix que de quitter les lieux ; que c'est lors du comité de direction qui a suivi qu'il a appris que l'assemblée générale l'avait révoqué pour faute grave, et que lui a été remis un rapport qui aurait été lu à l'assemblée générale, sans avoir été communiqué aux associés avant cette assemblée générale comme en faisaient obligation les statuts ; que M. J... ajoute qu'il a dû attendre le 28 octobre pour avoir connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale et donc de la faute grave qui lui était imputée ; que M. J... soutient que sa révocation est intervenue sans qu'il ait connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, au mépris du principe du contradictoire et des statuts, et dans des circonstances brutales, vexatoires et infamantes, dans le seul but d'exonérer Néoélectra du versement de l'indemnité de rupture de la convention de prestations de services avec SEEM, laquelle indemnité de rupture était prévue par le pacte d'associés hormis faute grave du président ; qu'il soutient que les griefs avancés ne sont pas fondés, et demande 900.000€ de dommages-intérêts, somme à parfaire, à Néoélectra ; qu'il demande que [...] , à l'initiative de son éviction, soit condamnée à garantir Néoélectra ; que les défenderesses, Néoélectra, [...] , et Neil, font valoir que les statuts de la SAS Néoélectra stipulaient que M. J... était révocable ad nutum de son mandat de président ; que la convocation de l'[...] était conforme aux statuts qui stipulent que les décisions collectives des associés sont provoquées soit à l'initiative du président, soit d'un associé disposant de plus de 5% des actions ; que le rapport sur les motifs de la révocation n'avait pas à être envoyé préalablement, et que si M. J... n'a pas eu connaissance, avant le vote à l'assemblée générale, des faits ayant motivé sa révocation, c'est uniquement parce qu'il a refusé de prendre connaissance du rapport qui était à sa disposition, et qu'il a quitté prématurément l'assemblée générale avant que ne soit abordé le sujet de sa révocation ; que les défenderesses ajoutent que l'assemblée générale a le pouvoir d'élire un président de séance différent du président de la société ; que l'article 13.2.1. des statuts est ainsi rédigé : « l'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit un président de séance » ; que l'expression « à défaut » ne saurait se limiter aux cas de défaillance du président de la société, mais aux cas où une telle élection serait nécessaire, ce qui était le cas puisque l'AG avait été convoquée par T..., et qu'il s'agissait de statuer sur sa révocation ; qu'elles soutiennent que, même si le tribunal considérait que les statuts ont été violés, la délibération ne serait pas nulle, le seul non-respect des statuts n'étant pas, aux termes de l'article L.235-1 du code de commerce, une cause de nullité ; qu'elles ajoutent que la révocation n'est ni injurieuse, ni vexatoire, ni brutale, et qu'elle est respectueuse des droits de la défense, M. J... ayant été mis en mesure de présenter ses observations, et n'ayant de plus subi aucun préjudice ; que sur ce, attendu que l'assemblée générale de la SAS Néoélectra Group a été valablement convoquée ; qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité une assemblée générale irrégulièrement présidée, ou pour laquelle les rapports n'ont pas été diffusés dans les délais statutaires ; que, selon les statuts de Néoélectra, le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité simple ; qu'en l'espèce, la décision de révocation a été votée au cours de cette assemblée générale, par l'associé [...] détenant 90% des droits de vote, le tribunal déboutera M. J... de sa demande de déclarer nulles les délibérations prises au cours de l'assemblée générale du 19 octobre 2011 ; que les statuts de la SAS Néoélectra stipulent clairement que l'assemblée générale est présidée par le président de la société ; que le terme « à défaut » indique clairement que l'élection d'un président de l'assemblée n'est stipulée qu'en cas de défaut du président de la société, c'est-à-dire d'impossibilité de présider ; qu'en imposant, contrairement aux statuts, la présidence d'un autre membre de l'assemblée, et en laissant son conseil, qui n'avait aucun droit de participer à cette assemblée, intervenir au détriment des droits du président de la société, l'associé majoritaire, [...] , a commis une faute ; qu'il est donc malvenu à reprocher à M. J... d'avoir quitté l'assemblée ; que M. J... fait valoir qu'il n'a eu connaissance de sa révocation et de ses motifs qu'au cours du conseil de direction qui s'est déroulé après l'assemblée générale, et qu'il n'a obtenu le rapport comportant les faits qui lui étaient reprochés, qu'à l'issue de ce comité ; que Néoélectra et [...] soutiennent, sans toutefois le démontrer, que ce rapport était à sa disposition au siège social sur simple demande ; mais que le principe de loyauté qui doit régir les relations entre les