Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01027
- Date
- 29 novembre 2016
- Condamnation
- 12 942 920 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juin 1991, Mme O..., divorcée de M. C..., a signé une promesse par laquelle elle s'engageait à acquérir au prix de 10 000 francs les parts de la société Sotelazur, dont les associés étaient Mme M... et M. P..., sous la condition suspensive de l'obtention par les cédants de l'accord de la société Union des banques pour l'équipement (la société UBE) pour le transfert de la charge du remboursement du prêt au cessionnaire ; que cette promesse stipulait qu'elle était connexe et indissociable de celle portant sur la cession du fonds de commerce exploité dans l'immeuble, propriété de la société Sotelazur ; que le 25 juin 1991, la société Le Vieux Moulin, qui exploitait ce fonds de commerce, l'a cédé à la société La Voile blanche dont M. C... était l'associé majoritaire, moyennant le prix de 250 000 francs, Mme M... intervenant à l'acte comme gérante de la société Sotelazur, bailleresse ; que la condition suspensive stipulée à l'acte du 3 juin 1991 ne s'étant pas réalisée, la promesse de cession de parts sociales est devenue caduque ; que les loyers dus à la société Sotelazur par la société La Voile blanche n'ont pas été payés ; que la société Sotelazur a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 1996, de même que Mme M... et M. P... le 1er septembre suivant ; que Mme D..., en qualité de liquidateur de la société Sotelazur, de Mme M... et de M. P..., a assigné le 19 juillet 2007 M. C..., Mme O..., M. X... O..., M. V... et M. R..., liquidateur judiciaire de Mme O..., pour les voir condamnés à lui payer les loyers et les indemnités d'occupation arriérés, outre l'intégralité du passif déclaré par la banque Lixxcrédit, venant aux droits de la société UBE ; Attendu que pour dire que Mme O... a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme D..., ès qualités, et fixer diverses sommes au passif de sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'elle a été partie prenante de l'opération de cession des parts sociales et du fonds de commerce dont elle connaissait le caractère indissociable, qu'elle a permis l'installation du nouveau locataire commercial, en la personne de son ex-époux, en adressant, le 4 juin 1991, quatre chèques destinés au paiement du prix de cession du fonds de commerce, des parts de la société Sotelazur et des honoraires du conseil juridique intervenu ; que l'arrêt retient encore que la reprise du prêt UBE n'était plus nécessaire dès lors que l'exploitation du fonds avait démarré et que le non-paiement des loyers n'aurait pour conséquence que la cessation des paiements de la société Sotelazur, demeurée débitrice du prêt UBE ; qu'il ajoute que la mauvaise foi extra-contractuelle de Mme O..., qui, après avoir assuré le démarrage de l'exploitation, ne s'est pas préoccupée du paiement des loyers par son ex-époux, s'est également manifestée dans la poursuite de négociations avec le banquier, après la caducité de l'acte de cession des parts de la société Sotelazur ; que l'arrêt en déduit que les manoeuvres de Mme O..., conjuguées à la mauvaise foi de M. C..., constituent des fautes à l'origine de l'aggravation du passif de la société Sotelazur ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1027 F-D Pourvoi n° R 15-17.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme J... O..., divorcée C..., domiciliée [...] , 2°/ M. S... R... , domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de Mme J... O..., divorcée C..., contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lixxcredit, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Union des banques pour l'équipement, puis Loxxia crédit, 2°/ à Mme Q... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Hôtelière de la Côte d'Azur Sotelazur, de Mme E. M... et de M. W... P..., 3°/ à M. L... C..., domicilié [...] , 4°/ à M. R... V..., domicilié [...] , 5°/ à M. X... O..., domicilié [...] , 6°/ à M. H... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme J... O..., divorcée C..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O... et de M. R..