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Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01088
- Date
- 13 décembre 2016
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Déchéance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° D 14-15.630 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 mars 2013 par la juridiction de proximité d'Epinal, dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié chez M. et Mme [B], [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [V], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Attendu que Mme [V] a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi contre le jugement rendu, le 18 mars 2013, par la juridiction de proximité d'Epinal, dans une instance l'opposant à [N] [M] ; que, par actes d'huissier de justice du 28 juillet 2014, elle a fait signifier cette décision et son mémoire ampliatif aux « héritiers » de ce dernier, à son dernier domicile connu ; qu'elle n'a ni précisé si le décès de [N] [M] lui avait été notifié, ni invité la Cour à constater l'interruption de l'instance ; que ces « héritiers » ne pouvant, en cet état, être considérés comme étant défendeurs au pourvoi, la Cour a, par arrêt du 10 mai 2016, imparti à Mme [V], pour régularisation de la procédure, un délai de quatre mois, qui est venu à expiration sans qu'elle ait justifié du dépôt et de la signification, dans les délais requis, d'un mémoire en demande à un ou plusieurs défendeurs au pourvoi ; que la déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel