Cour de Cassation · comm — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01057
- Date
- 6 décembre 2016
- Condamnation
- 4 763 886 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2014), que le 9 mai 1996, M. Y... a cédé à M. W... L... soixante-dix actions qu'il détenait dans le capital de la Société anonyme des usines d'Orthez (la SUO) et à M. N... L... trente actions de cette société ; qu'en 1998, les actionnaires de la SUO ont vendu leurs actions au groupe espagnol SAICA ; que soutenant que MM. W... et N... L... (les consorts L...) l'avaient, lors de la cession, tenu dans l'ignorance tant de la valeur réelle des titres cédés que du projet de prise de contrôle de la Société anonyme des papeteries du Sud-Ouest (la [...]) par les actionnaires de la SUO, M. Y... les a, après expertise, assignés en annulation des cessions pour réticence dolosive et restitution de sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que les consorts L... font grief à l'arrêt d'annuler les cessions et de les condamner à restitution alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif de dol ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur « la prise de contrôle parallèlement de la [...] par un groupe d'actionnaires membres de la famille L... autour de la SUO », sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°/ qu'en reprochant aux consorts L... de n'avoir pas attiré l'attention de M. Y... sur la volonté d'une prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires autour de la SUO, après avoir cependant constaté que M. Y... avait été destinataire « du tableau des participations de la SUO joint aux comptes de juin 1995 faisant déjà apparaître la progression notable de la participation de la SUO au capital de la [...], élément qui était de nature à influer notablement la valorisation des actions SUO mais également de nature à éclairer l'intérêt porté par les dirigeants cessionnaires aux actions SUO, lesquelles permettaient de contrôler le capital de la [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1116 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur l'accord conclu par le conseil d'administration de la [...] en suite du litige opposant un actionnaire, M. M... L..., sur la valorisation de la société [...], sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur la non-réalisation in fine de la prévision pessimiste d'activité pour l'exercice 1995 annoncée dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 avril 1995, sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°/ qu'après avoir constaté que M. Y... possédait les actions de la société SUO depuis 1983, soit pendant près de douze ans avant la cession litigieuse, qu'il était le fils de l'ancien directeur de la [...] , dont il était devenu cadre, la cour d'appel a jugé qu'il ne pouvait être considéré comme un investisseur avisé, habitué aux opérations de cessions d'actions et qu'il n'était pas allégué qu'il se soit particulièrement investi dans la vie de la société SUO et de la société [...] en tant qu'actionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1116 du code civil ; 6°/ que, pour juger que les consorts L... auraient dû attirer l'attention de M. Y... sur la volonté d'une prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires de la SUO, sur l'accord du conseil d'administration de la [...] et la non-réalisation des prévisions pessimistes pour l'exercice 1995, la cour d'appel a jugé que M. Y... était un véritable profane de la question de l'évaluation des actions d'une société anonyme non cotée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que M. Y..., actionnaire depuis près de douze ans de la SUO, actionnaire de la [...] et de la [...] , fils de l'ancien directeur de la [...] , dont il était devenu lui-même cadre, était un investisseur profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 7°/ que, dans leurs conclusions, les consorts L... faisaient valoir que, par lettre du 5 janvier 1994 adressée aux actionnaires de la SUO aux fins de leur offrir la possibilité de vendre leurs actions, ils avaient indiqué qu'ils proposaient l'achat des actions « à des conditions que nous vous expliquerons si vous êtes intéressés par cette proposition » et que M. Y..., gradé de la [...] , dont il était au demeurant actionnaire, actionnaire tant de la [...] que de la SUO, disposait de tous les moyens intellectuels et techniques pour apprécier lui-même la valeur patrimoniale ou de rentabilité de l'entreprise [...] et de l'entreprise SUO au travers tant des informations qui lui étaient fournies en qualité d'actionnaire qu'au travers des informations externes et notamment du courrier de M. M... L... sur la valeur des titres [...] et qu'il était libre, en toute hypothèse, de venir quérir d'éventuels renseignements qu'il aurait jugé utiles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1116 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations prononcées contre les consorts L... au titre des conséquences de l'annulation des cessions alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, refuser de trancher une difficulté qu'il regarde lui-même comme de nature à influer sur la solution du litige ; que la cour d'appel, qui avait constaté qu'« il aurait été intéressant de comparer les prix d'acquisition des actions SUO par MM. W... et N... L... au cours de la période » écoulée entre les cessions consenties par M. Y... en mai 1996 et la revente faite par les cessionnaires au groupe SAICA en 1998, mais qui a renoncé à appliquer cette méthode d'appréciation, par la considération que les cessionnaires s'étaient abstenus de communiquer les prix des actions par eux acquises pendant la période considérée, cependant qu'il lui incombait, dans un tel cas, d'ordonner la production aux débats de tous éléments de preuve utiles détenus par les parties, a violé l'article 4 du code civil ; 2°/ que M. Y... avait fait valoir que la cession des actions qu'il détenait dans le capital de la SUO s'inscrivait dans une opération de restructuration du capital destinée à assurer le contrôle de la [...] par la SUO, afin de pouvoir procéder à l'introduction en bourse de la [...] sans exposer celle-ci à un risque d'offre publique d'achat inamicale ; qu'il en déduisait que la valeur des actions de la SUO s'en trouvait majorée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour évaluer le prix des actions de la SUO à la moyenne de la valeur patrimoniale et de la valeur de rentabilité, diminuée d'un abattement de 30 %, que ces deux valeurs auraient dû participer à la détermination du prix dans une négociation loyale entre le cédant, détenant un peu plus d'un pour cent des actions de la SUO et privilégiant la rentabilité de son capital, et