associés, la société et son président, impliquait, de la part de [...] et de Néoélectra, de communiquer par tout moyen, ce rapport à M. J..., sans attendre qu'il demande à le consulter ; qu'en conséquence, si la révocation ne peut être qualifiée de brutale, puisque ce point figurait dans l'ordre du jour formulé dans la convocation du 7 octobre 2011, ni abusive, puisque M. J... était révocable à tout moment, elle est intervenue dans des conditions vexatoires, que la faute en revient à la société Néoélectra Group, mais également à son associé [...] , qui a pris l'initiative et participé activement au déroulement vexatoire de cette révocation ; que le tribunal les condamnera donc à réparer le préjudice ainsi causé à M. J... ; [ ] que sur le préjudice et sa réparation : la révocation de M. J... n'a été ni brutale, ni abusive, mais qu'elle est intervenue dans des conditions vexatoires, qui ont causé préjudice à M. J... ; que la qualification de révocation pour faute grave, alors que le caractère de faute grave n'est pas démontré, a causé un préjudice de réputation à M. J... ; que M. J... invoque en outre les dispositions du pacte d'associés de Néoélectra, selon lesquelles il est tenu à une interdiction de concurrence qui l'empêche d'exercer son savoir-faire dans les domaines où il a excellé depuis plus de ans ; que la clause en question s'applique à la perte de la qualité d'associé fondateur et non de président, que sa révocation n'a aucune conséquence sur son engagement en qualité d'associé, et qu'il ne peut donc invoquer un préjudice de ce chef ; que M. J... ne détaille pas les éléments lui ayant permis d'évaluer à 900.000€ son préjudice ; que le tribunal trouve dans les pièces du dossier et les échanges entre les parties les éléments suffisants pour fixer à 250.000€ ce préjudice, somme qu'il condamnera Néoélectra à lui payer à titre de dommages-intérêts ; que M. J... soutient que [...] , actionnaire majoritaire, a pris toutes les initiatives pour provoquer son éviction, et que ce sont ses agissements fautifs qui sont à l'origine de son préjudice ; qu'il est donc justifié qu'elle soit appelée à garantir Néoélectra ; qu'il ne peut être reproché à un associé d'exercer ses droits au sein de l'assemblée générale d'une société ; que M. J... étant révocable à tout moment, [...] n'a fait qu'exercer un droit qu'il tenait des statuts ; mais que [...] et son conseil ont pris une part déterminante dans le caractère vexatoire de la révocation de M. J..., le tribunal la condamnera à garantir Néoélectra à hauteur de 125.000€ sur les 250.000€ de dommages-intérêts auxquels elle sera condamnée ; que M. J... ne démontre pas que sa révocation ait fait l'objet de publications vexatoires dans la presse ; que son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation des dommages-intérêts fixés ci-dessus, le tribunal le déboutera de sa demande de publication du jugement » (jugement, p. 4 – 8) ; 1° Alors que la simple circonstance que, dans le cadre d'un débat judiciaire sur la qualification de « faute grave » d'un dirigeant révoqué, la société auteur de la révocation énonce des griefs différents de ceux ayant pu motiver, à l'époque, la décision de révocation prise par l'assemblée générale, n'est pas de nature, en soi, à permettre de qualifier de « brutale » ladite révocation ; qu'au cas présent, la société NEG avait décidé la révocation de M. J... sur la base d'un rapport comportant un certain nombre de griefs, et que la société NEG avait ensuite complété ou fait évoluer son analyse du comportement de M. J..., au moment d'obtenir, judiciairement, la qualification de « faute grave » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la différence existant, prétendument, entre les griefs contenus dans le rapport et ceux discutés au titre de la faute grave (assignation du 4 octobre 2011 à l'instigation de M. J..., via la SEEM, contre l'exposante ; renouvellement du bail commercial Senepart/Enerpart), l'idée que « le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés », ce qui ouvrirait la voie à la qualification de « révocation brutale » (arrêt p. 23, al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que la société qui révoque un dirigeant évolue dans son analyse ne rend pas rétroactivement brutale la révocation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L.227-1 et L.227-5 du code de commerce ; 2° Alors que la révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée intervient dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, les statuts de la société NEG stipulaient, ainsi que le relève la cour (arrêt, p. 21, avant-dernier al.), que la révocation de M. J... pouvait être décidée ad nutum ; qu'en l'espèce, appelée à déterminer si la révocation avait été brutale, la cour d'appel a cru pouvoir rechercher quelle avait été la « réalité » des motifs de la révocation de M. J... ; que la cour d'appel a encore indiqué plus loin que l'un des motifs invoqués dans le