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Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01099
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 1 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° E 15-11.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dixa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[F] [N], épouse [T] décédée le [Date décès 1] 2010, 2°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dixa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dixa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H] ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-8 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2005, M. [H], agissant pour le compte de la société Dixa, a fait souscrire à [F] [T] et à M. [T] deux contrats d'assurance pour des montants respectivement de 17 000 euros et de 6 000 euros ; que par un jugement du 6 octobre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les sommes remises par [F] [T] et M. [T] à l'occasion de la souscription de ces contrats ; qu'[F] [T] étant décédée, M. [T], agissant en son nom et en qualité d'héritier de cette dernière, a assigné en paiement de dommages-intérêts M. [H] et la société Dixa, en sa qualité de commettant sur le fondement des articles 1384, alinéa 5, du code civil et L. 511-1 III du code des assurances ; Attendu que pour dire la société Dixa tenue de toutes les condamnations prononcées contre M. [H] par le jugement qui lui était déféré, et la condamner, au besoin, à payer à M. [T], en sa qualité d'héritier d'[F] [T], la somme de 17 500 euros et à M. [T], en son nom personnel, celle de 6 000 euros, l'arrêt retient que les contrats signés par [F] [T] et M. [T] mentionnent seulement que les règlements par chèque doivent être joints à la proposition d'assurance, ce qui ne signifie pas qu'un règlement en espèces soit interdit, qu'[F] [T] et M. [T] étaient clients de M. [H], depuis les années 1980, et que compte tenu des relations de confiance qui s'étaient instaurées, ils ont pu légitimement croire qu'il était autorisé à percevoir des fonds en espèce dans le cadre de ses fonctions auprès de la société Dixa ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le versement en espèces de sommes importantes au titre d'un contrat d'assurance-vie ne constituait pas, en raison, notamment, de son interdiction légale, une faute d'imprudence de la part d'[F] [T] et de M. [T], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Dixa IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la société DIXA sera tenue solidairement de toutes les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 30 avril 2013 à l'encontre de M. [Q] [H], et de l'avoir, au besoin, condamnée au paiement à M. [V] [T], de la somme de 17.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005 en sa qualité d'héritier de Mme [F] [N], et au paiement de la somme de 6.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE « Le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré Monsieur [H] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction d'abus de confiance commise à l'égard de Madame [N] et de Monsieur [T]. L'article L511-1 du code des assurances dispose que l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activé qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance. Est intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil des dommages causés par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Il résulte des déclarations faites à la police par monsieur [R] [U], gérant de la SARL DIXA, que Monsieur [H] présentait pour le compte de la Sarl DIXA des contrats d'assurances GENERALI aux clients dont il souhaitait continuer à s'occuper après sa démission par la Sarl DIXA (et non par GENERALI). Il lui remettait des imprimés vierges des contrats GENERALI EXEL et il lui versait toutes les commissions sur les contrats qu'il avait réalisés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur [H] avait commis les infractions d'abus de confiance pour lesquelles il a été condamné à l'occasion de l'exercice du mandat qui lui avait été confié par la Sarl DIXA, dont il se présentait lui-même comme le mandataire auprès de ses clients ainsi que le démontre l'exemplaire du contrat souscrit par Madame [T]. En vertu de l'article L.511-1-III du code des assurances, Monsieur [H] doit donc être considéré comme le préposé de la Sarl DIXA et celle-ci est responsable dans les termes de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil des fautes causées par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le commettant n'est toutefois pas responsable du fait de son préposé lorsqu'il a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Selon la jurisprudence, ne se place pas hors de l'exercice de ses fonctions l'employé qui détourne des fonds qui lui étaient remis dans l'exercice de ses fonctions, et n'agit pas hors de ses fonctions un inspecteur d'assurances qui, chargé de rechercher par prospection à domicile la conclusion des contrats, fait souscrire à une personne différents titres et détourne à son profit une partie des sommes versées, ou l'employé d'un agent général d'assurances qui a commis des détournements au temps et au lieu de son travail à l'occasion de ses fonctions et avec le matériel mis à sa disposition. Tel est le cas de monsieur [H], qui est assimilé à un préposé de la Sarl DIXA en application de l'article L.511-1-III du code des assurances, ayant commis les détournements au préjudice des consorts [T] à l'occasion et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la Sarl DIXA, c'est à dire le placement de contrats d'assurance GENERALI contre rémunération, avec des exemplaires de contrats remis par la société DIXA. Le gérant Monsieur [U], ni d'ailleurs Monsieur [H] n'ont prétendu qu'il exerçait une activité de courtier, et il résulte des éléments de la procédure qu'il était bien le mandataire de la société DIXA. Pour retenir que Monsieur [H] avait agi hors de ses fonctions, le premier juge a considéré qu'alors qu'il avait pouvoir exclusivement de se faire remettre le règlement des primes du contrat par chèque libellé à l'ordre de GENERALI, il s'était fait remettre des espèces par les consorts [T] qui connaissaient les modalités de règlement figurant sur le contrat. Or les contrats signés par les consorts [T] mentionnent seulement que les règlements par chèque à l'ordre de GENERALI doivent être joints à la proposition, ce qui ne signifie pas qu'un règlement en espèces est interdit. De plus, il résulte de la procédure que Madame [N] est née en 1911 et son fils en 1939, qu'ils étaient clients de Monsieur [H] qui était leur assureur pour le compte des AGF depuis les années 1980, et que compte tenu des relations de confiance s'étant instaurées, ils ont pu légitimement croire qu'il était autorisé à percevoir des fonds en espèces dans le cadre de ses fonctions auprès de la société DIXA. Dans ces conditions, il n'a pas agi hors de ses fonctions et la société DIXA doit être condamnée solidairement à l'indemnisation du préjudice des consorts [T]. Compte tenu de la situation ci-dessus exposée et des relations de confiance existant entre Monsieur [H] et les consorts [T], il ne peut leur être imputé une part de responsabilité dans la survenance de leur dommage. L'indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes impose que les intérêts des sommes allouées courent à compter de la date de remise respective des fonds. La Sarl DIXA qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt p. 4 à 6) ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 112-8 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, applicable au moment des faits, il était prévu, en son alinéa 1er , que « Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré par chèque », et en son dernier alinéa, que « Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au delà de 3 000 euros par an et par contrat » ; que dès lors, en considérant que nonobstant les mentions figurant sur les contrats souscrits par les consorts [T] le 23 juin 2005 un règlement en espèces n'était pas interdit, la cour d'appel a violé l'article L. 112-8 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L511-1 du code des assurances dispose que larticle L. 112-8 du code monétaire et financierarticle 1384 alinéa 5 du Code civil des fautes causées pararticle L. 112-8 du Code monétaire et financierarticle 1384 du Code civil des dommages causés pararticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel