Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01003
- Date
- 22 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), que M. et Mme K... T... et leurs enfants M. S... K... et Mmes E... et F... K... (les consorts K...) ont cédé à la société Passo, par un acte du 15 avril 2005, les parts qu'ils détenaient dans le capital des sociétés appartenant au groupe Agroform ; que cet acte contenait une clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus M. et Mme K... T..., ainsi que M. S... K... ; que reprochant aux consorts K... de désorganiser la société Agroform, devenue la société Campus Pro et d'exercer une activité concurrente, la société Passo les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence et rejeté les demandes de la société Passo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Passo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, 1°/ que l'invocation d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne suppose nullement d'alléguer également à l'encontre du cocontractant, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en déboutant en l'espèce la société Passo de ses demandes de dommages-intérêts contre les consorts K... « dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que la société Passo faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des consorts K... avaient non seulement créé une société concurrente de la société Campus Pro mais également désorganisé cette dernière, par le biais d'une campagne de déstabilisation par voie de dénigrement et de débauchage massif de salariés, violant ainsi en tout état de cause leur obligation d'exécuter de bonne foi le protocole du 15 avril 2005, indépendamment même de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de bonne foi contractuelle ne faisait pas interdiction aux consorts K... de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une société concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les comportements de dénigrement et de débauchage massif de salariés qui leur étaient également reprochés par la société Passo, laquelle produisait de nombreuses pièces établissant ces faits, ne constituaient pas en eux-mêmes, indépendamment de la création de la société AFA, un manquement à la loyauté contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° X 15-18.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Passo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... K..., 2°/ à Mme R... T..., épouse K..., domiciliés [...] , 3°/ à M. S... K..., domicilié [...] , 4°/ à Mme F... K..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Passo, de Me Blondel, avocat des consorts K..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), que M. et Mme K... T... et leurs enfants M. S... K... et Mmes E... et F... K... (les consorts K...) ont cédé à la société Passo, par un acte du 15 avril 2005, les parts qu'ils détenaient dans le capital des sociétés appartenant au groupe Agroform ; que cet acte contenait une clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus M. et Mme K... T..., ainsi que M. S... K... ; que reprochant aux consorts K... de désorganiser la société Agroform, devenue la société Campus Pro et d'exercer une activité concurrente, la société Passo les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence et rejeté les demandes de la société Passo ; Attendu que la société Passo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, 1°/ que l'invocation d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne suppose nullement d'alléguer également à l'encontre du cocontractant, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en déboutant en l'espèce la société Passo de ses demandes de dommages-intérêts contre les consorts K... « dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que la société Passo faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des consorts K... avaient non seulement créé une société concurrente de la société Campus Pro mais également désorganisé cette dernière, par le biais d'une campagne de déstabilisation par voie de dénigrement et de débauchage massif de salariés, violant ainsi en tout état de cause leur obligation d'exécuter de bonne foi le protocole du 15 avril 2005, indépendamment même de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de bonne foi contractuelle ne faisait pas interdiction aux consorts K... de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une société concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les comportements de dénigrement et de débauchage massif de salariés qui leur étaient également reprochés par la société Passo, laquelle produisait de nombreuses pièces établissant ces faits, ne constituaient pas en eux-mêmes, indépendamment de la création de la société AFA, un manquement à la loyauté contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que les agissements reprochés aux consorts K... relevaient de la garantie légale d'éviction, prévue par l'article 1626 du code civil ; que la société Passo n'a pas invoqué ce texte au soutien de ses demandes, ni prétendu que le contrat, qui avait pour objet la cession des titres, assortie d'une clause d'accompagnement de deux ans, n'avait pas été entièrement exécuté ; que ces demandes, fondées exclusivement sur la bonne foi contractuelle, ne pouvaient donc être accueillies ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Passo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... K..., Mme R... T..., épouse K..., M. S... K..., Mme F... K... et Mme E... K... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Passo Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Passo de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des consorts K... ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'occurrence, il ressort des écritures de la société Passo que celle-ci demande la condamnation de l'ensemble des consorts K... au paiement de dommages et intérêts uniquement sur le fondement contractuel ; qu'en effet, en pages 21-22 et 39-40 de ses écritures, elle expose que : - l'obligation de non-concurrence est contenue dans un protocole d'accord et qu'il convient dont de l'interpréter au regard des autres clauses de ce contrat ; - en l'espèce le protocole de 2005 prévoit que M. A... K... et Mme R... T... K... ont agi « chacun aux présentes tant en leur nom personnel qu'au nom et comme se portant fort des autres associés », et contracté « ensemble, indivisiblement et solidairement les obligations à leur charge » ; dès lors, l'ensemble des obligations mises à la charge des cédants dans le cadre du protocole doit s'entendre comme s'appliquant à l'ensemble des associés des sociétés cédées, et donc également à F... et E... K... ; l'ensemble des consorts K... a participé à la désorganisation de la société Agroform et à la constitution de la société Afa ; - subsidiairement : « leur comportement » constitue un manquement caractérisé à leur obligation d'exécution de bonne foi du protocole de 2005, obligation inhérente à tout contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil, et une complicité de violation de la clause de non concurrence ; or, en premier lieu, que l'annulation de la clause de non-concurrence ci-dessus prononcée produisant un effet rétroactif, ladite clause est réputée n'avoir jamais existé ; qu'en conséquence, la société Passo n'est pas fondée à invoquer la violation de cette clause par les consorts K..., pas plus qu'une complicité de violation de cette clause, à l'appui de ses demandes indemnitaires ; en second lieu, que, s'agissant du moyen subsidiairement invoqué par la société Passo au titre d'un manquement à la bonne foi contractuelle, à supposer qu'il soit invoqué à l'encontre de chacun des consorts K..., la cour relève que, d'une part, seuls les époux K... T... sont signataires du protocole de cession de titres du 15 avril 2005, la circonstance qu'ils se sont portés fort des autres actionnaires – soit de leurs trois enfants S..., F... et E... H... en page 1 de l'acte, n'étant pas de nature à conférer à ces derniers la qualité de cocontractants ; dès lors, est sans - emport, à l'égard de S..., E... et F... K..., tiers au contrat, le moyen tenant à un manquement à la bonne foi contractuelle ; d'autre part et en toute hypothèse, quels que soient les cocontractants – les époux K... T... ou l'ensemble des consorts K... – la bonne foi contractuelle ne leur fait pas interdiction de créer, de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à une société concurrente, dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que pour ces seuls motifs, doivent être rejetées les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Passo à l'encontre des consorts K... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'invocation d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne suppose nullement d'alléguer également à l'encontre du cocontractant, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en déboutant en l'espèce la société Passo de ses demandes de dommages-intérêts contre les consorts K... « dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Passo faisait valoir dans ses conclusions d'appel (not. p. 39, § 11 et p. 46, dernier §) que l'ensemble des consorts K... avaient non seulement créé une société concurrence de la société Campus Pro mais également désorganisé cette dernière, par le biais d'une campagne de déstabilisation par voie de dénigrement et de débauchage massif de salariés, violant ainsi en tout état de cause leur obligation d'exécuter de bonne foi le protocole du 15 avril 2005, indépendamment même de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de bonne foi contractuelle ne faisait pas interdiction aux consorts K... de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une société concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les comportements de dénigrement et de débauchage massif de salariés qui leur étaient également reprochés par la société Passo, laquelle produisait de nombreuses pièces établissant ces faits, ne constituaient pas en eux-mêmes, indépendamment de la création de la société AFA, un manquement à la loyauté contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01003
Données disponibles
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