Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01102
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 2014), que, le 28 février 1986, les sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler (les sociétés Ducler) ont été mises en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de redressement par voie de cession par un arrêt du 17 juillet 1987, M. [K] étant désigné commissaire à l'exécution du plan, puis remplacé, à la suite de son décès, par Mme [F] par un arrêt du 27 décembre 2001, puis par M. [H] par un jugement du 25 juin 2004 ; que les sociétés Ducler ont assigné en responsabilité civile professionnelle Mme [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et son conseil, M. [I], lequel s'est retrouvé, à la suite de cette procédure, créancier des sociétés Ducler ; que ce dernier a, les 14 mars et 23 décembre 2011, assigné les sociétés Ducler, en présence de M. [H], ès qualités, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire des sociétés Ducler alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire pour nouvelle cessation des paiements constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement implique nécessairement la demande de résolution du plan en cours ; qu'en reprochant en l'espèce à M. [I] de n'avoir pas demandé la résolution du plan en même temps qu'il agissait en liquidation judiciaire contre les sociétés Ducler, pour en déduire que sa demande de liquidation était irrecevable, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes et les décisions sur lesquels ils se fondent ; qu'à considérer en l'espèce que, en dépit de la réformation du jugement, l'arrêt attaqué ait pu adopter les motifs des premiers juges, la Cour de cassation n'a nullement énoncé, dans sa décision du 10 juillet 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Entreprise Ducler, qu'il existerait « une impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure » ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 10 juillet 2012, violant une nouvelle fois les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ; 3°/ qu'en tout cas, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire visant un débiteur en redressement judiciaire s'analyse en une demande de résolution du plan de redressement en cours ; qu'en opposant l'impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure collective, quand il n'était question que de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se fondant encore sur l'absence de M. [H], ès qualités, à une précédente procédure et sur la décision de M. [I] d'y mettre fin pour former une demande de liquidation judiciaire contre les sociétés Ducler, quand la recevabilité de cette précédente procédure, qui ne visait qu'à rechercher la responsabilité des sociétés, était sans incidence sur la recevabilité de la nouvelle demande dont l'objet consistait à voir prononcer leur liquidation judiciaire, les juges du fond ont encore violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° Q 15-12.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler, 2°/ à la société Ducler frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Entreprise Ducler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [H], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 novembre 2014), que, le 28 février 1986, les sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler (les sociétés Ducler) ont été mises en redressement judiciaire avant de faire l'objet d'un plan de redressement par voie de cession par un arrêt du 17 juillet 1987, M. [K] étant désigné commissaire à l'exécution du plan, puis remplacé, à la suite de son décès, par Mme [F] par un arrêt du 27 décembre 2001, puis par M. [H] par un jugement du 25 juin 2004 ; que les sociétés Ducler ont assigné en responsabilité civile professionnelle Mme [F], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et son conseil, M. [I], lequel s'est retrouvé, à la suite de cette procédure, créancier des sociétés Ducler ; que ce dernier a, les 14 mars et 23 décembre 2011, assigné les sociétés Ducler, en présence de M. [H], ès qualités, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire des sociétés Ducler alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire pour nouvelle cessation des paiements constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement implique nécessairement la demande de résolution du plan en cours ; qu'en reprochant en l'espèce à M. [I] de n'avoir pas demandé la résolution du plan en même temps qu'il agissait en liquidation judiciaire contre les sociétés Ducler, pour en déduire que sa demande de liquidation était irrecevable, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes et les décisions sur lesquels ils se fondent ; qu'à considérer en l'espèce que, en dépit de la réformation du jugement, l'arrêt attaqué ait pu adopter les motifs des premiers juges, la Cour de cassation n'a nullement énoncé, dans sa décision du 10 juillet 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Entreprise Ducler, qu'il existerait « une impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure » ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 10 juillet 2012, violant une nouvelle fois les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ; 3°/ qu'en tout cas, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire visant un débiteur en redressement judiciaire s'analyse en une demande de résolution du plan de redressement en cours ; qu'en opposant l'impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure collective, quand il n'était question que