Cour de Cassation · comm — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01054
- Date
- 6 décembre 2016
- Condamnation
- 5 190 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2015), que le comptable des impôts de Versailles Sud (le comptable) a, le 5 septembre 2003, mis en demeure M. S..., en sa qualité de loueur d'un fonds de commerce, de régler une créance de taxe sur la valeur ajoutée due par la société locataire ; que, par un arrêt du 11 janvier 2007, devenu irrévocable, M. S... a été condamné, solidairement avec sa locataire, au paiement de cette créance ; que le 6 janvier 2004, M. S... a vendu à son épouse sa part indivise dans un bien immobilier qu'ils avaient acquis en 1997 ; que le 26 février 2007, Mme S... a revendu ce bien ; que, le 13 octobre 2010, le comptable a assigné M. et Mme S... devant le tribunal de grande instance pour faire déclarer la vente du 6 janvier 2004 constitutive d'une fraude paulienne et obtenir la condamnation de Mme S... au versement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt d'écarter des débats leurs conclusions du 13 février 2015 et refuser d'en écarter les pièces communiquées par le comptable le 5 février 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées par une partie, peu de temps avant la clôture des débats, si cette tardiveté n'est elle-même que la conséquence du comportement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que le comptable des impôts avait communiqué aux époux S... un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses trente-quatre pièces le 5 février 2015, soit deux ans et demi après le dépôt de ses premières conclusions d'appel et douze jours seulement avant la clôture des débats ; qu'en se bornant à relever que les époux S... avaient déposé leurs dernières conclusions le 13 février 2015, soit un peu plus d'un jour ouvré avant la clôture, sans rechercher s'ils n'avaient pas été contraints de répondre aussi tardivement parce que l'administration fiscale avait elle-même communiqué un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses pièces le 5 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, en écartant les ultimes conclusions que les époux S... avaient déposées en réponse au dernier jeu de conclusions et aux pièces communiquées par le comptable des impôts le 5 février 2015, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie des pièces communiquées le 5 février 2015 par le comptable des impôts ne l'avait pas été en première instance, la cour d'appel, qui a privé les époux S... de la possibilité de discuter de ces nouvelles pièces, a violé les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en appel les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter les pièces de l'intimé qui avaient été produites pour la première fois le 5 février 2015, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture devant intervenir le 17 février 2015, la cour d'appel a jugé que s'agissant de documents déjà produits pour l'essentiel en première instance et qui avaient fondé la décision du premier juge, leur communication douze jours avant la clôture n'avait pas porté atteinte aux droits des appelants ; qu'en jugeant ainsi que la communication par une partie de la totalité de ses pièces deux ans et demi après le dépôt le 19 octobre 2012 de ses conclusions d'appel avait été faite en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 906 et 135 du code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer fondée l'action paulienne et condamner Mme S... au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les multiples tentatives de recouvrement effectuées par le receveur des impôts avaient été infructueuses, que notamment les avis à tiers détenteurs délivrés à la BNP Paribas et à la Caisse d'épargne où il avait ses comptes, n'avaient permis de saisir en tout et pour tout qu'une somme totale de 608,45 euros sur une créance de 51 903 euros ; qu'en se fondant ainsi sur des tentatives de recouvrement qui, de l'aveu même du comptable des impôts, étaient intervenues le 30 juin 2006, le 5 octobre 2006, le 8 mars 2007 et le 28 juin 2007, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date de la vente en cause, soit le 6 janvier 2004, M. S... était apparemment insolvable, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en l'espèce, pour juger que M. S... ne rapportait pas la preuve de sa solvabilité, la cour d'appel a relevé que si ce dernier soutenait qu'il était copropriétaire indivis d'un autre actif immobilier dans le cadre de la succession de son père qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire, M. S... n'avait pas bénéficié du transfert dans son patrimoine des actifs de la succession de son père puisque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'entraînait aucune confusion entre les biens personnels de l'héritier et ceux de la succession en application de l'article 802-2° ancien du code civil ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. S... n'était pas devenu héritier pur et simple en application de l'article 795 ancien du code civil vis-à-vis d'un créancier le poursuivant dès lors qu'il n'avait pas accepté ou renoncé à la succession dans les délais requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 795 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° D 15-20.