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxcredit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juin 1991, Mme O..., divorcée de M. C..., a signé une promesse par laquelle elle s'engageait à acquérir au prix de 10 000 francs les parts de la société Sotelazur, dont les associés étaient Mme M... et M. P..., sous la condition suspensive de l'obtention par les cédants de l'accord de la société Union des banques pour l'équipement (la société UBE) pour le transfert de la charge du remboursement du prêt au cessionnaire ; que cette promesse stipulait qu'elle était connexe et indissociable de celle portant sur la cession du fonds de commerce exploité dans l'immeuble, propriété de la société Sotelazur ; que le 25 juin 1991, la société Le Vieux Moulin, qui exploitait ce fonds de commerce, l'a cédé à la société La Voile blanche dont M. C... était l'associé majoritaire, moyennant le prix de 250 000 francs, Mme M... intervenant à l'acte comme gérante de la société Sotelazur, bailleresse ; que la condition suspensive stipulée à l'acte du 3 juin 1991 ne s'étant pas réalisée, la promesse de cession de parts sociales est devenue caduque ; que les loyers dus à la société Sotelazur par la société La Voile blanche n'ont pas été payés ; que la société Sotelazur a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 1996, de même que Mme M... et M. P... le 1er septembre suivant ; que Mme D..., en qualité de liquidateur de la société Sotelazur, de Mme M... et de M. P..., a assigné le 19 juillet 2007 M. C..., Mme O..., M. X... O..., M. V... et M. R..., liquidateur judiciaire de Mme O..., pour les voir condamnés à lui payer les loyers et les indemnités d'occupation arriérés, outre l'intégralité du passif déclaré par la banque Lixxcrédit, venant aux droits de la société UBE ; Attendu que pour dire que Mme O... a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme D..., ès qualités, et fixer diverses sommes au passif de sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'elle a été partie prenante de l'opération de cession des parts sociales et du fonds de commerce dont elle connaissait le caractère indissociable, qu'elle a permis l'installation du nouveau locataire commercial, en la personne de son ex-époux, en adressant, le 4 juin 1991, quatre chèques destinés au paiement du prix de cession du fonds de commerce, des parts de la société Sotelazur et des honoraires du conseil juridique intervenu ; que l'arrêt retient encore que la reprise du prêt UBE n'était plus nécessaire dès lors que l'exploitation du fonds avait démarré et que le non-paiement des loyers n'aurait pour conséquence que la cessation des paiements de la société Sotelazur, demeurée débitrice du prêt UBE ; qu'il ajoute que la mauvaise foi extra-contractuelle de Mme O..., qui, après avoir assuré le démarrage de l'exploitation, ne s'est pas préoccupée du paiement des loyers par son ex-époux, s'est également manifestée dans la poursuite de négociations avec le banquier, après la caducité de l'acte de cession des parts de la société Sotelazur ; que l'arrêt en déduit que les manoeuvres de Mme O..., conjuguées à la mauvaise foi de M. C..., constituent des fautes à l'origine de l'aggravation du passif de la société Sotelazur ; Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser contre Mme O..., à laquelle il n'incombait pas d'obtenir la réalisation de la condition suspensive stipulée dans l'acte du 3 juin 1991, qui n'était pas partie à l'acte de cession du fonds de commerce et n'avait souscrit aucun engagement de garantir le paiement des loyers, cependant que les négociations engagées avec la société UBE étaient postérieures à la caducité de l'acte de cession des parts sociales, une faute ayant concouru au préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme O... a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme D..., en qualité de liquidateur de la société Sotelazur, de Mme M... et de M. P..., et en ce qu'il fixe au passif de la procédure collective de Mme O... la créance de Mme D..., ès qualités, pour les montants de 7 027,30 euros et 129 429,20 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Lixxcrédit dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Condamne Mme D..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme O... et M. R..