les cessionnaires, désireux de constituer un noyau dur d'actionnaires et ayant en perspective une valorisation patrimoniale liée à la prise de contrôle du groupe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le projet même d'une prise de contrôle du groupe n'était pas de nature à valoriser les titres litigieux au-delà de leur simple valeur patrimoniale et, en toute hypothèse, au-delà de l'estimation qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°/ que si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis d'un expert judiciaire, il leur appartient, lorsqu'ils s'écartent en tout ou partie d'un tel avis, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour appliquer un abattement de 30 % à l'évaluation des actions de la SUO telle qu'elle aurait dû résulter d'une négociation loyale entre les parties, que la cession litigieuse portait sur des actions minoritaires ne permettant pas, au jour de leur acquisition, de prendre le contrôle de la SUO, cependant que l'expert avait, à l'inverse, écarté et même déconseillé l'application d'un abattement pour participation minoritaire dès lors qu'une majorité de contrôle était en cours de constitution et que la méthode patrimoniale était généralement considérée comme une valeur plancher, sans énoncer les motifs l'ayant conduite à réfuter l'opinion de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel, qui avait relevé que la somme de 9 234,50 francs, correspondant à la moyenne des valeurs proposées par l'expert pour les actions de la SUO, était proche du prix de 9 093 francs auquel MM. W... et N... L... avaient acquis des actions en janvier 1997, et qui a néanmoins appliqué à cette valeur moyenne un abattement de 30 % du fait du caractère minoritaire de la participation cédée par M. Y..., sans rechercher, comme l'imposaient pourtant ses propres constatations, si l'acquisition faite par MM. W... et N... L... en janvier 1997 n'avait pas porté, elle aussi, sur une participation minoritaire, circonstance justifiant, a minima, que soit retenue une valeur proche du prix convenu lors de cette cession et non la valeur de 6 464,15 francs fixée par l'arrêt après abattement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° A 15-10.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... L..., domicilié [...] , 2°/ à M. N... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; MM. W... et N... L..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de MM. W... et N... L..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. W... et N... L... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2014), que le 9 mai 1996, M. Y... a cédé à M. W... L... soixante-dix actions qu'il détenait dans le capital de la Société anonyme des usines d'Orthez (la SUO) et à M. N... L... trente actions de cette société ; qu'en 1998, les actionnaires de la SUO ont vendu leurs actions au groupe espagnol SAICA ; que soutenant que MM. W... et N... L... (les consorts L...) l'avaient, lors de la cession, tenu dans l'ignorance tant de la valeur réelle des titres cédés que du projet de prise de contrôle de la Société anonyme des papeteries du Sud-Ouest (la [...]) par les actionnaires de la SUO, M. Y... les a, après expertise, assignés en annulation des cessions pour réticence dolosive et restitution de sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que les consorts L... font grief à l'arrêt d'annuler les cessions et de les condamner à restitution alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif de dol ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur « la prise de contrôle parallèlement de la [...] par un groupe d'actionnaires membres de la famille L... autour de la SUO », sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2°/ qu'en reprochant aux consorts L... de n'avoir pas attiré l'attention de M. Y... sur la volonté d'une prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires autour de la SUO, après avoir cependant constaté que M. Y... avait été destinataire « du tableau des participations de la SUO joint aux comptes de juin 1995 faisant déjà apparaître la progression notable de la participation de la SUO au capital de la [...], élément qui était de nature à influer notablement la valorisation des actions SUO mais également de nature à éclairer l'intérêt porté par les dirigeants cessionnaires aux actions SUO, lesquelles permettaient de contrôler le capital de la [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1116 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur l'accord conclu par le conseil d'administration de la [...] en suite du litige opposant un actionnaire, M. M... L..., sur la valorisation de la société [...], sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de M. Y... sur la non-réalisation in fine de la prévision pessimiste d'activité pour l'exercice 1995 annoncée dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 avril 1995, sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5°/ qu'après avoir constaté que M. Y... possédait les actions de la société SUO depuis 1983, soit pendant près de douze ans avant la cession litigieuse, qu'il était le fils de l'ancien directeur de la [...] , dont il était devenu cadre, la cour d'appel a jugé qu'il ne pouvait être considéré comme un investisseur avisé, habitué aux opérations de cessions d'actions et qu'il n'était pas allégué qu'il se soit particulièrement investi dans la vie de la société SUO et de la société [...] en tant qu'actionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1116 du code civil ; 6°/ que, pour juger que les consorts L... auraient dû attirer l'attention de M. Y... sur la volonté d'une prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires de la SUO, sur l'accord du conseil d'administration de la [...] et la non-réalisation des prévisions pessimistes pour l'exercice 1995, la cour d'appel a jugé que M. Y... était un véritable profane de la question de l'évaluation des actions d'une société anonyme non cotée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que M. Y..., actionnaire depuis près de douze ans de la SUO, actionnaire de la [...] et de la [...] , fils de l'ancien directeur de la [...] , dont il était devenu lui-même cadre, était un investisseur profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 7°/ que, dans leurs conclusions, les consorts L... faisaient valoir que, par lettre du 5 janvier 1994 adressée aux actionnaires de la SUO aux fins de leur offrir la possibilité de vendre leurs actions, ils avaient indiqué qu'ils proposaient l'achat des actions « à des conditions que nous vous expliquerons si vous êtes intéressés par cette proposition » et que M. Y..., gradé de la [...] , dont il était au demeurant actionnaire, actionnaire tant de la [...] que de la SUO, disposait de tous les moyens intellectuels et techniques pour apprécier lui-même la valeur patrimoniale ou de rentabilité de l'entreprise [...] et de l'entreprise SUO au travers tant des informations qui lui étaient fournies en qualité d'actionnaire qu'au travers des informations externes et notamment du courrier de M. M... L... sur la valeur des titres [...] et qu'il était libre, en toute hypothèse, de venir quérir d'éventuels renseignements qu'il aurait jugé utiles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement retenu que les consorts L..., dirigeants de la SUO et de la [...], avaient manqué à leur devoir de loyauté envers M. Y... en n'attirant pas son attention sur le projet de prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires membres de la famille L..., et en ne l'informant ni du prix de cession obtenu par M. M... L... et d'autres actionnaires minoritaires avec l'accord du conseil d'administration de la [...], ni de la non-réalisation de la prévision pessimiste de l'activité de la [...] pour l'exercice 1995, la cour d'appel, qui a caractérisé l'élément intentionnel de la réticence imputée à ces dirigeants, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. Y... avait hérité des actions des sociétés SUO et [...] au décès de son père, l'arrêt relève qu'il était, à la date de la cession, un simple agent de banque qui n'était pas "parfaitement au fait de l'ensemble des relations du groupe et de la situation économique de la branche" ; qu'il ajoute qu'en sa qualité d'actionnaire, il ne s'était pas particulièrement investi dans la vie des deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire que M. Y... était, au jour de la cession, un investisseur profane sur la question de l'évaluation des actions d'une société anonyme non cotée, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations prononcées contre les consorts L... au titre des conséquences de l'annulation des cessions alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, refuser de trancher une difficulté qu'il regarde lui-même comme de nature à influer sur la solution du litige ; que la cour d'appel, qui avait constaté qu'« il aurait été intéressant de comparer les prix d'acquisition des actions SUO par MM. W... et N... L... au cours de la période » écoulée entre les cessions consenties par M. Y... en mai 1996 et la revente faite par les cessionnaires au groupe SAICA en 1998, mais qui a renoncé à appliquer cette méthode d'appréciation, par la considération que les cessionnaires s'étaient abstenus de communiquer les prix des actions par eux acquises pendant la période considérée, cependant qu'il lui incombait, dans un tel cas, d'ordonner la production aux débats de tous éléments de preuve utiles détenus par les parties, a violé l'article 4 du code civil ; 2°/ que M. Y... avait fait valoir que la cession des actions qu'il détenait dans le capital de la SUO s'inscrivait dans une opération de restructuration du capital destinée à assurer le contrôle de la [...] par la SUO, afin de pouvoir procéder à l'introduction en bourse de la [...] sans exposer celle-ci à un risque d'offre publique d'achat inamicale ; qu'il en déduisait que la valeur des actions de la SUO s'en trouvait majorée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour évaluer le prix des actions de la SUO à la moyenne de la valeur patrimoniale et de la valeur de rentabilité, diminuée d'un abattement de 30 %, que ces deux valeurs auraient dû participer à la détermination du prix dans une négociation loyale entre le cédant, détenant un peu plus d'un pour cent des actions de la SUO et privilégiant la rentabilité de son capital, et les cessionnaires, désireux de constituer un noyau dur d'actionnaires et ayant en perspective une valorisation patrimoniale liée à la prise de contrôle du groupe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le projet même d'une prise de contrôle du groupe n'était pas de nature à valoriser les titres litigieux au-delà de leur simple valeur patrimoniale et, en toute hypothèse, au-delà de l'estimation qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°/ que si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis d'un expert judiciaire, il leur appartient, lorsqu'ils s'écartent en tout ou partie d'un tel avis, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour appliquer un abattement de 30 % à l'évaluation des actions de la SUO telle qu'elle aurait dû résulter d'une négociation loyale entre les parties, que la cession litigieuse portait sur des actions minoritaires ne permettant pas, au jour de leur acquisition, de prendre le contrôle de la SUO, cependant que l'expert avait, à l'inverse, écarté et même déconseillé l'application d'un abattement pour participation minoritaire dès lors qu'une majorité de contrôle était en cours de constitution et que la méthode patrimoniale était généralement considérée comme une valeur plancher, sans énoncer les motifs l'ayant conduite à réfuter l'opinion de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel, qui avait relevé que la somme de 9 234,50 francs, correspondant à la moyenne des valeurs proposées par l'expert pour les actions de la SUO, était proche du prix de 9 093 francs auquel MM. W... et N... L... avaient acquis des actions en janvier 1997, et qui a néanmoins appliqué à cette valeur moyenne un abattement de 30 % du fait du caractère minoritaire de la participation cédée par M. Y..., sans rechercher, comme l'imposaient pourtant ses propres constatations, si l'acquisition faite par MM. W... et N... L... en janvier 1997 n'avait pas porté, elle aussi, sur une participation minoritaire, circonstance justifiant, a minima, que soit retenue une valeur proche du prix convenu lors de cette cession et non la valeur de 6 464,15 francs fixée par l'arrêt après abattement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la moyenne des deux évaluations proposées par l'expert déterminait une valeur proche du prix auquel les consorts L... avaient acquis d'autres actions de la SUO en janvier 1997, n'a pas refusé de statuer sur la difficulté dont elle était saisie ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant appliqué un abattement de 30 % à l'évaluation des actions de la SUO après avoir retenu que la cession litigieuse portait sur des actions minoritaires qui ne permettaient pas, au jour de leur acquisition, de prendre le contrôle de cette société, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR limité à 47.638,86 euros et 20.416,50 euros en principal les sommes que monsieur W... L... et monsieur N... L..., cessionnaires d'actions de la société Suo, ont respectivement été condamnés à payer à monsieur Y..., cédant, au titre des conséquences de la nullité des cessions que T... leur avait consenties ; AUX MOTIFS QU'il est de droit que l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise en nature des actions, entre temps cédées à un tiers, n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; que monsieur Y... n'est donc pas fondé à réclamer la différence entre le prix obtenu à l'occasion de la cession Saica en 1998 et le prix de la cession litigieuse ; qu'il convient de rechercher la valeur des actions au 9 mai 1996 ; que monsieur B... distingue la valeur effective, c'est-à-dire celle qui résulte d'une évaluation d'expert mettant en oeuvre avant négociation les techniques d'évaluation, dans des conditions objectives, du prix de cession c'est-à-dire du constat a posteriori du prix auquel les négociations ont abouti ; que, pour calculer la valeur effective des actions, les méthodes d'évaluation sont d'une extrême diversité qui font appel à une sophistication variable ; que monsieur B... a retenu deux méthodes, l'une patrimoniale, l'autre dite de rentabilité, qui donnent chacune des différences notables dans l'évaluation ; que la première méthode privilégie la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire l'estimation des biens et droits qu'elle possède dont on déduira le montant de ses obligations, avant de diviser le résultat obtenu par le nombre d'actions existantes ; que la seconde tend à considérer l'entreprise comme un capital qui, placé à un taux d'intérêt donné, produit un revenu égal au résultat de l'entreprise ; que monsieur B... a évalué au jour de la cession les actions [...] et Suo selon ces deux méthodes : sociétés valeur patrimoniale/action valeur rentabilité/action J... 6.059 francs 4.195 francs SUO 15.256 francs 3.213 francs que l'expert privilégie la méthode patrimoniale qui est nettement supérieure à la valeur de rentabilité en expliquant son choix par le caractère objectif de la méthode patrimoniale qui la rend préférable à d'autres méthodes ; que, néanmoins, dans le cadre de la négociation loyale qui aurait dû se jouer entre les cessionnaires, qui poursuivent le projet de constituer un noyau dur d'actionnaires, et ont en perspective une valorisation patrimoniale (la prise de contrôle du groupe), et le cédant qui détient dans son patrimoine des actions héritées de ses parents, qui ne représentent qu'un peu plus d'un pour cent des actions de la Suo, et privilégie la rentabilité de son capital, ces deux méthodes auraient dû participer à la détermination loyale du prix ; qu'aussi, il convient de retenir la moyenne des deux méthodes pour déterminer le prix auquel les parties auraient pu convenir si monsieur Y... avait été informé et son attention attirée sur les trois éléments ci-avant développés ; que la moyenne de ces deux évaluations détermine une valeur de 9.234,5 francs, ou 1.407,79 € ; que force est de constater que ce prix est proche de celui auquel messieurs W... et N... L... ont acquis des actions Suo en janvier 1997 ; qu'à ce titre, il convient de souligner que si monsieur B... a, à juste titre, écarté toute possibilité de comparer les prix de cession avec celle intervenue au profit de la Saica en 1998, laquelle intervenait dans un contexte particulier de prise de contrôle de l'intégralité des actions par un groupe extérieur concurrent, il aurait été intéressant de comparer les prix d'acquisition des actions Suo par messieurs W... et N... L... au cours de la période considérée ; que, cependant, si les intimés ont déclaré à l'expert les acquisitions auxquelles ils ont procédé au cours de la période considérée à titre personnel, ils se sont abstenus de communiquer les prix des actions unitaires acquises ; que la cour ignore ainsi à quel prix messieurs W... et N... L... ont acquis à madame X... L... ses actions Suo en août 1994, ni à quel prix surtout ils ont acquis les actions Suo à monsieur R... L... le 5 juillet 1996 à quelques semaines de la cession litigieuse ; que monsieur B... apprendra en revanche, non pas des cessionnaires, bien que ceux-ci fussent parties au procès, mais des cédants (C... et K... L...) que les intimés ont acquis en janvier 1997 à un peu plus de sept mois de la cession litigieuse des actions Suo à des membres de la famille L... moyennant le prix de 9.093 francs ; que la cession litigieuse portant sur des actions minoritaires qui ne permettaient pas, au jour de leur acquisition, de prendre le contrôle de la Suo, il conviendra d'appliquer à cette évaluation un abattement de 30 % ; qu'ainsi, le prix unitaire des actions Suo qu'une négociation loyale aurait dû déterminer sera évalué à la somme de 6.464,15 francs ; que, déduction faite de la valeur retenue dans l'acte litigieux, de 2.000 francs, la créance de monsieur Y... s'élève donc à l'égard de monsieur W... L... à la somme de 47.638,86 € (6.464,15 francs – 2.000 francs = 4.464,15 francs/6,55957 x 70 actions), et à l'égard de monsieur N... L... à la somme de 20.416,50 € (6.464,15 francs – 2.000 francs = 4.464,15 francs/6,55957 x 30 actions) ; que cette créance produit intérêt au taux légal à compter du 29 juin 1998, date de la vaine mise en demeure ; que le préjudice moral allégué n'est pas argumenté ni caractérisé par monsieur Y... ; qu'il sera débouté de la demande présentée de ce chef (arrêt pp. 17-19) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge ne peut, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, refuser de trancher une difficulté qu'il regarde lui-même comme de nature à influer sur la solution du litige ; que la cour d'appel, qui avait constaté qu'« il aurait été intéressant de comparer les prix d'acquisition des actions Suo par MM. W... et N... L... au cours de la période » écoulée entre les cessions consenties par monsieur Y... en mai 1996 et la revente faite par les cessionnaires au groupe Saica en 1998, mais qui a renoncé à appliquer cette méthode d'appréciation, par la considération que les cessionnaires s'étaient abstenus de communiquer les prix des actions par eux acquises pendant la période considérée, cependant qu'il lui incombait, dans un tel cas, d'ordonner la production aux débats de tous éléments de preuve utiles détenus par les parties, a violé l'article 4 du code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE monsieur Y... avait fait valoir (conclusions, p. 27, § 5) que la cession des actions qu'il détenait dans le capital de la Suo s'inscrivait dans une opération de restructuration du capital destinée à assurer le contrôle de la [...] par la Suo, afin de pouvoir procéder à l'introduction en bourse de la [...] sans exposer celle-ci à un risque d'offre publique d'achat inamicale ; qu'il en déduisait que la valeur des actions de la Suo s'en trouvait majorée ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour évaluer le prix des actions de la Suo à la moyenne de la valeur patrimoniale et de la valeur de rentabilité, diminuée d'un abattement de 30 %, que ces deux valeurs auraient dû participer à la détermination du prix dans une négociation loyale entre le cédant, détenant un peu plus d'un pour cent des actions de la Suo et privilégiant la rentabilité de son capital, et les cessionnaires, désireux de constituer un noyau dur d'actionnaires et ayant en perspective une valorisation patrimoniale liée à la prise de contrôle du groupe, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le projet même d'une prise de contrôle du groupe n'était pas de nature à valoriser les titres litigieux au-delà de leur simple valeur patrimoniale et, en toute hypothèse, au-delà de l'estimation qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis d'un expert judiciaire, il leur appartient, lorsqu'ils s'écartent en tout ou partie d'un tel avis, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour appliquer un abattement de 30 % à l'évaluation des actions de la Suo telle qu'elle aurait dû résulter d'une négociation loyale entre les parties, que la cession litigieuse portait sur des actions minoritaires ne permettant pas, au jour de leur acquisition, de prendre le contrôle de la Suo, cependant que l'expert avait, à l'inverse, écarté et même déconseillé l'application d'un abattement pour participation minoritaire dès lors qu'une majorité de contrôle était en cours de constitution et que la méthode patrimoniale était généralement considérée comme une valeur plancher, sans énoncer les motifs l'ayant conduite à réfuter l'opinion de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la cour d'appel, qui avait relevé que la somme de 9.234,50 francs, correspondant à la moyenne des valeurs proposées par l'expert pour les actions de la Suo, était proche du prix de 9.093 francs auquel messieurs W... et N... L... avaient acquis des actions en janvier 1997, et qui a néanmoins appliqué à cette valeur moyenne un abattement de 30 % du fait du caractère minoritaire de la participation cédée par monsieur Y..., sans rechercher, comme l'imposaient pourtant ses propres constatations, si l'acquisition faite par messieurs W... et N... L... en janvier 1997 n'avait pas porté, elle aussi, sur une participation minoritaire, circonstance justifiant, a minima, que soit retenue une valeur proche du prix convenu lors de cette cession et non la valeur de 6.464,15 francs fixée par l'arrêt après abattement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour MM. W... et N... L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré Monsieur Y... recevable en son action en nullité pour dol ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au jour où la cause de la nullité a été découverte et non simplement soupçonnée ; que les conclusions du pré-rapport sont soumises à la contradiction et aux observations des parties ; elles ne peuvent être tenues pour certaines et peuvent être modifiées par l'expert ; en l'espèce, les parties n'ont pas manqué de critiquer certains constats et conclusions de l'expert ; que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport définitif, à savoir le 30 décembre 2002, que M. Y... a pu apprécier de manière précise les différents éléments analysés par le technicien pour reconstituer la prise de contrôle des sociétés par les cessionnaires ainsi que son avis notamment sur la question de l'évaluation des actions au jour de la cession litigieuse, éléments qui étaient nécessaires pour apprécier l'opportunité de diligenter une action en nullité de la cession ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport de M. B..., le 30 décembre 2002, M. Y... ayant saisi le tribunal de grande instance dans les cinq ans qui ont suivi cette date, son action est recevable ; 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts L... faisaient valoir que Monsieur Y... disposait dans le pré-rapport d'expertise du 30 novembre 2002 de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'opportunité d'initier ou non une action en nullité de la cession pour dol, l'expert n'ayant apporté aucune modification quant à l'appréciation sur la valeur des titres en 1996 ni sur les éléments de fait ayant permis d'asseoir sa conviction par rapport au pré-rapport ; qu'en jugeant que ce n'était qu'à compter du rapport d'expertise définitif du 30 décembre 2002 que Monsieur Y... avait pu apprécier de manière précise l'opportunité de diligenter une action en nullité de la cession sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ; 2/ ALORS QUE qu'en jugeant que ce n'était qu'à compter du rapport d'expertise définitif du 30 décembre 2002 que Monsieur Y... avait pu apprécier de manière précise l'opportunité de diligenter une action en nullité de la cession quand tous les éléments avaient été exposés dans le pré-rapport d'expertise du 30 novembre 2002, l'expert n'ayant apporté aucune modification quant à l'appréciation sur la valeur des titres en 1996 ni sur les éléments de fait ayant permis d'asseoir sa conviction par rapport au pré-rapport, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit et jugé que MM. W... et N... L..., cessionnaires dirigeants avaient commis au préjudice de M. Y... une réticence dolosive et ont manqué à leur obligation de loyauté à l'occasion de la cession des 100 actions SUO, et en conséquence, prononcé la nullité des transactions intervenues le 9 mai 1996 entre Monsieur Y... et MM. W... et N... L..., concernant cette cession et condamné M. W... L... à lui rembourser la somme de 47 638,86 € avec intérêt légal à compter du 29 juin 1998 et M. N... L... à lui rembourser la somme de 20 416,50 euros avec intérêt légal à compter du 29 juin 1998 ; AUX MOTIFS QUE MM. W... et N... L... figurent parmi les descendants des fondateurs des sociétés [...] et SUO, la première étant spécialisée dans les emballages cartonnés et polyester, la seconde détenant des parts de capital de différentes sociétés dont les sociétés [...] et [...] ; que le capital social de ces sociétés s'est peu à peu éclaté entre les membres de la famille L... et d'autres familles orthéziennes, dont la famille de M. Y... ; que ce dernier exposait (cf assignation en référé du 25 mars 1999) avoir hérité en 1983, au décès de son père, ancien directeur de la banque [...], d'un certain nombre d'actions des sociétés [...] et SUO ; qu'au début des années 1990, la SUO comptait 75 actionnaires, la [...] 