rapport présenté à l'assemblée appelée à voter la révocation (lancement, le 4 octobre 2011, de l'assignation par la SEEM dirigée par M. J..., contre la société [...], actionnaire principal de NEG), ne correspondrait pas à une analyse juridique parfaitement rigoureuse, M. J... n'étant pas, techniquement, l'auteur de l'assignation ; qu'en statuant ainsi, cependant que la « réalité » visée était indifférente, de même que la possibilité d'imputer en droit à M. J... l'assignation du 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134, ensemble les articles L.227-1 et L.227-5 du code de commerce ; 3° Alors en tout état de cause que la cour d'appel relève, « sur l'atteinte manifeste portée à son honneur et à sa réputation », qu'elle « prendra en considération », d'une part, la circonstance que le représentant de T..., actionnaire de NEG, « se comportait comme le nouveau patron » au sein de l'assemblée générale, d'autre part, « la brièveté du retournement des représentants de [...] » concernant le jugement porté sur la gestion de M. J... ; que ces éléments concernant des aspects internes à la vie de la société, dont il n'est pas établi qu'ils aient été extériorisés auprès de tiers, en en déduisant qu'il aurait été porté atteinte à l'« honneur » et à la « réputation » du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4° Alors que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme, à propos de l'assignation lancée le 4 octobre 2011 par la SEEM à l'encontre de T..., que ce grief serait « nouveau » (arrêt p. 23, al. 1er), cependant que ce grief a été constamment invoqué par les exposantes à l'encontre de M. J... ; 5° Alors que l'article 14 des statuts de la société NEG stipule que « chaque associé peut, pendant les quatre jours précédant une consultation des associés, prendre connaissance ou copie au siège social des documents et rapports devant être communiqués aux associés » ; qu'en l'état de cette stipulation précise, précisant les modalités d'information des associés, la cour d'appel ne pouvait, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges sur ce point (jugement p. 6, al. 4), décider que « le principe de loyauté impliquait, de la part de [...] et de Néoélectra Group de communiquer par tous moyens ce rapport à M. J... sans attendre qu'il demande à le consulter » ; qu'en utilisant ainsi un principe qui ne pouvait ici avoir qu'une application subsidiaire pour contredire les termes précis du pacte social, la cour d'appel a méconnu celui-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ; 6° Alors que, à supposer que la cour d'appel ait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la révocation aurait été « vexatoire » pour être intervenue sur la base d'un rapport qui n'aurait pas été spontanément et activement communiqué à M. J..., et qu'il en serait résulté un « préjudice de réputation » pour le dirigeant révoqué, en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette modalité supposée de la révocation aurait été « vexatoire » et aurait porté atteinte à la « réputation » du dirigeant, cependant que, à nouveau, elle ne se déroulait pas sous les yeux de tiers et qu'aucun élément concret ne permettait de comprendre en quoi l'amourpropre de M. J... aurait été particulièrement blessé de ce fait précis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 7° Alors en tout état de cause que les dommages-intérêts alloués en réparation d'un préjudice doivent réparer ledit préjudice sans perte ni profit pour la victime ; qu'une détermination globale et forfaitaire d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts laisse nécessairement subsister une perte ou un profit pour la victime ; qu'au cas présent, les juges du fond, après avoir constaté que M. J... n'apportait pas la preuve des différents chefs de préjudice qu'il alléguait ont pourtant fixé décidé de lui octroyer, à titre de réparation, une somme globale, et en réalité forfaitaire, de 250.000€, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2014 en ce qu'il en ce qu'il avait condamné la société [...] à garantir la société NEG de la condamnation ci-dessus ; Aux motifs propres que « sur l'appel en garantie de [...] : la cour observe que le rappel des faits ci-avant démontre clairement que la révocation de M. J... a été gérée par l'actionnaire majoritaire de Néoélectra, donc [...] , visa ses mandataires et représentants, aussi bien au plan matériel que juridique ; qu'elle rappelle que la chose était parfaitement logique puisque le montage mis en place pour constituer le socle du 3ème groupe de services énergétiques français, par croissance externe, reposait sur l'expérience éprouvée des fondateurs de SEEM avec un savoir-faire et des références reconnues dans ces métiers, dont M. J..., et sur l'assise financière d'un groupe (T...) revendiquant une capacité d'investissements de long terme dans des entreprises exploitant des infrastructures dans le secteur de l'énergie ; que c'est