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que J... O... divorcée C..., L... C..., R... V... ont engagé leur responsabilité à l'égard de Maître D..., en sa qualité de liquidatrice de la société Sotelazur, de Mme M... et de M. P... ; d'AVOIR condamné L... C... à titre personnel et R... V... in solidum à payer à Maître D... en sa qualité de liquidatrice les sommes de 7 027,30 euros et de 129 429,20 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation ; d'AVOIR fixé au passif de la procédure collective de Mme J... O... divorcée C... la créance de Maître D... en qualité de liquidatrice de Sotelazur, de Mme M... et de M. P..., pour les montants de 7 207,30 euros, 129 429,20 euros, au même titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QU' : « il sera tout d'abord relevé que Mme C... qui soulève sa profession lors de l'exception sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ne peut que reconnaître qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée des divers actes juridiques à l'origine du litige, au demeurant parfaitement cohérents et simples pour un avocat qui fonde une partie de sa défense sur l'action d'un conseil juridique, M. V..., dont rien n'indique qu'il ait des compétences supérieures à celle d'un avocat; que le 3 juin 1991, elle ne conteste pas avoir signé un compromis synallagmatique de cession de droits sociaux valant protocole des modalités de cession des parts d'une société Sotelazur appartenant aux consorts M... P..., la société étant propriétaire des murs à usage commercial soumis à un bail consenti à une société Le vieux moulin ; que ces parts, compte tenu de l'actif estimé à 5 300 000 francs (les murs et le matériel notamment) et du passif estimé à 5 290 000 francs (dettes notamment auprès de l'Union des banques pour l'équipement), ont été évaluées à 10 000 francs, soit 2,50 francs la part, étant précisé que (page 15) : "le présent protocole des modalités de cession est connexe et indissociable de la promesse de cession du fonds de commerce connu sous l'enseigne Le vieux moulin... " ; qu'une condition suspensive formelle était prévue, à laquelle s'obligeait le vendeur, à savoir (page 20) : "obtention de l'accord de l'Union des banques pour l'équipement de continuation du prêt par les cessionnaires, prêt pour lequel les garanties suivantes avaient été prises : hypothèque en 1er rang sur l'immeuble dont la SNC est propriétaire, hypothèque en 3e rang sur l'immeuble appartenant à Mme M... sis à Montgeron (91) - [...] " ; que cette clause d'indissociabilité interdit à J... C... de méconnaître l'acte de cession du fonds de commerce en date du 25 juin 1991, et ce d'autant que le cessionnaire la société La voile blanche avait pour gérant M. L... C..., mentionné dans l'acte du 3 juin 1991 précité comme l'époux de J... C... ; que la cession du fonds de commerce entre Le vieux moulin, représentée par M. P..., et La voile blanche, est fort classique, avec cession du droit au bail, et prix convenu de 250 000 francs ; que Mme M... est intervenue à l'acte en sa qualité de gérante de Sotelazur, propriétaire des murs, ayant consenti un bail commercial dont le loyer est précisé ; qu'aux termes de ce rappel, il est établi que J... C..., à tout le moins à égalité avec son ex-mari, noté dans l'acte du 3 juin 1991 comme son époux, et sous réserve du rôle de X... O... qui sera examiné infra, a été partie prenante d'une opération indissociable, parfaitement logique et cohérente, consistant pour elle à racheter les parts de la société détenant les murs, pour un prix de 10 000 francs dont la modicité est bien évidemment à rapprocher du transfert du prêt dont l'importance absorbait quasiment les éléments d'actif ; que ce transfert impliquait à l'évidence pour Mme M... la mainlevée de l'hypothèque sur son bien de Montgeron ; que les échéances du prêt transféré, toujours dans le cadre juridique de l'indissociabilité des deux actes, étaient nécessairement assurées par le paiement des loyers dus par le locataire commercial ; que ce canevas indissociable ne pouvait échapper à J... C... qui ne disconvient pas avoir permis l'installation du nouveau locataire commercial exploitant, à savoir son ex-mari, en adressant le 4 juin 1991 quatre chèques à M. V..., pour payer le prix de cession du fonds de commerce contractuellement séquestré, le prix de cession des parts de Sotelazur et les honoraires du conseil juridique ; que ce courrier démontre non seulement la mise à exécution de la clause d'indissociabilité, par J... C... qui paye le prix des deux actes, mais aussi l'absence de préoccupation à l'époque à propos de la condition suspensive ci-dessus visée ; que la cour ne discerne pas comment elle indique ensuite avoir considéré que cette affaire était caduque, alors qu'elle avait payé non seulement le prix de cession des parts de Sotelazur, n'ignorant pas que cette société avait contracté le prêt UBE, mais aussi payé le prix de cession du fonds de commerce dont seule l'exploitation et la paiement des loyers était en mesure