Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01098
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 7 788 584 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014, rectifié le 8 octobre 2015), que la société CMA CGM a créé, les 21 et 28 mai 2008, deux connaissements pour le transport maritime du port [Établissement 1] (Thaïlande) au port [Établissement 2] de deux conteneurs, l'un chargé de cartons de gingembre, l'autre de cartons de litchis ; qu'à la suite d'une grève affectant le port [Établissement 2], géré par l'établissement public [Adresse 6] (le [Adresse 6]), les navires Kuo Chang et Buxlagoon transportant les conteneurs ont déchargé avec retard, les 26 juin et 8 juillet 2008, la marchandise ; qu'après constatation des dommages, le destinataire, la société Fruidor Kissao, a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés Nateus Verzekeringen NV, HDI Gerling Industrie, Helvetia Versicherungen, La Bâloise assurances, XL Insurance Company et Great Lakes (les coassureurs) ; que ces derniers ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société CMA CGM qui a dénié sa responsabilité, en invoquant la grève comme cas excepté de celle-ci, et appelé, à titre subsidiaire, le [Adresse 6] en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux coassureurs la somme de 77 885,84 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais de triage et d'expertise alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4-2 lit. j de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur ne sera pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant de grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entrave apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 5422-12, 4° du code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de grèves ou lockout ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué cette disposition, elle l'a violée en décidant du contraire ; 3°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir qu'un communiqué de presse du 20 mai 2008 faisait état d'une grève de 24 h et qu'elle pouvait légitimement penser, en conséquence, que la grève allait s'achever le 28 mai 2008 ; qu'elle exposait que la situation sociale s'est stabilisée après cette date, pour se tendre, à nouveau le 11 juin 2008, peu avant l'arrivée des navires au port de [Établissement 3] ; qu'elle exposait encore que les connaissements ont été émis les 21 et 28 mai 2008, soit après la fin du mouvement de grève prévu par le personnel du port autonome ; qu'elle en concluait qu'elle n'avait pas commis de faute pouvant la priver du bénéfice du cas excepté ; qu'en imputant à faute à la société CMA CGM de n'avoir pas déchargé la marchandise dans un autre port, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a soutenu qu'aucune disposition légale ne met à la charge du transporteur maritime l'obligation de livrer la marchandise dans un délai déterminé et qu'elle n'avait pris aucun engagement en ce sens ; qu'elle invoquait à cet égard la clause 8.3 du connaissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a soutenu que les marchandises litigieuses n'auraient pas dû être chargées dans un état de maturation aussi avancé, ou sinon auraient dû être emballées et conditionnées de façon à résister au retard afférent au transport maritime et que le chargeur avait été informé des grèves pouvant toucher les ports français et de la prolongation possible du voyage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1098 F-D Pourvoi n° C 14-20.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nateus Verzekeringen NV, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), 2°/ à la société HDI Gerling Industrie, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société Helvetia Versicherungen, dont le siège est [Adresse 8] (Suisse), et encore [Adresse 1], 4°/ à la société La Bâloise assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), 5°/ à la société XL Insurance Company Ltd, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Great Lakes, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-uni), 7°/ à l'établissement public [Adresse 6] ([Adresse 6]), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; L'établissement public [Adresse 6] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CMA CGM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Nateus Verzekeringen NV, HDI Gerling Industrie, HelvetiaVersicherungen, La Bâloise assurances, XL Insurance Company Ltd et Great Lakes, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement public [Adresse 6], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CMA CGM que sur le pourvoi incident relevé par l'établissement public [Adresse 6] ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014, rectifié le 8 octobre 2015), que la société CMA CGM a créé, les 21 et 28 mai 2008, deux connaissements pour le transport maritime du port [Établissement 1] (Thaïlande) au port [Établissement 2] de deux conteneurs, l'un chargé de cartons de gingembre, l'autre de cartons de litchis ; qu'à la suite d'une grève affectant le port [Établissement 2], géré par l'établissement public [Adresse 6] (le [Adresse 6]), les navires Kuo Chang et Buxlagoon transportant les conteneurs ont déchargé avec retard, les 26 juin et 8 juillet 2008, la marchandise ; qu'après constatation des dommages, le destinataire, la société Fruidor Kissao, a été indemnisée par ses assureurs, les sociétés Nateus Verzekeringen NV, HDI Gerling Industrie, Helvetia Versicherungen, La Bâloise assurances, XL Insurance Company et Great Lakes (les coassureurs) ; que ces derniers ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société CMA CGM qui a dénié sa responsabilité, en invoquant la grève comme cas excepté de celle-ci, et appelé, à titre subsidiaire, le [Adresse 6] en garantie ; Attendu que la société CMA CGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux coassureurs la somme de 77 885,84 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais de triage et d'expertise alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4-2 lit. j de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur ne sera pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant de grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entrave apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 5422-12, 4° du code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de grèves ou lockout ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué cette disposition, elle l'a violée en décidant du contraire ; 3°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a fait valoir qu'un communiqué de presse du 20 mai 2008 faisait état d'une grève de 24 h et qu'elle pouvait légitimement penser, en conséquence, que la grève allait s'achever le 28 mai 2008 ; qu'elle exposait que la situation sociale s'est stabilisée après cette date, pour se tendre, à nouveau le 11 juin 2008, peu avant l'arrivée des navires au port de [Établissement 3] ; qu'elle exposait encore que les connaissements ont été émis les 21 et 28 mai 2008, soit après la fin du mouvement de grève prévu par le personnel du port autonome ; qu'elle en concluait qu'elle n'avait pas commis de faute pouvant la priver du bénéfice du cas excepté ; qu'en imputant à faute à la société CMA CGM de n'avoir pas déchargé la marchandise dans un autre port, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a soutenu qu'aucune disposition légale ne met à la charge du transporteur maritime l'obligation de livrer la marchandise dans un délai déterminé et qu'elle n'avait pris aucun engagement en ce sens ; qu'elle invoquait à cet égard la clause 8.3 du connaissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses écritures d'appel, la société CMA CGM a soutenu que les marchandises litigieuses n'auraient pas dû être chargées dans un état de maturation aussi avancé, ou sinon auraient dû être emballées et conditionnées de façon à résister au retard afférent au transport maritime et que le chargeur avait été informé des grèves pouvant toucher les ports français et de la prolongation possible du voyage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société CMA CGM a inséré dans les connaissements créés les 21 et 28 mai 2008 une clause l'autorisant, en raison des grèves affectant les ports français, à décharger la marchandise dans un autre port et retient que, malgré la grève affectant celui de [Localité 2] en juin et juillet 2008, soit postérieurement à la création des connaissements, le transporteur maritime n'a pas usé de la faculté de décharger dans un autre port ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs critiqués par les première et deuxième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième, par lesquelles la société CMA CGM soutenait qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à neutraliser le fait de grève dont elle se prévalait pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les marchandises avaient été prises en charge sans réserves, ce qui excluait la preuve de la faute du chargeur, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que, dans ses rapports avec les coassureurs du destinataire, le transporteur maritime ne pouvait se prévaloir d'une telle faute, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la cinquième branche et n'avait pas à répondre à celles invoquées par la quatrième, relatives à l'absence d'obligation de livrer dans un délai déterminé, que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société CMA CGM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'établissement public [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et aux sociétés Nateus Verzekeringen NV, HDI Gerling Industrie, Helvetia Versicherungen, La Bâloise assurances, XL Insurance Company et Great