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. N... S..., 2°/ Mme W... F..., épouse S..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant : 1°/ au comptable des impôts de Versailles Sud, domicilié [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des impôts de Versailles Sud et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2015), que le comptable des impôts de Versailles Sud (le comptable) a, le 5 septembre 2003, mis en demeure M. S..., en sa qualité de loueur d'un fonds de commerce, de régler une créance de taxe sur la valeur ajoutée due par la société locataire ; que, par un arrêt du 11 janvier 2007, devenu irrévocable, M. S... a été condamné, solidairement avec sa locataire, au paiement de cette créance ; que le 6 janvier 2004, M. S... a vendu à son épouse sa part indivise dans un bien immobilier qu'ils avaient acquis en 1997 ; que le 26 février 2007, Mme S... a revendu ce bien ; que, le 13 octobre 2010, le comptable a assigné M. et Mme S... devant le tribunal de grande instance pour faire déclarer la vente du 6 janvier 2004 constitutive d'une fraude paulienne et obtenir la condamnation de Mme S... au versement de dommages-intérêts ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt d'écarter des débats leurs conclusions du 13 février 2015 et refuser d'en écarter les pièces communiquées par le comptable le 5 février 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées par une partie, peu de temps avant la clôture des débats, si cette tardiveté n'est elle-même que la conséquence du comportement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que le comptable des impôts avait communiqué aux époux S... un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses trente-quatre pièces le 5 février 2015, soit deux ans et demi après le dépôt de ses premières conclusions d'appel et douze jours seulement avant la clôture des débats ; qu'en se bornant à relever que les époux S... avaient déposé leurs dernières conclusions le 13 février 2015, soit un peu plus d'un jour ouvré avant la clôture, sans rechercher s'ils n'avaient pas été contraints de répondre aussi tardivement parce que l'administration fiscale avait elle-même communiqué un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses pièces le 5 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, en écartant les ultimes conclusions que les époux S... avaient déposées en réponse au dernier jeu de conclusions et aux pièces communiquées par le comptable des impôts le 5 février 2015, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie des pièces communiquées le 5 février 2015 par le comptable des impôts ne l'avait pas été en première instance, la cour d'appel, qui a privé les époux S... de la possibilité de discuter de ces nouvelles pièces, a violé les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en appel les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter les pièces de l'intimé qui avaient été produites pour la première fois le 5 février 2015, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture devant intervenir le 17 février 2015, la cour d'appel a jugé que s'agissant de documents déjà produits pour l'essentiel en première instance et qui avaient fondé la décision du premier juge, leur communication douze jours avant la clôture n'avait pas porté atteinte aux droits des appelants ; qu'en jugeant ainsi que la communication par une partie de la totalité de ses pièces deux ans et demi après le dépôt le 19 octobre 2012 de ses conclusions d'appel avait été faite en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 906 et 135 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. et Mme S..., qui n'ont demandé ni le report de l'ordonnance de clôture dont ils connaissaient la date du 17 février 2015, ni la révocation de cette ordonnance, et qui ne précisaient pas quelles pièces étaient communiquées pour la première fois devant la cour d'appel, ne peuvent reprocher à cette dernière d'avoir tenu compte des conclusions et pièces déposées par le comptable le 5 février 2015 ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer fondée l'action paulienne et condamner Mme S... au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les multiples tentatives de recouvrement effectuées par le receveur des impôts avaient été infructueuses, que notamment les avis à tiers détenteurs délivrés à la BNP Paribas et à la Caisse d'épargne où il avait ses comptes, n'avaient permis de saisir en tout et pour tout qu'une