d'assurer le paiement des échéances du prêt ; que dans son audition par la police financière le 14 mai 1998, elle n'évoque pas l'ensemble des trois paiements effectués, mais seulement le paiement du fonds et celui des honoraires de M. V..., tant il est vrai que le paiement des parts sociales de Sotelazur est en contradiction avec l'exception de non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de la continuation du crédit UBE ; que pour autant, elle indique qu'elle n'a pas reçu un courrier de notification de refus de la banque, c'est M. V... qui devait s'en charger, dont elle a eu "certainement un écrit", elle-même ayant eu des "explications orales " de l'UBE ; que ces imprécisions sont d'autant plus étonnantes que J... C... n'est pas très précise sur l'origine des fonds, la seule certitude au dossier étant que son frère X... a avancé 1 million de francs, ce qui devient devant la police : "j'ai donc adressé à M. V... une somme de 300 000 francs pour le fonds... Et pour ses honoraires. Par la suite, mon frère et moi avons prêté de l 'argent à mon ex-mari pour qu'il fasse démarrer cette affaire et faire face aux premiers travaux de mise en route... mon frère a avancé une somme complémentaire d'environ 500 000 francs et moi une somme légèrement moindre. Mon frère m'a remis les fonds globalement à moi par chèque d'un million de francs... " ; qu'en d'autres termes, l'on ne saurait mieux dire que seul X... O... est en mesure de démontrer qu'il a avancé 1 million de francs, ce qui a manifestement permis à J... C... d'adresser paiement pour l'ensemble des deux opérations à M. V..., et de financer son ex-mari pour l'exploitation du fonds, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations ; que si l'abandon allégué par elle d'une opération devenue caduque par le jeu de la non-réalisation de la condition suspensive apparaît étonnant, il peut s'expliquer financièrement par le fait que le seul financement réel a été celui de l'achat du fonds (300 000 francs à comparer aux 10 000 francs de l'achat des parts), au demeurant très certainement grâce au prêt de 1 million de francs par M. X... O..., qui a permis à tout le moins le démarrage de l'exploitation ; que la reprise du prêt UBE, loin d'être considérée comme une condition suspensive dont la non-réalisation aurait empêché l'achat des murs, ne devenait plus nécessaire dès lors que l'exploitation du fonds avait démarré, sinon totalement du moins ne grande partie grâce à l'argent avancé par X... O... ; que le non-paiement des loyers, outre sa profitabilité à court terme pour l'exploitant, n'avait pour conséquence prévisible que la cessation de paiement de Sotelazur, qui restait débiteur en titre du prêt UBE, ce qui n'a pas manqué d'arriver ; que la mauvaise foi extra-contractuelle de J... C..., qui a procédé à la collecte des fonds pour payer le fonds de commerce et le démarrage de l'exploitation, sans à aucun moment se préoccuper du paiement des loyers par son ex-mari, est parachevée par la continuation postérieure de négociations avec le banquier, pour en réalité obtenir une évaluation des murs à 2 800 000 francs, alors que dans l'acte de cession des parts, l'actif est évalué à 5 300 000 francs et qu'elle avait affecté une somme de 10 000 francs sur le compte séquestre de M. V..., pour payer la valeur des parts déterminées en fonction de cette évaluation de l'actif ; que toujours dans la même logique de mauvaise foi avérée, la banque était renvoyée et acceptait de se payer un reliquat de créance en faisant saisir le bien appartenant à Mme M..., dans l'irrespect flagrant de la commune intention des parties résultant de l'indissociabilité des deux actes ; que la pièce 30 de la liquidatrice démontre cette mauvaise foi, s'agissant d'un courrier adressé directement par UBE à Mme C... J..., le 20 août 1993, à une époque ou depuis fin 1991 selon ses propres déclarations, elle considérait le rachat des murs comme caduc par suite de la non-réalisation de la condition suspensive ; que le banquier indique : "nous avons le plaisir de vous informer que notre direction a accepté votre proposition de 2 800 000 francs pour le rachat des murs du vieux moulin. Il nous appartient maintenant de mettre en place ensemble la formule la plus appropriée pour le règlement rapide de cette somme, tout en sachant que notre établissement va poursuivre le règlement de notre créance auprès notamment de Mme M... et que nous souhaitons procéder entre autres à la vente de l'immeuble de Montgeron... " ; qu'ensuite, des négociations ont nécessairement eu lieu avec Loxxia crédit (anciennement UBE) puisque par courrier du 6 novembre 1995 à M. V..., une proposition était toujours attendue, et que le commandement de payer à l'encontre de Sotelazur et des consorts M... P... est en date du 8 mars 1996 seulement, avec procédure collective postérieure, le passif n'ayant fait que s'aggraver sur une période de cinq ans par l'effet du non-paiement des loyers commerciaux ; que la police financière a entendu le 23 octobre 1997 L... C..., qui a indiqué qu'il pensait que c'était son ex-épouse qui avait réglé le prix du fonds, le prix des murs devant être réglé par son ex-épouse et le frère de cette dernière ; qu'il indique que le problème du paiement d'un loyer n'a jamais été abordé avec ces derniers, qu'il ne s'est jamais posé la question du coût du loyer de cette exploitation, et que dans son esprit il s'agissait d'une avance de son ex-épouse, et non pas d'un cadeau, "bien que nous n'ayons pas prévu de remboursement" ; qu'il indique ensuite que cinq ou six mois après, son ex-épouse lui a téléphoné au restaurant pour lui dire que l'UBE ne donnerait pas d'accord à la reprise de l'emprunt, et qu'elle ne donnerait pas suite au projet d'acquisition ; qu'il est ensuite textuellement déclaré : "dès ces instants, je suis donc resté dans les murs sans payer de loyer et en sachant que mon ex-femme ne paierait pas les murs comme elle s'y était engagée. Cette affaire ne m'a coûté que 15 000 francs, à savoir le prix de constitution de la société La voile blanche. Je n'ai rien payé d'autre mis à part les frais d'exploitation de cet hôtel-restaurant (fournisseur et autres charges d'exploitation) je dois préciser que pour m'aider au démarrage de l'activité, elle m'a versé une somme de l'ordre de 300 000 francs sur le compte commercial de la société... Ces 300 000 francs comme les autres fonds nécessaires à l'acquisition du fonds ont été remis à mon ex-femme à ma connaissance par son frère... " ; que la mauvaise foi de L... C... à titre personnel est avérée, dès lors qu'il n'invoque aucune cause, comme la mauvaise rentabilité de l'affaire, pour expliquer le non-paiement du loyer, quel que soit le montant de ce loyer, et quelle que soit la volte-face alléguée de sa sur dont il n'explique nullement pourquoi elle lui aurait consenti une avance sans modalités de remboursement (avec l'argent de son frère X...), pour ensuite abandonner l'idée d'acheter les murs, sans que pour autant, et sans raison commerciale, il ne se préoccupe de payer un loyer, et sans qu'il n'ait à rendre compte des 300 000 francs investis à l'origine ; qu'enfin, la version de Mme J... C... selon laquelle elle aurait repris en 1993 les négociations avec la banque pour le rachat des murs, non pas en son nom propre mais au nom d'un groupe d'investisseurs qu'elle représentait en sa qualité d'avocate et dont l'identité serait couverte par le secret professionnel, amène la cour à s'interroger sur la crédibilité d'un pareil scénario, qui ne repose que sur ses seules affirmations, et qui aurait amené les cédants à accepter de nouvelles conditions par rapport à l'acte du 3 juin 1991, et notamment la saisie du bien de Montgeron, suite au non-paiement des échéances du prêt, alors que l'opération de cession des murs était indissociable de la cession du fonds, avec paiement des loyers par le locataire commercial qui permettait ainsi au cessionnaire de payer ces échéances ; que le scénario de J... C... est invraisemblable, qui permettrait d'expliquer la poursuite des négociations avec la banque, fort gênante pour elle dans le cadre du présent litige ; qu'en revanche, l'absence de concrétisation de la cession des murs, en parallèle avec une exploitation du fonds, dont personne n'allègue qu'elle ne permettait pas le paiement des loyers, ne présentait aucun risque pour J... et L... C..., puisque la charge du prêt continuait à reposer sur Sotelazur, que seul l'argent de X... O... avait été réinvesti pour l'achat du fonds (mais aussi pour la valeur des parts sociales de Sotelazur), et que les difficultés prévisibles par rapport au créancier UBE ne pouvaient que faciliter la discussion postérieure et occulte avec ce dernier, tout disposé à un rachat par J... C..., pour un prix largement inférieur au total de l'actif évalué dans l'acte du 3 juin 1991, la banque se réservant de saisir le bien de Mme M... pour couvrir l'intégralité de sa créance ; qu'ainsi, le profit à court terme du locataire commercial, qui