120 ; que MM. W... et N... L... soutiennent que le constat de la situation d'éclatement complet du capital social, qui est confirmé par l'expert B... au début de la période considérée, c'est à dire en 1994, et les restructurations importantes qu'allait connaître la filière de l'emballage au cours des années 90, ont justifié une réflexion sur le devenir de la [...] et notamment de son actionnaire de référence non majoritaire, la SUO, qui détenait alors 30 % de son capital social ; que le 5 janvier 1994, M. H... L..., alors PDG de la SUO et M. W... L..., administrateur de la SUO et PDG de la [...], s'adressaient à l'ensemble des actionnaires de la SUO en ces termes : "vous êtes actionnaire de notre société depuis de nombreuses années et nous vous en félicitons. Nous ne sommes malheureusement pas souvent en contact avec vous. Aujourd'hui, nous avons une démarche particulière et inhabituelle. Nous sommes en train d'organiser plus rationnellement le regroupement du capital de la SUO, société créée à l'initiative de notre grand père et arrière grand-père, D... L.... Cette démarche nous amène à vous offrir la possibilité de vendre vos actions de la SUO, à des conditions que nous vous expliquerons si vous êtes intéressé par cette proposition. Restant à votre disposition pour tous renseignement complémentaire..." ; que la SUO sous la signature de M. W... L... adressait une nouvelle lettre aux actionnaires le 13 mai 1994 constituant une lettre de relance afin de savoir si la proposition faite le 25 janvier précédent les intéressait toujours ; qu'y étaient joints un coupon réponse et une enveloppe timbrée ; que M. Y... ne donnait pas suite à cette offre en 1994 ; qu'il cédait le 9 mai 1996 les cent actions SUO qu'il détenait aux intimés ; qu'aux termes de ces deux courriers, que M. Y... conteste pas avoir reçus, les actionnaires de la société SUO, principal actionnaire de la [...], étaient clairement informés de l'intention manifestée par des membres de la famille L... tendant à créer un noyau capitalistique au sein de la SUO ; qu'à l'évidence, par cette correspondance, M. W... L... a dévoilé ses intentions sur ce projet et l'intérêt qu'il portait au capital de la société SUO, élément fondamental quant à la détermination de la valeur de parts minoritaires d'une société ; que très clairement, il ressort des éléments du dossier que cette vente ne s'est pas faite à la demande du cédant mais bien des cessionnaires lesquels en manifestant deux ans avant la cession l'intérêt qu'ils portaient à ces actions n'ont, non seulement, rien caché de leurs intentions, mais ont même donné des éléments aux cédants pour faire monter les enchères ; que si, M. Y... indique qu'il se serait trouvé dans une situation délicate en sa qualité de salarié de la banque [...], dont on ignore quels pouvaient être le lien avec MM. L... N... et W..., l'appelant n'argumente pas en ce sens et ne développe pas le moyen d'une éventuelle violence morale ayant présidé à cette cession ; que si M. W... L... indiquait dans le courrier du 5 janvier 1994 qu'ils expliqueraient aux actionnaires intéressés par cette proposition les conditions d'achat des actions, les intimés n'allèguent pas avoir communiqué quelques informations que ce soit au cédant ; que l'examen du dossier révèle qu'au jour où la cession intervient, et alors que nous sommes à quelques semaines de la présentation des comptes annuels de la société SUO, les seuls éléments dont pouvaient disposer M. Y... pour apprécier la valeur de ses actions, au-delà de l'intérêt manifesté par MM. W... et N... L..., ainsi qu'on vient de le voir, résidait dans les éléments communiqués aux actionnaires des sociétés [...] et SUO l'année précédente : M. Y... avait donc à sa disposition l'état des participations de la SUO au mois de mai 1995, l'évaluation des actions [...], dans le cadre du projet d'augmentation du capital qui avait été soumis à l'assemblée générale des actionnaires de la [...], et des prévisions sommes toutes assez pessimistes quant à l'activité de cette dernière société ; que les consorts L... opposent à M. Y... l'arrêt rendu par la présente cour le 31 mars 2010, qui a débouté les ayants droits de M. I... de l'action en nullité pour dol de la cession que leur a consentie en juillet 1994, leur auteur de 48 actions [...] et 200 actions SUO ; qu'il convient de souligner que la cession soumise à la cour ne se présente pas exactement dans les mêmes conditions ; si elles interviennent dans le même contexte à savoir la volonté affichée des MM. L... de regrouper le capital de la SUO, près de deux années séparent les deux cessions considérées, période au cours de laquelle divers événements sur lesquels nous reviendrons ci-après sont survenus ; qu'en outre, les cédants ne sont pas les mêmes ; c'est ainsi que dans son arrêt de 2010, la cour présente M. I... comme "un homme rompu au monde des affaires à même par lui-même ou à l'aide d'un sachant d'évaluer le prix des parts sociales qu'il entendait vendre..." ; qu'il n'en va pas de même de M. Y... qui, à la date de la cession, est un simple agent de banque, qui ne deviendra cadre que postérieurement à la cession litigieuse : le seul fait pour M. Y... de travailler au sein de la banque [...] ne permet pas de considérer que l'intéressé était "parfaitement au fait de l'ensemble des relations du Groupe et de la situation économique de la branche", comme l'allèguent MM. L... sans en justifier ; qu'en outre, il convient de relever que M. Y... a hérité des actions de son père en sorte qu'il ne se présente pas au moment de la cession comme un investisseur avisé, habitué aux opérations de cessions de titres de sociétés, ayant procédé lui-même aux acquisitions des actions considérées et se fonder sur l'évaluation des actions au jour de leur acquisition ; qu'enfin, il sera relevé que dans la lettre adressée en janvier 1994 par MM. H... et W... L..., ceux-ci concédaient qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être en relation avec les actionnaires de la SUO ; qu'il n'est pas davantage allégué qu'en sa qualité d'actionnaire, M. Y... se soit particulièrement investi dans la vie des deux sociétés considérées ; que M. Y... se présente au jour de la cession comme véritablement profane de la question de l'évaluation des actions d'une société anonyme non cotée ; que M. Y... invoque différents arguments qui caractériseraient selon lui des manquements imputables aux cessionnaires dirigeants à l'occasion de cette cession ; qu'il convient de souligner que si la cession litigieuse porte exclusivement sur la vente par l'appelant de 100 actions SUO à MM. W... et N... L..., il convient nécessairement de prendre en compte la valorisation des actions [...], la SUO étant à. la date de la cession l'actionnaire principal de la société industrielle [...], comme détenant 38 % de son capital ; que M. Y... ne justifie en aucune façon que la stratégie de développement d'un noyau de contrôle de l'actionnariat de la société SUO, dont il avait été avisé dès 1994 par