somme totale de 608,45 euros sur une créance de 51 903 euros ; qu'en se fondant ainsi sur des tentatives de recouvrement qui, de l'aveu même du comptable des impôts, étaient intervenues le 30 juin 2006, le 5 octobre 2006, le 8 mars 2007 et le 28 juin 2007, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date de la vente en cause, soit le 6 janvier 2004, M. S... était apparemment insolvable, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en l'espèce, pour juger que M. S... ne rapportait pas la preuve de sa solvabilité, la cour d'appel a relevé que si ce dernier soutenait qu'il était copropriétaire indivis d'un autre actif immobilier dans le cadre de la succession de son père qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire, M. S... n'avait pas bénéficié du transfert dans son patrimoine des actifs de la succession de son père puisque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'entraînait aucune confusion entre les biens personnels de l'héritier et ceux de la succession en application de l'article 802-2° ancien du code civil ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. S... n'était pas devenu héritier pur et simple en application de l'article 795 ancien du code civil vis-à-vis d'un créancier le poursuivant dès lors qu'il n'avait pas accepté ou renoncé à la succession dans les délais requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 795 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, quatre mois après avoir été mis en demeure, le 5 septembre 2003, de payer au comptable une créance certaine, liquide et exigible de 51 903 euros, M. S... a vendu à son épouse, séparée de biens, la moitié indivise d'un immeuble qu'il détenait depuis sept ans et dont il a fait disparaître le prix de vente sans donner d'indication sur son emploi ; que l'arrêt constate que, la succession du père de M. S... n'ayant pas été partagée entre les héritiers, il était impossible, en l'absence d'état liquidatif dressé par un notaire, de connaître la part revenant à celui-ci ; qu'il ajoute que les multiples tentatives de recouvrement effectuées par le receveur des impôts se sont révélées inopérantes ; qu'il retient qu'au moment de la vente, M. S... avait conscience du préjudice que celle-ci causait au créancier en le privant de toute possibilité d'appréhender le seul actif de valeur figurant dans son patrimoine et qu'il ne démontre pas posséder des biens de valeur suffisante pour s'acquitter de sa dette ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'insolvabilité apparente du débiteur, la cour d'appel a pu retenir le bien fondé de l'action paulienne et dire que M. S... a agi en fraude des droits de son créancier avec la complicité de son épouse, tiers acquéreur de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions notifiées par les époux S... le 13 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE le vendredi 13 février 2015 à 17h22, soit un peu plus d'un jour ouvré avant clôture, les appelants ont notifié à l'intimé des conclusions récapitulatives sensiblement remaniées par rapport aux précédentes, comportant deux pages de plus et contenant des modifications, ajouts, moyens et arguments nouveaux ; que de ce fait, elles nécessitaient de la part de son conseil une étude sérieuse afin de pouvoir juger de la nouveauté et de la consistance de ces éléments, suivie d'une réflexion sur l'opportunité d'y apporter une réponse et le cas échéant en définir les éléments en concertation avec son client avant de les mettre en forme, ce qu'il lui était impossible de faire utilement et dans des conditions normales dans le peu de temps dont il disposait ; que ne le mettant pas en mesure d'assurer convenablement la défense des intérêts de l'intimé, ces nouvelles conclusions portent atteinte au principe de la contradiction et doivent être en conséquence écartées des débats ; 1) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées par une partie, peu de temps avant la clôture des débats, si cette tardiveté n'est elle-même que la conséquence du comportement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que le Comptable des impôts avait communiqué aux époux S... un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses trente-quatre pièces le 5 février 2015, soit deux ans et demi après le dépôt de ses premières conclusions d'appel et douze jours seulement avant la clôture des débats ; qu'en se bornant à relever que les époux S... avaient déposé leurs dernières conclusions le 13 février 2015, soit un peu plus d'un jour ouvré avant la clôture, sans rechercher s'ils n'avaient pas été contraints de répondre aussi tardivement parce que l'administration fiscale avait elle-même communiqué un nouveau jeu de conclusions et la totalité de ses pièces le 5 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en l'espèce, en écartant les ultimes conclusions que les époux S... avaient déposées en réponse