Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01103
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), que la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT) a confié à la société Lafont Chavent international (la société Lafont Chavent), commissionnaire de transport, l'acheminement de marchandises par route à destination de sa filiale, la société CIAT Turquie, à Istanbul ; que la société Lafont-Chavent a chargé la société Servans d'exécuter le transport, lequel a été sous-traité à la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret As (la société Transer) ; que le 20 octobre 2009, la marchandise a été refusée par le destinataire en raison d'avaries et a été renvoyée à la société CIAT le 13 novembre 2009 ; que cette dernière a assigné, le 13 octobre 2010, la société Lafont Chavent en réparation de son préjudice ; qu'ayant été appelée en garantie par celle-ci le 20 octobre 2010, la société Transer a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 32 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Transer fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen : 1°/ que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ou, en cas de refus de celle-ci, du jour où elle a été offerte au destinataire ; qu'en jugeant en conséquence que le délai de prescription avait couru à compter du jour où la marchandise, refusée par le destinataire et retournée à l'expéditeur, avait été reçue par ce dernier, soit le 13 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 32 de la CMR ; 2°/ que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; que la société Transer faisait valoir qu'aux termes de la lettre de voiture CMR n° 028879 établi le 9 octobre 2009, signée par la société CIAT France, expéditeur, la marchandise devait être livrée à « Istanbul Enrenköy – Customs Area », soit au bureau des douanes, où elle devait ensuite être prise en charge par la société Setrans, transporteur en charge de la dernière partie du trajet ; qu'elle indiquait que le tampon apposé le 16 octobre 2009 par la société Setrans établissait qu'elle avait livré les marchandises, conformément à la mission qui lui avait été confiée, au bureau des douanes d'Istanbul, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 16 octobre 2009 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le destinataire était la société CIAT Turquie et non le bureau des douanes, sans mieux s'expliquer sur les termes de la lettre de voiture n° 028879 expressément invoquée par la société Transer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la CMR ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Transer fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir de toute condamnation la société Lafont Chavent alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient pour dire que la société CIAT, expéditeur, avait procédé au calage et à l'arrimage de la marchandise, seule la question de savoir si l'exposante avait ou non effectué le sanglage demeurant discutée; qu'ainsi la société CIAT elle-même indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, que « le rapport d'expertise établi par le cabinet [P] démontre que la société CIAT a, comme à son habitude, parfaitement réalisé le calage de la marchandise au moyen de chevrons en bois cloués dans le plancher de la remorque et correctement placé les sangles d'arrimage sur la machine » ; que la société Lafont Chavent mentionnait que « comme à l'accoutumé, CIAT a procédé au calage » ; que la société Transer exposait enfin que « dans la mesure où le chargement et l'arrimage du groupe de production d'eau glacée ont été réalisés par le personnel de l'expéditeur, l'article 17, paragraphe 4, point c) de la CMR est ici applicable » ; qu'en affirmant en conséquence qu'il n'était pas établi que l'arrimage avait été réalisé par l'expéditeur, quand ce point ne faisait pas l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17-4 de la CMR parmi lesquels figurent la défectuosité du chargement et de l'arrimage par l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte, il y a présomption qu'elle en résulte ; qu'ainsi il n'appartient pas au transporteur d'établir que le risque particulier dont il se prévaut constitue la cause effective du dommage mais simplement que ce risque apparaît comme une explication acceptable de l'avarie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les experts de la société CIAT comme ceux de la société Transer avaient chacun émis l'hypothèse d'un défaut d'arrimage à l'origine du dommage, celui-ci provenant d'un déplacement de la marchandise en cours de transport, ce dont il résultait que l'avarie pouvait raisonnablement résulter d'un défaut d'arrimage de la marchandise ; qu'en refusant néanmoins d'exonérer la société Transer de sa responsabilité au motif qu'il n'était pas établi un défaut d'arrimage, la cour d'appel, qui a ainsi obligé le transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité qu'il invoquait, a violé les articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 3°/ que les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le seul rapport d'expertise versé aux débats évoquant les disques chronotachygraphiques est celui établi à la demande de la société CIAT ; qu'il énonce simplement que « Sertrans a fourni les disques chronotachygraphiques pour les journées des 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 2009, s'agissant du véhicule tracteur immatriculé 34 ET 9973. Ce véhicule avait été conduit par M. [G] [O]. La lecture des disques n'appelle pas de commentaires particuliers s'agissant des journées des 