de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se fondant encore sur l'absence de M. [H], ès qualités, à une précédente procédure et sur la décision de M. [I] d'y mettre fin pour former une demande de liquidation judiciaire contre les sociétés Ducler, quand la recevabilité de cette précédente procédure, qui ne visait qu'à rechercher la responsabilité des sociétés, était sans incidence sur la recevabilité de la nouvelle demande dont l'objet consistait à voir prononcer leur liquidation judiciaire, les juges du fond ont encore violé les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à l'allégation de la deuxième branche, la cour d'appel n'a pu dénaturer l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 déclarant irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Entreprise Ducler, en citant, non un extrait de cet arrêt, attribué à tort à la Cour de cassation par le jugement entrepris, mais un extrait du rapport déposé à l'occasion de cette question ; Et attendu, en second lieu, que le plan des sociétés Ducler étant un plan de redressement, non par voie de continuation, mais par voie de cession, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, la demande de liquidation judiciaire formée par M. [I], en sa qualité de créancier, n'était pas recevable en l'absence de clôture alléguée de la procédure de redressement judiciaire et ne pouvait contenir, contrairement à l'allégation des première et troisième branches, une demande de résolution du plan qui, s'agissant d'un plan de cession, a pour seule cause l'inexécution des engagements du cessionnaire et non de ceux du débiteur ou la cessation des paiements de ce dernier ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Ducler frères et Entreprise Ducler, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de liquidation judiciaire formée par Me [U] [I] contre les sociétés DUCLER FRÈRES et ENTREPRISE DUCLER ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « ainsi que M. [I] le rappelle lui-même, lesdites sociétés font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont la résolution n'a été ni demandée ni a fortiori prononcée, comme l'a noté l'auteur du rapport de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité dont elle avait été saisie ; qu'il en résulte une impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure collective, telle que sollicité par M. [I], dont la demande ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a débouté ce dernier dont l'action est en réalité irrecevable » (arrêt, p. 3) ; ET AU MOTIF ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉ QUE « dans sa réponse à la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a constaté que " il s'en déduit une impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure collective" ; qu'en second lieu, il appartenait à Monsieur [U] [I], assigné en responsabilité par les sociétés DUCLER, d'appeler dans la cause Maître [H] en qualité, ce dernier n'ayant par ailleurs jamais été attrait par les sociétés DUCLER ; qu'attendu encore que Monsieur [U] [I] a reconnu devant le juge de l'exécution de Castres être irrecevable à poursuivre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse ; que les mêmes raisons entraînant les mêmes effets, il est irrecevable à agir en ouverture d'une liquidation judiciaire des sociétés DUCLER » (jugement, p. 5, in fine) ; ALORS QUE, premièrement, une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire pour nouvelle cessation des paiements constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement implique nécessairement la demande de résolution du plan en cours ; qu'en reprochant en l'espèce à M. [U] [I] de n'avoir pas demandé la résolution du plan en même temps qu'il agissait en liquidation judiciaire contre les sociétés DUCLER FRÈRES et ENTREPRISE DUCLER, pour en déduire que sa demande de liquidation était irrecevable, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les actes et les décisions sur lesquels ils se fondent ; qu'à considérer en l'espèce que, en dépit de la réformation du jugement, l'arrêt attaqué ait pu adopter les motifs des premiers juges, la Cour de cassation n'a nullement énoncé, dans sa décision du 10 juillet 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ENTREPRISE DUCLER, qu'il existerait « une impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure » ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 10 juillet 2012, violant une nouvelle fois les articles L. 626-27 et L. 631-2-1 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire visant un débiteur en redressement judiciaire s'analyse en une demande de résolution du plan de redressement en cours ; qu'en opposant l'impossibilité de prononcer l'ouverture d'une seconde procédure collective, quand il n'était question que de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les juges du fond ont une nouvelle fois violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, en se fondant encore sur l'absence de M. [D] [H] à une précédente procédure et sur la décision de M. [U] [I] d'y mettre fin pour former une demande de liquidation judiciaire contre les sociétés du groupe DUCLER, quand la recevabilité de cette précédente procédure, qui ne visait qu'à rechercher la responsabilité des sociétés, était sans incidence sur la recevabilité de la nouvelle demande dont l'objet consistait à voir prononcer leur liquidation judiciaire, les juges du fond ont encore violé les articles L. 626-27 et L. 631-2-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01102
Données disponibles
- Texte intégral