au dernier jeu de conclusions et aux pièces communiquées par le Comptable des impôts le 5 février 2015, quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie des pièces communiquées le 5 février 2015 par le Comptable des impôts ne l'avait pas été en première instance, la cour d'appel, qui a privé les époux S... de la possibilité de discuter de ces nouvelles pièces, a violé les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces communiquées par le Comptable des impôts le 5 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE, à titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour, en cas de rejet de leurs dernières écritures, d'écarter également les pièces communiquées pour la première fois en appel par l'intimé le 5 février 2015 à l'appui de ses moyens tendant à obtenir la confirmation du jugement ; que s'agissant de documents déjà produits pour l'essentiel en première instance et qui ont fondé la décision du premier juge, leur communication 12 jours avant la clôture n'a pas porté atteinte aux droits des appelants ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ; ALORS QU'en appel les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour refuser d'écarter les pièces de l'intimé qui avaient été produites pour la première fois le 5 février 2015, soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture devant intervenir le 17 février 2015, la cour d'appel a jugé que s'agissant de documents déjà produits pour l'essentiel en première instance et qui avaient fondé la décision du premier juge, leur communication douze jours avant la clôture n'avait pas porté atteinte aux droits des appelants ; qu'en jugeant ainsi que la communication par une partie de la totalité de ses pièces deux ans et demi après le dépôt le 19 octobre 2012 de ses conclusions d'appel avait été faite en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 906 et 135 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondée l'action paulienne du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles Sud, d'AVOIR jugé que M. S..., débiteur, avait agi, par l'acte du 6 janvier 2004 en fraude des droits de son créancier avec la complicité de son épouse, tiers acquéreur de l'immeuble, et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme S... à payer au Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles Sud la somme de 51.551,02 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 6 janvier 2004, soit 4 mois après avoir été mis en demeure le 5 septembre 2003 de payer au receveur des impôts une créance certaine, liquide et exigible de 51.903 euros, N... S... a vendu à son épouse séparée de biens, au prix de 99.000 euros, la moitié indivise d'un immeuble qu'ils avaient acheté ensemble le 31 janvier 1997 ; qu'il est de principe que le créancier exerçant l'action paulienne doit établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur tandis que ce dernier doit prouver qu'à la date de l'introduction de la demande, il disposait de biens de valeur suffisante pour le désintéresser ; qu'à cet égard, M. S... soutient qu'à la date de la vente litigieuse, il était copropriétaire indivis d'un autre actif immobilier dans le cadre de la succession de son père, qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire ; que la succession n'ayant pas été partagée entre les héritiers, il était impossible en l'absence d'état liquidatif dressé par notaire de connaître la part qui lui reviendrait ; que surtout, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'entraînant aucune confusion entre les biens personnels de l'héritier et ceux de la succession en application de l'article 802-2° ancien du code civil, M. S... n'a pas bénéficié du transfert dans son patrimoine des actifs de la succession de son père ; qu'en d'autres termes, il n'avait dans son patrimoine personnel aucun droit liquidé dans la succession de son père ; que la preuve qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour s'acquitter de sa dette n'est donc pas rapportée ; que par ailleurs, M. S... prétend que l'administration fiscale aurait pu exécuter son titre sur le prix de vente, soit 99.000 euros ; que ce moyen n'est pas sérieux dès lors qu'il ne justifie pas l'avoir informée de la cession, ce qui lui aurait permis d'effectuer une saisie conservatoire entre les mains du notaire et qu'il s'est gardé d'affecter tout ou partie de cette somme à rembourser sa dette et a dissimulé ou fait disparaître rapidement le prix de vente sans donner la moindre indication sur son emploi ; qu'en effet, les multiples tentatives de recouvrement effectuées par le receveur des impôts se sont révélées inopérantes ; qu'ainsi les avis à tiers détenteurs délivrés à la BNP Paribas et à la Caisse d'Epargne où il avait ses comptes n'ont permis de saisir en tout et pour tout qu'une somme totale de 608,45 euros sur une créance de 51.903 euros, ce qui établit incontestablement