donc dans le cadre du conflit ouvert entre ces deux personnes que les choses se jouaient, Néoelectra n'étant que la structure commune et donc le lien du conflit ; que c'est la raison pour laquelle la société [...] a été condamnée en première instance à garantir la société Néoélectra Group de sa condamnation ; que la cour confirmera donc la décision sur ce point, mais le tribunal a limité la garantie à hauteur de 125.000€ ; qu'elle portera cette somme à 250.000€ considérant qu'en l'occurrence, [...] s'est comportée en dirigeant de fait de Néoélectra et doit donc assumer la totalité du préjudice créé ; qu'il convient en effet d'ajouter que : - ce n'est pas Neoélectra qui a pris la décision de ne pas respecter les accords pris sur l'acquisition de Neg, mais [...] qui a mené toute la négociation, - c'est par lettre datée du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21h51, que [...] , qui a demandé à M. E... J... de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de Néoélectra et de ses filiales, et de membre du comité de direction de Néoélectra, - c'est le représentant de [...] qui a pris le pouvoir à l'assemblée générale du 19 octobre qui a pris la décision de révocation dans les conditions rappelées ci-avant, ce qui explique alors que la révocation ait été une éviction et que l'on ait opté pour une telle sortie au lieu de respecter les voies de droit » (arrêt, p. 24) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le préjudice et sa réparation : la révocation de M. J... n'a été ni brutale, ni abusive, mais qu'elle est intervenue dans des conditions vexatoires, qui ont causé préjudice à M. J... ; que la qualification de révocation pour faute grave, alors que le caractère de faute grave n'est pas démontré, a causé un préjudice de réputation à M. J... ; que M. J... invoque en outre les dispositions du pacte d'associés de Néoélectra, selon lesquelles il est tenu à une interdiction de concurrence qui l'empêche d'exercer son savoir-faire dans les domaines où il a excellé depuis plus de 40 ans ; que la clause en question s'applique à la perte de la qualité d'associé fondateur et non de président, que sa révocation n'a aucune conséquence sur son engagement en qualité d'associé, et qu'il ne peut donc invoquer un préjudice de ce chef ; que M. J... ne détaille pas les éléments lui ayant permis d'évaluer à 900.000€ son préjudice ; que le tribunal trouve dans les pièces du dossier et les échanges entre les parties les éléments suffisants pour fixer à 250.000€ ce préjudice, somme qu'il condamnera Néoélectra à lui payer à titre de dommages-intérêts ; que M. J... soutient que [...] , actionnaire majoritaire, a pris toutes les initiatives pour provoquer son éviction, et que ce sont ses agissements fautifs qui sont à l'origine de son préjudice ; qu'il est donc justifié qu'elle soit appelée à garantir Néoélectra ; qu'il ne peut être reproché à un associé d'exercer ses droits au sein de l'assemblée générale d'une société ; que M. J... étant révocable à tout moment, [...] n'a fait qu'exercer un droit qu'il tenait des statuts ; mais que [...] et son conseil ont pris une part déterminante dans le caractère vexatoire de la révocation de M. J..., le tribunal la condamnera à garantir Néoélectra à hauteur de 125.000€ sur les 250.000€ de dommages-intérêts auxquels elle sera condamnée ; que M. J... ne démontre pas que sa révocation ait fait l'objet de publications vexatoires dans la presse ; que son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation des dommages-intérêts fixés ci-dessus, le tribunal le déboutera de sa demande de publication du jugement » (jugement, p. 7 et 8)» ; 1° Alors que si un demandeur peut avoir un intérêt personnel à agir simultanément contre plusieurs co-responsables, seul le ou les défendeurs visés par la demande de condamnation ainsi formulée ont intérêt et qualité à appeler un tiers à les garantir totalement ou partiellement de la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; que le demandeur initial n'a ni qualité ni intérêt aux fins de demander que la personne contre laquelle il dirige sa demande soit « garantie » par une autre personne ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel, M. E... J... n'avait formé une demande de condamnation indemnitaire qu'à l'encontre de la société NEG (nouvellement dénommée Idex Infra) en réparation du préjudice qu'il aurait subi consécutivement à la révocation prétendument brutale de son mandat social ; qu'en revanche, la demande de M. J... ne tendait pas à la condamnation in solidum de la société [...] de ce chef ; qu'en accueillant la demande de M. J... qui tendait à voir condamner la société [...] à garantir intégralement la société NEG du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son profit, cependant que M. J... était dépourvu d'intérêt à agir pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 324 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'il n'est