les courriers ci-dessus référencés, était destiné à préparer la revente en bloc ou l'introduction en bourse de T... dans un contexte de fortes restructurations dans le secteur de la papeterie et donc à privilégier la plus value ; qu'il ressort notamment du projet d'augmentation du capital de la [...] par incorporation de réserves et émission d'obligations convertibles à bon de souscription d'actions (ci-après OCBSA), soumis au printemps 1995 à l'assemblée générale des actionnaires, que les dirigeants de la société étaient animés d'un projet industriel ; que selon le rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale des actionnaires, cette opération consistait, dans le cadre de l'environnement très concurrentiel de la [...], marqué par l'accélération d'importants phénomènes de restructurations et d'acquisitions engagés par les grands acteurs de la profession, dont la dimension et le positionnement actuels étaient insuffisants au regard de ses parts de marché et devant le risque pour la [...] de ne plus pouvoir à moyen terme de se comparer valablement aux grands groupes concurrents, d'asseoir ses positions, d'affronter ses grands concurrents et de se donner les moyens de poursuivre ses projets de croissance tant internes qu'externes ; que l'affirmation selon laquelle, en réalité, MM. W... et N... L... auraient préparé dès avant la cession litigieuse la revente en bloc n'est étayée par aucun élément et relève du procès d'intention ; que les responsables du groupe espagnol SAICA, qui s'est porté acquéreur des sociétés [...] et SUO en 1998, attestent que le contact entre les dirigeants des deux groupes n'est intervenu que le 29 septembre 1997, plus de 17 mois après la vente par M. Y... de ses actions ; que la réticence dolosive fondée sur la non révélation d'un projet dont l'existence n'est pas avérée au jour de la cession ne résiste pas à l'analyse ; que la valeur d'une action n'est pas définie par la loi ; qu'il est constant que les dirigeants des deux sociétés n'étaient pas tenus de valoriser le prix des actions à l'occasion de la présentation annuelle des comptes ; que le prix de cession d'une action s'établit par la négociation entre cédant et cessionnaire selon de nombreux éléments et facteurs : les éléments patrimoniaux de la société en cause, la rentabilité de son activité, mais également de nombreux autres critères tel l'intérêt que représente pour le cessionnaire l'acquisition des actions, l'intérêt que procure pour le cédant ses actions en terme de rapport et de possibilité de pouvoir influer la vie de la société, la question de savoir si la cession permet d'obtenir ou non la majorité etc... ; qu'ainsi que l'indiquent justement MM. W... et N... L..., qui soulignent que le prix offert par SAICA en 1998 (43 358 francs) n'avait aucun rapport avec l'évaluation patrimoniale faite par l'expert (16 867 francs), la valeur de l'action ne dépend pas que des seules analyses comptables ou financières mais bien de l'intérêt que représente le contrôle de la société pour le groupe SAICA ; que cette appréciation leur est également opposable quant à l'évaluation des actions SUO au jour de la cession litigieuse, celle-ci s'inscrivant dans leur projet de constituer un bloc d'actionnaires au cours de la période 1994/1997 ; que l'expert précise qu'il n'existe pas une, mais des méthodes d'évaluation des actions qui sont d'une extrême diversité et font appel à une sophistication variable ; s'il a ainsi proposé, au vu des éléments dont il disposait, deux méthodes d'évaluation, l'une patrimoniale, l'autre dite de rentabilité, qui donne chacune des différences notables, on peut relever à l'examen du dossier, qu'a l'occasion du projet soumis à l'assemblée générale des actionnaires de la [...] en 1995 (augmentation du capital par la souscription d'OCBSA), la société PARIBAS, à qui avait été confié une mission d'évaluation de la valorisation de la [...], présentait une méthode retenue pour "l'ISE et les cessions internes", une évaluation financière selon la "méthode des multiples" et encore celle dite "des cash-flows" ; qu'il ressort de ces éléments qu'en l'absence "d'un prix" des actions d'une société non cotée au temps T, reprocher une réticence dolosive au cessionnaire pour ne pas avoir informer le cédant de la valeur patrimoniale des actions, n'a pas de sens ; que le cessionnaire, même dirigeant de la société concernée, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur le prix à l'égard du cédant ; qu'en revanche, MM. W... et N... L... étaient tenus, en raison de leur devoir de loyauté envers l'actionnaire, d'informer M. Y... sur les éléments pouvant faire varier le prix des actions et d'attirer son attention sur des circonstances de nature à influer sur le prix ; que comme il a été indiqué précédemment, la cession intervient à quelques jours de la présentation des comptes 1995, lesquels seront communiqués aux actionnaires en juin 1996 ; qu'ainsi et les cessionnaires n'alléguant et à fortiori ne justifiant pas avoir communiqué quelques informations que ce soit au cédant pour actualiser la situation patrimoniale et financière de la SUO, au jour où la cession intervient, les informations les plus récentes dont pouvaient disposer M. Y... consistaient aux données communiquées en mai 1995 à l'occasion de la présentation par le conseil d'Administration de la [...] du projet d'augmentation du capital, et de la présentation annuelle des comptes des sociétés [...] et SUO dont il était actionnaire en juin 1995 ; que si le tableau des participations de la SUO joint aux comptes de juin 1995 faisait déjà apparaître la progression notable de la participation de la SUO au capital de la [...], élément qui était de nature à influer notablement la valorisation des actions SUO mais également de nature à éclairer l'intérêt porté par les dirigeants cessionnaires aux actions SUO lesquelles permettaient de contrôler le capital de la [...], MM. W... et N... L... ne prétendent pas ni ne justifient avoir attiré l'attention du cédant sur ce point ; que c'est ainsi que de 1994 à 1995, la participation de la SUO est passée de 30 à 37 % du capital de la [...] ; qu'elle est passée de 1995 à 1996 de 37 à 37,72 % ; que si M. Y... était informé par les courriers de 1994, ci-avant reproduits, de l'intérêt manifesté par les consorts L... dans la restructuration du capital de la SUO, il ne résultait pas de ces correspondances le projet de constituer un noyau dur d'actionnaires de la [...] autour de la SUO ; qu'il est bien certain que cette restructuration du capital du Groupe à double détente était de nature à influer sur l'évaluation des actions que MM. W... et N... L... souhaitaient acquérir : si la cession par M. Y... de ses 100 actions SUO s'inscrivait