l'apparente insolvabilité de M. S... ; que dans ces circonstances, au moment de la vente, M. S... avait conscience du préjudice que celle-ci causait au créancier en le privant de toute possibilité d'appréhender le seul actif de valeur figurant dans son patrimoine, ce qui suffit à caractériser la fraude paulienne ; que déniant la complicité reprochée à Mme S..., les époux soutiennent qu'à l'époque de la vente le mari avait pris un logement distinct de celui de l'épouse, qu'ils envisageaient de divorcer et qu'elle ignorait tout de sa dette fiscale ; qu'à l'appui de leurs dires, ils produisent des quittances de loyer de 300 euros par mois au nom d'N... S... pour des locaux situés à Gif-sur-Yvette au cours de la période de juin 2003 à mars 2005 ; que cependant en l'absence du contrat de bail lui-même, qui seul permettrait à la cour de s'assurer de la sincérité du bail et de vérifier la nature exacte des biens loués, ces quittances sont insuffisantes pour prouver l'existence d'une séparation de fait alors que tous les autres éléments du dossier convergent en sens contraire ; qu'en effet, M. S... a signé l'accusé de réception de la mise en demeure du 5 septembre 2003 alors que selon ses dires et il était séparé de son épouse depuis le mois de juin ; qu'il a continué à se domicilier avec son épouse tant au moment de la vente du 6 janvier 2004 que pendant toute la durée de la procédure devant les juridictions de Versailles, n'ayant donné au service des postes aucune instruction de réexpédition de son courrier à une adresse différente ce qui contredit totalement ses allégations sur la fin de la vie commune ; que certes la vente n'apparaît pas avoir été faite à vil prix compte tenu de l'état d'insalubrité de l'immeuble attestée par arrêté préfectoral du 25 octobre 1994 et de son estimation par deux agents immobiliers à une somme de 200.000 à 220.000 euros ; que cependant, ainsi que cela résulte des pièces et conclusions des appelants, dès le mois d'avril 2004, c'est-à-dire aussitôt après la cession du 6 janvier 2004, le logement a fait l'objet de lourds travaux de réhabilitation qui ont permis d'obtenir la mainlevée de l'arrêté préfectoral et de le revendre trois ans plus tard à la somme de 494.600 euros ; qu'ils n'apportent pourtant aucune pièce établissant que c'est Mme S... qui a financé cette restauration avec ses fonds propres provenant de la vente comme le rapprochement de ces dates peut le laisser supposer ; que la rapidité anormale avec laquelle M. S... a mis en place et réalisé la cession à son épouse de la moitié indivise qu'il détenait depuis sept ans, quatre mois seulement après réception de la mise en demeure par l'administration fiscale et alors que l'épouse n'avait aucune raison apparente d'acquérir précipitamment la totalité du domicile familial ainsi que l'impossibilité dans laquelle il a mis l'administration fiscale de saisir entre les mains des tiers détenteurs la partie du prix de vente qui lui aurait permis de recouvrer sa créance, démontrent qu'il a organisé son insolvabilité avec la complicité de son épouse avec laquelle il n'a jamais cessé de cohabiter et que cette vente ne procède que de la volonté du couple de faire échapper le domicile conjugal au gage du créancier du mari ; que dès lors c'est à bon droit que déclarant fondée l'action paulienne, le premier juge a dit que M. S... a agi en fraude des droits de son créancier avec la complicité de son épouse, tiers acquéreur de l'immeuble ; que l'immeuble ayant été vendu à un sous-acquéreur de bonne foi et ne pouvant donc réintégrer le patrimoine du débiteur, doit être en conséquence confirmée la condamnation de Mme S... à payer au Comptable des impôts la somme de 51.551,02 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice causé par la fraude et correspondant au moment de sa créance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le créancier doit justifier d'une créance certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en l'espèce le service des impôts avait adressé à M. S... une mise en demeure le 5 septembre 2003 et le débiteur a vendu la moitié indivise de son immeuble par acte du 6 janvier 2004 ; qu'en conséquence, au moment de cet acte, la créance était certaine, liquide et exigible ; que le créancier peut attaquer l'acte argué de fraude si les biens appartenant au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que M. S... ne démontre pas qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard du service des impôts ; qu'ainsi le débiteur ne pouvait qu'avoir conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'il convient de relever la proximité entre la mise en demeure du 7 septembre 2003 et la date de vente de la moitié indivise de l'immeuble en janvier 2004 ; que M. S..., parfaitement informé des termes de la mise en demeure, s'est donc délibérément rendu insolvable quatre mois après la réception de la mise