dérogé à l'exigence d'un intérêt personnel à agir en justice que si le demandeur a qualité à agir pour défendre l'intérêt d'autrui ; qu'au cas présent, il est constant que M. E... J... n'était plus, depuis sa révocation, le représentant légal de la société NEG, société dont il sollicitait la condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait prétendument subi du fait de sa révocation prétendument abusive de la société NEG exposante ; qu'en accueillant la demande de M. J..., formée en son nom personnel, qui tendait à voir condamner la société [...] à garantir intégralement la société NEG du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son profit, cependant que M. J... était dépourvu de qualité pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 324 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2014 en ce qu'il en ce qu'il avait condamné la société [...] à garantir la société NEG de la condamnation ci-dessus, d'avoir infirmé pour le surplus le jugement entrepris et d'avoir alors dit que la société [...] garantira la société NEG au titre de la condamnation prononcée en faveur de M. E... J... à hauteur de 250.000€, et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Aux motifs que « sur l'appel en garantie de [...] : la cour observe que le rappel des faits ci-avant démontre clairement que la révocation de M. J... a été gérée par l'actionnaire majoritaire de Néoélectra, donc [...] , visa ses mandataires et représentants, aussi bien au plan matériel que juridique ; qu'elle rappelle que la chose était parfaitement logique puisque le montage mis en place pour constituer le socle du 3ème groupe de services énergétiques français, par croissance externe, reposait sur l'expérience éprouvée des fondateurs de SEEM avec un savoir-faire et des références reconnues dans ces métiers, dont M. J..., et sur l'assise financière d'un groupe (T...) revendiquant une capacité d'investissements de long terme dans des entreprises exploitant des infrastructures dans le secteur de l'énergie ; que c'est donc dans le cadre du conflit ouvert entre ces deux personnes que les choses se jouaient, Néoelectra n'étant que la structure commune et donc le lien du conflit ; que c'est la raison pour laquelle la société [...] a été condamnée en première instance à garantir la société Néoélectra Group de sa condamnation ; que la cour confirmera donc la décision sur ce point, mais le tribunal a limité la garantie à hauteur de 125.000€ ; qu'elle portera cette somme à 250.000€ considérant qu'en l'occurrence, [...] s'est comportée en dirigeant de fait de Néoélectra et doit donc assumer la totalité du préjudice créé ; qu'il convient en effet d'ajouter que : - ce n'est pas Neoélectra qui a pris la décision de ne pas respecter les accords pris sur l'acquisition de Neg, mais [...] qui a mené toute la négociation, - c'est par lettre datée du 6 octobre 2011, transmise par courriel du 7 octobre 2011, à 21h51, que [...] , qui a demandé à M. E... J... de remettre sa démission de ses mandats sociaux au sein de Néoélectra et de ses filiales, et de membre du comité de direction de Néoélectra, - c'est le représentant de [...] qui a pris le pouvoir à l'assemblée générale du 19 octobre qui a pris la décision de révocation dans les conditions rappelées ci-avant, ce qui explique alors que la révocation ait été une éviction et que l'on ait opté pour une telle sortie au lieu de respecter les voies de droit » (arrêt, p. 24) ; Alors que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'au cas présent, pour infirmer le jugement et décider de porter le montant de la garantie qui aurait été dû par la société [...] à la société NEG à la somme de 250.000€, autrement dit la totalité du préjudice prétendument subi par M. J..., la cour d'appel a considéré que la société [...] se serait comportée comme le « dirigeant de fait » de la société NEG (arrêt, p. 24, al. 4) ; qu'en se fondant sur cette notion technique, qui n'était pas mobilisée par M. J... dans ses écritures, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur sa pertinence, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, après infirmation du jugement, rejeté les demandes plus amples et contraires ; Alors que tout jugement doit contenir des motifs de nature à le justifier ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, les sociétés exposantes demandaient à ce qu'il soit jugé que deux des griefs qu'elles faisaient valoir à l'encontre de M. J... (à savoir, l'assignation délivrée le 4 octobre 2011 et la reconduction du bail commercial conclu entre Senepar et Enerpart) étaient fondés et constituaient des fautes graves dans l'exercice du mandat social du président révoqué ; qu'après avoir infirmé le jugement de ce chef, la cour d'appel a, dans son dispositif, rejeté cette demande, mais sans consacrer le moindre motif à la justification de sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01000
Données disponibles
- Texte intégral