serait bien le seul à exploiter sans se préoccuper d'aucun loyer, se cumulait à moyen ou long terme avec le profit escompté d'un rachat des murs à bien moindre prix, le seul risque avéré au dossier ayant été pris par celui qui à ce stade est reconnu par J... et L... C... comme le financeur de l'achat du fonds, à savoir X... O... ; que les manuvres conjuguées, de nature extra-contractuelle pour J... C... qui a continué à négocier l'achat des murs avec le créancier, alors qu'elle s'estimait déliée de l'acte de cession mais avait permis l'achat et l'exploitation du fonds pourtant indissociables, et la mauvaise foi de L... C..., incapable d'expliquer son abstention à payer le loyer, ce qui profitait à son ex-épouse dans ses négociations occultes avec la banque, constituent autant de fautes à l'origine de l'aggravation du passif ayant permis ensuite la procédure collective confiée à Maître D... ; que le rôle de M. V..., au demeurant bien difficile à déterminer puisque la cour ignore la teneur exacte des réponses à ses courriers, n'est pas exonératoire, et sa faute est patente puisqu'il est suffisamment établi qu'il a participé aux négociations, dont il est impossible d'imaginer qu'elles n'aient pas porté de façon "indissociable" sur la cession des murs et celles du fonds ; qu'il a nécessairement perçu l'importance de la condition suspensive prévue, qui devait avoir pour corollaire l'impossibilité d'exploiter le fonds avant que la banque n'ait accepté le transfert du prêt et des garanties sur J... C... et son frère X..., présentés dans l'acte comme cessionnaires ; qu'ainsi, et sans avoir à démontrer une collusion avec J... C... ou une carence à solliciter véritablement du banquier un transfert du prêt, la faute du conseil juridique a consisté à ne pas traduire en termes de simultanéité du transfert du prêt et des garanties d'une part et de l'entrée en exploitation du fonds d'autre part, la clause d'indissociabilité des deux conventions voulue par toutes les parties à l'acte du 3 juin 1991 ; que cette faute est parachevée par le fait d'avoir conservé le seul original de l'acte du 3 juin 1991 (mention in fine), alors que l'acte de cession du fonds du 27 juin, a été fait en plusieurs exemplaires, ce qui a permis, grâce au paiement du fonds par J... C... dans les conditions précitées, d'installer le nouvel exploitant, alors que M. V... a toujours indiqué avoir remis ensuite à J... C... les différents actes de cession (pièce 17 : son courrier du 17 septembre 1991 à Maître N...), dont par conséquent cet original unique du 3 juin 1991 ; que M. V... a donc fautivement contribué à l'inefficacité de fait de l'indissociabilité juridique prévue entre les deux actes, qui, si elle avait été préservée en conditionnant l'entrée dans les lieux au transfert du prêt, aurait préservé les intérêts légitimes de Sotelazur et de ses porteurs de parts ; que son courrier précité du 17 septembre 1991 indique d'ailleurs qu'il ne sait plus quoi faire, ce qui témoigne d'une absence de prise en compte du risque constitué par l'absence de simultanéité ci-dessus précisée, que ce soit par l'effet d'une confiance excessive en J... C... au vu de sa profession d'avocat, à qui il indique avoir confié l'unique exemplaire de l'acte du 3 juin 1991, ou par la tentation d'appuyer les négociations occultes postérieures avec la banque, sachant qu'en toute hypothèse une somme conséquente de 100 000 francs (le tiers de la valeur du fonds) avait été versé à titre d'honoraires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en se fondant sur l'article 1382 du code civil pour engager la responsabilité de Mme J... C... sans caractériser une faute pouvant être mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels ; qu'en retenant la mauvaise foi extra-contractuelle de Mme J... C... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas respecté la commune intention des parties résultant d'un acte juridique devenu caduc du fait de la défaillance d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que le rôle de M. V..., au demeurant bien difficile à déterminer puisque la cour ignore la teneur exacte des réponses à ses courriers, n'est pas exonératoire, et sa faute est patente puisqu'il est suffisamment établi qu'il a participé aux négociations, dont il est impossible d'imaginer qu'elles n'aient pas porté de façon "indissociable" sur la cession des murs et celles du fonds, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01027
Données disponibles
- Texte intégral