en demeure ; qu'il a donc, à l'évidence, organisé son insolvabilité privant le comptable des impôts de Versailles Sud d'appréhender le seul actif de valeurs figurant dans son patrimoine ; qu'il a ainsi cédé sa quote-part dans l'immeuble à son épouse ; que le lien familial constitue un élément pour caractériser la complicité de l'acquéreur ; que par ailleurs la fraude peut être caractérisée par la vente d'un immeuble à vil prix ; que lors de l'acte de vente du 6 janvier 2004 l'immeuble était évalué à 198.000 euros mais qu'il a fait l'objet d'une revente en février 2007, soit trois ans plus tard, pour un prix de 494.000 euros ; que Mme S... soutient qu'elle a effectué des travaux importants renchérissant la valeur de l'immeuble ; que seules sont produites deux factures de travaux d'un montant total de 35.824 euros dont il n'est pas démontré qu'elles ont été effectivement réglées par Mme S... ; qu'en toute hypothèse, ces travaux ne peuvent avoir eu pour effet d'augmenter dans de telles proportions la valeur de l'immeuble ; que M. S... soutient que le couple était séparé de fait du mois de juin 2003 au mois de mars 2007 et que son épouse n'avait donc pas connaissance de ses déboires avec l'administration fiscale ; qu'il produit des quittances de loyer pour un domicile différent du mois de juin 2003 au mois de mars 2007 ; que cependant M. S... lors de la vente litigieuse n'a pas indiqué au notaire sa nouvelle adresse puisqu'il est toujours mentionné comme vivant avec son épouse à Versailles [...] ; qu'encore le jugement rendu le 12 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles mentionne toujours la même adresse de même que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 janvier 2007 ; qu'enfin la mise en demeure du 5 septembre 2003 a été adressée au domicile des époux S... qui en ont accusé réception alors même que M. S... n'avait donné au service des postes aucune instruction de réexpédition de son courrier à une autre adresse ; que tous ces éléments permettent de constater que Mme S... qui vivait toujours avec son époux a eu connaissance de l'existence de la réclamation du service des impôts ; que la production de ces quittances de loyer est insuffisante pour prouver l'existence d'une séparation de fait des époux ; qu'ainsi la complicité de Mme S... est démontrée par l'existence de liens du mariage avec le débiteur, par sa connaissance de la situation de ce dernier vis-à-vis de l'administration des impôts et par son acquisition à vil prix de la moitié indivise de l'immeuble ; qu'il convient donc de dire et juger que l'action paulienne du comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles Sud est fondée ; que la demanderesse admet que l'immeuble a été revendu à un sous-acquéreur de bonne foi et que l'immeuble ne peut réintégrer le patrimoine du débiteur ; qu'elle est donc en droit de réclamer des dommages et intérêts sanctionnant le tiers complice Mme S... ; que ces dommages et intérêts sont légitimement réclamés à hauteur du montant de la créance soit 51.551,02 euros ; 1) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les multiples tentatives de recouvrement effectuées par le receveur des impôts avaient été infructueuses, que notamment les avis à tiers détenteurs délivrés à la BNP Paribas et à la Caisse d'Epargne où il avait ses comptes, n'avaient permis de saisir en tout et pour tout qu'une somme totale de 608,45 euros sur une créance de 51.903 euros ; qu'en se fondant ainsi sur des tentatives de recouvrement qui de l'aveu même du Comptable des impôts (concl. en réponse, p. 3), étaient intervenues le 30 juin 2006, le 5 octobre 2006, le 8 mars 2007 et le 28 juin 2007, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date de la vente en cause, soit le 6 janvier 2004, M. S... était apparemment insolvable, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en l'espèce, pour juger que M. S... ne rapportait pas la preuve de sa solvabilité, la cour d'appel a relevé que si ce dernier soutenait qu'il était copropriétaire indivis d'un autre actif immobilier dans le cadre de la succession de son père qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire, M. S... n'avait pas bénéficié du transfert dans son patrimoine des actifs de la succession de son père puisque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'entraînait aucune confusion entre les biens personnels de l'héritier et ceux de la succession en application de l'article 802-2° ancien du code civil ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. S... n'était pas devenu héritier pur et simple en application de l'article 795 ancien du code civil vis-à-vis d'un créancier le poursuivant dès lors qu'il n'avait pas accepté ou renoncé à la succession dans les délais requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 795 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01054
Données disponibles
- Texte intégral