parfaitement dans le projet annoncé par les cessionnaires en 1994, la prise de contrôle parallèlement de la [...] par un groupe d'actionnaires membres de la famille L... autour de la SUO, était une information qui méritait d'être soulignée à l'attention du cédant, profane et non investi dans la vie, de la société ; qu'en ce qui concerne le litige ayant opposé au printemps 1995 un groupe d'actionnaires minoritaires autour de M... L... aux dirigeants de la [...], M. Y... soutient pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'aurait pas reçu la lettre circulaire adressée par M... L... aux actionnaires de la société par laquelle il faisait état du litige et de la valorisation des actions de la [...] par des tiers au prix unitaire de 5 500 francs ; que [...] ne convainc pas sur ce point : en effet, contrairement à ce qu'il soutient dans ses dernières écritures, il disposait de cette pièce dès l'instance de référé, ce document étant visé dans son bordereau de pièces joint à l'assignation en référé aux fins d'expertise, délivrée le 25 mars 1999 ; qu'en outre, ce point n'a été soulevé que tardivement, en sorte que la cour considère comme vraisemblable que cette lettre ait été effectivement reçue par M. Y... en 1995, soit antérieurement à la cession litigieuse ; que néanmoins, il est une chose d'être informé de l'existence d'un litige opposant un actionnaire aux dirigeants sur la valorisation de la société, il en est une autre que de savoir la position finalement adoptée par le conseil d'administration ; or, en l'espèce il est établi que le conseil d'administration a finalement conclu un accord avec ces actionnaires le 28 juin 1995 (pièce n° 8 du dossier des intimés) pour la cession de ces actions au prix de 5 500 francs, alors même qu'elles étaient valorisées dans le rapport du conseil d'administration soumis à l'assemblée générale le 13 avril 1995 au prix de 3 250 francs ; qu'il n'est pas allégué par MM. W... et N... L... que cette information ait été portée à la connaissance de M. Y... ; que'or, cet élément participant de la valorisation du patrimoine de la SUO, porteur de près de 38 % des actions de la [...], il appartenait au cessionnaire dirigeant de le porter à la connaissance du cédant et non pas de laisser T... dans l'expectative sur ce point ; que par ailleurs, le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 13 avril 1995 fait état de perspectives pessimistes pour l'exercice 1995 et indique que "la situation actuelle se caractérise par un manque de visibilité important sur les perspectives de l'exercice encours ; en effet, depuis le début du second semestre 1994, l'activité de [...] est très perturbée par d'importantes remontées de prix des matières premières... cette tendance devant malheureusement se prolonger dans les mois à venir, elle ne manquera pas d'affecter sensiblement le niveau de rentabilité de la société pour l'exercice 1995." ; qu'il convient de relever que cette présentation paraît en contradiction avec la note de PARIBAS, communiquée par M. N... L... aux commissaires aux comptes de la [...] le 10 mars 1995, soit quelques semaines seulement avant l'assemblée générale de la [...] ; PARIBAS, à l'occasion de la valorisation de la [...] indiquait au titre de l'argumentation permettant de défendre une opération sur une valorisation "intermédiaire", de considérer notamment que "[...] bénéficie de perspectives en nette amélioration pour 1995, avec la sortie de la crise dans le secteur papier-carton dès la fin de 1994" ; qu'en toute hypothèse et de fait, l'expert précise que la prudence dont faisait état les dirigeants de la [...] à l'occasion de l'assemblée générale de 1995, "ne fut pas confirmée par les résultats 1995 de la société dont le résultat courant ne régressa que de 4,62 % par rapport à 1994, le résultat net progressant lui de 13,46 %." ; que là encore, il appartenait à MM. W... et N... L... d'attirer l'attention de M. Y..., à quelques jours de la présentation des comptes 1995, de ce que finalement la prévision pessimiste d'activité portée à la connaissance des actionnaires un an auparavant ne s'était pas confirmée ; que MM. W... et N... L..., dirigeants de la [...] et de la SUO devaient attirer l'attention du cédant sur ces trois éléments qui étaient de nature à l'éclairer sur l'évolution de la valeur de ses actions SUO sur la dernière période, information de nature à influer sur son consentement, les cessionnaires ne pouvant se retrancher sur la connaissance hypothétique que pouvait avoir le cédant du litige ayant opposé M... L..., sur la valorisation des actions [...] en 1995, et la connaissance qu'il avait de l'intérêt qu'ils portaient aux actions SUO ; qu'à défaut, il sera jugé que les cessionnaires dirigeants que sont les consorts L... ont manqué à leur obligation de loyauté ; la réticence dolosive dont les cessionnaires dirigeants ont ainsi fait preuve justifie que la cession soit annulée ; Sur le préjudice : Il est de droit que l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise en nature des actions, entre temps cédées à un tiers, n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; 1/ ALORS QUE seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif de dol ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de Monsieur Y... sur « la prise de contrôle parallèlement de la [...] par un groupe d'actionnaires membres de la famille L... autour de la SUO » sans caractériser l'intention de tromper constitutive de dol prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 2/ ALORS QUE en reprochant aux consorts L... de n'avoir pas attiré l'attention de Monsieur Y... sur la volonté d'une prise de contrôle de la [...] par un groupe d'actionnaires autour de la SUO après avoir cependant constaté que Monsieur Y... avait été destinataire « du tableau des participations de la SUO joint aux comptes de juin 1995 faisant déjà apparaître la progression notable de la participation de la SUO au capital de la [...], élément qui était de nature à influer notablement la valorisation des actions SUO mais également de nature à éclairer l'intérêt porté par les dirigeants cessionnaires aux actions SUO lesquelles permettaient de contrôler le capital de la [...] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1116 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que les consorts L... avaient fait preuve de réticence dolosive en n'attirant pas l'attention de Monsieur Y... sur l'accord conclu par le conseil d'administration de la [...] en suite du litige opposant un actionnaire, Monsieur M... L... sur la valorisation de la société [...], sans caractériser l'intention de tromper con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01057
Données disponibles
- Texte intégral