Lakes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CMA CGM LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société CMA-CGM à payer aux sociétés Nateus Verzekeringen NV, HDI Gerling Industrie, Helvetia Versicherungen, La Baloise Assurances, XL Insurance Company Ltd. et Great Lakes la somme de 77.885,84 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais de triage et d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la CMA-CGM, cette dernière, en sa qualité de transporteur maritime des gingembres et litchis appartenant à la société FRUIDOR KISSAO qui est assurée auprès des sociétés NATEUS VERZEKERINGEN NV, HDI GERLING INDUSTRIE, HELVETIA VERSICHERUNGEN, LA BALOISE ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY et GREAT LAKES, est présumée responsable des pertes et dommages survenues à ces marchandises sauf preuve de cas exonératoires tels que la grève (article 4-2-j de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 ; article L. 5422-12-4° du Code des Transports) ; que la grève doit cependant revêtir les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'or la grève ayant paralysé l'activité du [Adresse 6] en juin et juillet 2008 soit après les 2 connaissements des 21 et 28 mai avait été prévue par la CMA - CGM elle-même ; qu'en effet celle-ci dans chacun de ces documents avait inséré une clause dactylographiée en anglais, dont la traduction libre est la possibilité pour elle, en raison des grèves affectant les ports français (et pas uniquement celui de [Établissement 4]), de décharger les marchandises dans un autre port ; qu'or cette possibilité délibérément prévue n'a pas été utilisée par la CMA - CGM, alors que par exemple la société MAERSK autre transporteur maritime a choisi de faire arriver à [Localité 1] ses navires qui au départ devaient arriver eux aussi à [Localité 3] ; que c'est en conséquence à tort que le Tribunal de Commerce a retenu que la grève dans ce dernier port constituait un cas exonératoire de la responsabilité de la CMA – CGM ; que le jugement est sur ce point infirmé ; que le seul fait que les marchandises, prises en charge sans réserves par le transporteur maritime qu'est la CMA - CGM ce qui exclut la preuve de la faute du chargeur, soient arrivées endommagées déclenche la présomption de responsabilité de celle-ci, sans qu'il soit besoin de rechercher la causalité résultant du retard dans la durée du voyage » ; 1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 4-2 lit. j de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur ne sera pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant de grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entrave apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'aux termes de l'article L. 5422-12, 4° du code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent de grèves ou lockout ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; que le bénéfice de ce cas excepté est accordé au transporteur maritime sans que la grève doive revêtir les caractères de la force majeure ; qu'à supposer que la cour d'appel ait appliqué cette disposition, elle l'a violée en décidant du contraire ; 3°/ALORS, encore, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8), la société CMA-CGM a fait valoir qu'un communiqué de presse du 20 mai 2008 faisait état d'une grève de 24 h et qu'elle pouvait légitimement penser, en conséquence, que la grève allait s'achever le 28 mai 2008 ; qu'elle exposait que la situation sociale s'est stabilisée après cette date, pour se tendre, à nouveau le 11 juin 2008, peu avant l'arrivée des navires au port de [Établissement 3] ; qu'elle exposait encore que les connaissements ont été émis les 21 et 28 mai 2008, soit après la fin du mouvement de grève prévu par le personnel du port autonome ; qu'elle en concluait qu'elle n'avait pas commis de faute pouvant la priver du bénéfice du cas excepté ; qu'en imputant à faute à la société CMA-CGM de n'avoir pas déchargé la marchandise dans un autre port, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ALORS, aussi, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), la société CMA-CGM a soutenu qu'aucune disposition légale ne met à la charge du transporteur maritime l'obligation de livrer la marchandise dans un délai déterminé et qu'elle n'avait pris aucun engagement en ce sens ; qu'elle invoquait à cet égard clause 8.3 du connaissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), la société CMA-CGM a soutenu que les marchandises litigieuses n'auraient pas dû être chargées dans un état de maturation aussi avancé, ou sinon auraient dû être emballées et conditionnées de façon à résister au retard afférent au transport maritime et que le chargeur avait été informé des grèves pouvant toucher les ports français et de la prolongation possible du voyage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01098
Données disponibles
- Texte intégral