9, 10, 11 et 12, hormis quelques pointes de vitesse à 100 km/h. La journée du 13/10/09 montre en revanche que l'amplitude du travail était de 17h30, soit bien au-delà du seuil réglementaire » ; que le rapport ne faisait ainsi état d'aucun dépassement de la vitesse légale mais de « pointes de vitesse » ; qu'en affirmant que « les vitesses excessives constatées sur les disques par l'expert privent la société Transer de toute mise en cause de l'arrimage et du calage car un freinage appuyé à une vitesse supérieure à la vitesse légale soumet l'arrimage et le calage à une surcharge pour laquelle ils n'ont pas eu lieu d'être conçus », la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en l'absence de réserves inscrites sur la lettre de voiture, le transporteur conserve la faculté d'invoquer la cause d'exonération tirée d'un défaut de chargement ou d'arrimage de la marchandise lorsque ce défaut n'était pas apparent ; qu'en énonçant que la société Transer n'a, lors de la prise en charge du matériel à transporter, pas émis de réserves ni sur le calage, ni sur l'arrimage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le défaut était apparent, s'est déterminée par une considération inopérante et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1103 F-D Pourvoi n° C 15-10.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret AS, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4]. [Adresse 3] (Turquie), contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Compagnie industrielle d'applications thermiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lafont Chavent international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret AS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lafont Chavent international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), que la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT) a confié à la société Lafont Chavent international (la société Lafont Chavent), commissionnaire de transport, l'acheminement de marchandises par route à destination de sa filiale, la société CIAT Turquie, à Istanbul ; que la société Lafont-Chavent a chargé la société Servans d'exécuter le transport, lequel a été sous-traité à la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret As (la société Transer) ; que le 20 octobre 2009, la marchandise a été refusée par le destinataire en raison d'avaries et a été renvoyée à la société CIAT le 13 novembre 2009 ; que cette dernière a assigné, le 13 octobre 2010, la société Lafont Chavent en réparation de son préjudice ; qu'ayant été appelée en garantie par celle-ci le 20 octobre 2010, la société Transer a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 32 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transer fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen : 1°/ que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ou, en cas de refus de celle-ci, du jour où elle a été offerte au destinataire ; qu'en jugeant en conséquence que le délai de prescription avait couru à compter du jour où la marchandise, refusée par le destinataire et retournée à l'expéditeur, avait été reçue par ce dernier, soit le 13 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 32 de la CMR ; 2°/ que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; que la société Transer faisait valoir qu'aux termes de la lettre de voiture CMR n° 028879 établi le 9 octobre 2009, signée par la société CIAT France, expéditeur, la marchandise devait être livrée à « Istanbul Enrenköy – Customs Area », soit au bureau des douanes, où elle devait ensuite être prise en charge par la société Setrans, transporteur en charge de la dernière partie du trajet ; qu'elle indiquait que le tampon apposé le 16 octobre 2009 par la société Setrans établissait qu'elle avait livré les marchandises, conformément à la mission qui lui avait été confiée, au bureau des douanes d'Istanbul, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 16 octobre 2009 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le destinataire était la société CIAT Turquie et non le bureau des douanes, sans mieux s'expliquer sur les termes de la lettre de voiture n° 028879 expressément invoquée par la société Transer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la CMR ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des mentions figurant sur les lettres de voiture que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la société CIAT Turquie, indiquée, dans la case n° 2 de ces lettres, était le destinataire des marchandises ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constatant que la société Transer avait été appelée en garantie le 20 octobre 2010 par la société Lafont Chavent, il en résulte que la prescription d'un an n'est pas acquise en sa faveur, que son point de départ soit fixé au jour de la présentation des marchandises au destinataire, la société CIAT Turquie, le 20 octobre 2009, ou, après refus de celui-ci, au jour de leur réception en retour par l'expéditeur, le 13 novembre 2009, de sorte que la société Transer est sans intérêt à soutenir que la prescription avait couru du jour où la marchandise avait été offerte au destinataire plutôt qu'à celui du retour à l'expéditeur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Transer fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir de toute condamnation la société Lafont Chavent alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient pour dire que la société CIAT, expéditeur, avait procédé au calage et à l'arrimage de la marchandise, seule la question de savoir si l'exposante avait ou non effectué le sanglage demeurant discutée; qu'ainsi la société CIAT elle-même indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, que « le rapport d'expertise établi par le cabinet [P] démontre que la société CIAT a, comme à son habitude, parfaitement réalisé le calage de la marchandise au moyen de chevrons en bois cloués dans le plancher de la remorque et correctement placé les sangles d'arrimage sur la machine » ; que la société Lafont Chavent mentionnait que « comme à l'accoutumé, CIAT a procédé au calage » ; que la société Transer exposait enfin que « dans la mesure où le chargement et l'arrimage du groupe de production d'eau glacée ont été réalisés par le personnel de l'expéditeur, l'article 17, paragraphe 4, point c) de la CMR est ici applicable » ; qu'en affirmant en conséquence qu'il n'était pas établi que l'arrimage avait été réalisé par l'expéditeur, quand ce point ne faisait pas l'objet d'une discussion entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17-4 de la CMR parmi lesquels figurent la défectuosité du chargement et de l'arrimage par l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte, il y a présomption qu'elle en résulte ; qu'ainsi il n'appartient pas au transporteur d'établir que le risque particulier dont il se prévaut constitue la cause effective du dommage mais simplement que ce risque apparaît comme une explication acceptable de l'avarie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les experts de la société CIAT comme ceux de la société Transer avaient chacun émis l'hypothèse d'un défaut d'arrimage à l'origine du dommage, celui-ci provenant d'un déplacement de la marchandise en cours de transport, ce dont il résultait que l'avarie pouvait raisonnablement résulter d'un défaut d'arrimage de la marchandise ; qu'en refusant néanmoins d'exonérer la société Transer de sa responsabilité au motif qu'il n'était pas établi un défaut d'arrimage, la cour d'appel, qui a ainsi obligé le transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité qu'il invoquait, a violé les articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 3°/ que les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le seul rapport d'expertise versé aux débats évoquant les disques chronotachygraphiques est celui établi à la demande de la société CIAT ; qu'il énonce simplement que « Sertrans a fourni les disques chronotachygraphiques pour les journées des 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 2009, s'agissant du véhicule tracteur immatriculé 34 ET 9973. Ce véhicule avait été conduit par M. [G] [O]. La lecture des disques n'appelle pas de commentaires particuliers s'agissant des journées des 9, 10, 11 et 12, hormis quelques pointes de vitesse à 100 km/h. La journée du 13/10/09 montre en revanche que l'amplitude du travail était de 17h30, soit bien au-delà du seuil réglementaire » ; que le rapport ne faisait ainsi état d'aucun dépassement de la vitesse légale mais de « pointes de vitesse » ; qu'en affirmant que « les vitesses excessives constatées sur les disques par l'expert privent la société Transer de toute mise en cause de l'arrimage et du calage car un freinage appuyé à une vitesse supérieure à la vitesse légale soumet l'arrimage et le calage à une surcharge pour laquelle ils n'ont pas eu lieu d'être conçus », la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en l'absence de réserves inscrites sur la lettre de voiture, le transporteur conserve la faculté d'invoquer la cause d'exonération tirée d'un défaut de chargement ou d'arrimage de la marchandise lorsque ce défaut n'était pas apparent ; qu'en énonçant que la société Transer n'a, lors de la prise en charge du matériel à transporter, pas émis de réserves ni sur le calage, ni sur l'arrimage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le défaut était apparent, s'est déterminée par une considération inopérante et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, en raison d'un désaccord des parties sur l'opération de sanglage du chargement, ni adopter les motifs critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, a retenu que le transporteur n'établissait pas que le dommage pût résulter d'un arrimage réalisé par l'expéditeur et en a exactement déduit que le transporteur n'était pas déchargé de sa responsabilité de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret As aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lafont Chavent international la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transer Uluslararasi Tasimacilik Ve Ticaret AS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'action de la société LC INTERNATIONAL vis-à-vis de la société TRANSER ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TICARET AS n'est pas prescrite et dit que cette dernière devait relever et garantir la société LC INTERNATIONAL de toute condamnation en principal, intérêts et frais ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'opposent sur la prescription de ce recours sans discuter qu'est applicable la prescription annale prévue par l'article 32 de la CMR qui court dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée. Les parties ne discutent pas non plus qu'en application des dispositions combinées de la convention de la Haye en date du 15 novembre 1995 et de l'article 688-9 du Code de procédure civile, la date de l'interruption du délai de prescription est celle de la remise de l'assignation à l'autorité turque soit le 20 octobre 2010. En revanche, elles sont en litige sur le point de départ de la prescription. Selon la société LCI, le point de départ du délai est le 13 novembre 2010 (mais en fait 2009) date de retour de la marchandise chez l'expéditeur. Selon la société TRANSER, le point de départ du délai est le 16 octobre 2009, date à laquelle la marchandise a été livrée une première fois, au plus tard au bureau de douane et qui doit être pris en compte, faute pour la société LCI de prouver que le transport qui lui a été confié avait, dès le départ, pour destination les locaux de la société CIAT TURQUIE. Dans le cas où la marchandise, refusée par le destinataire est ramenée par l'expéditeur, le point de départ du délai de prescription se situe au jour du retour chez l'expéditeur. En l'espèce, après refus du destinataire qui était la société CIAT TURQUIE et non le bureau de douane, et renvoi à l'expéditeur, la société CIAT a reçu la marchandise le 13 novembre 2009. En conséquence, cette date est le point de départ du délai de prescription et celui-ci ayant été interrompu le 20 octobre 2010, l'action introduite par la société LCI n'est pas prescrite » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CMR comporte deux dates de réception : - Le 16 octobre 2009 sous le tampon SETRANS, - Le 20 octobre 2009 sous le tampon CIAT TURQUIE ; qu'il y a lieu de retenir comme date d'arrivée effective la date d'arrivée chez le destinataire final indiqué en case 2 de la CMR à savoir la société CIAT TURQUIE Le tribunal dira que le matériel est arrivé chez CIAT TURQUIE le 20 octobre 2009 ; que le matériel arrivé le 20 octobre 2009 chez CIAT TURQUIE a été refusé par le destinataire pour cause d'avarie, il y a lieu conformément à l'article 32 de la CMR et l'arrêt de la Cour de cassation de PARIS 416108, BT 08 page 433, de considérer comme date de livraison la date à laquelle le chargement a été restitué à l'expéditeur ; que le matériel a été restitué à l'expéditeur le 13 novembre 2009 ; qu'en application de la convention de la HAYE du 15 novembre 1995, combiné avec l'article 688-9 du Code de procédure civile, l'interruption de la prescription intervient non à la date de remise des assignations au destinataire, mais à celle de l'expédition de l''acte par l'huissier français à destination de l'autorité étrangère. Que l'assignation, adressée aux autorités turques par la SCP LAURENT, huissier de justice Français, a été expédiée le 20 octobre 2010 soit avant le 13 novembre 2010, respecte le délai d'un an avant prescription. Le tribunal dira que la société LCI n'est pas prescrite dans son appel en garantie contre la société TRANSER » ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ou, en cas de refus de celle-ci, du jour où elle a été offerte au destinataire ; qu'en jugeant en conséquence que le délai de prescription avait couru à compter du jour où la marchandise, refusée par le destinataire et retournée à l'expéditeur, avait été reçue par ce dernier, soit le 13 novembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 32 de la CMR ; 2°/ ET ALORS D'AUTRE PART QUE les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la CMR sont prescrites dans le délai d'un an ; que la prescription court, dans le cas de perte partielle, avarie ou retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ; que l'exposante faisait valoir qu'aux termes de la lettre de voiture CMR n° 028879 établi e le 9 octobre 2009, signée par la société CIAT FRANCE, expéditeur, la marchandise devait être livrée à « ISTANBUL ENRENKÖY – CUSTOMS AREA », soit au bureau des douanes, où elle devait ensuite être prise en charge par la société SETRANS, transporteur en charge de la dernière partie du trajet (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 3 et p. 6 ; et deux lettres CMR, prod.) ; qu'elle indiquait que le tampon apposé le 16 octobre 2009 par la société SETRANS établissait qu'elle avait livré les marchandises, conformément à la mission qui lui avait été confiée, au bureau des douanes d'ISTANBUL, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 16 octobre 2009 (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 3 et p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le destinataire était la société CIAT TURQUIE et non le bureau des douanes, sans mieux s'expliquer sur les termes de la lettre de voiture n° 028879 expressément invoquée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la CMR. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice total de la société CIAT s'élève à la somme de 29.222,51 €, condamné la société LC INTERNATIONAL à payer à la société CIAT la somme susvisée de 29.222,51 €, jugé que l'action de la société LC INTERNATIONAL vis-à-vis de la société TRANSER ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TICARET AS n'est pas prescrite et dit que cette dernière devait relever et garantir la société LC INTERNATIONAL de toute condamnation en principal, intérêts et frais ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Aux termes du paragraphe 2 de ce texte, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier. Le paragraphe 4 de ce même texte prévoit que le transporteur est également déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits qu'il énumère ou plusieurs d'entre eux. En l'espèce, la société TRANSER soutient en premier lieu qu'elle ne peut être tenue responsable des dommages car les expertises n'ont pu déterminer leurs causes. Cependant, la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur n'est pas détruite par l'absence de détermination de la cause des dommages survenus en cours de transport. En second lieu, la société TRANSER prétend être déchargée de sa responsabilité, en application de l'article 17 de la CMR, au motif qu'il résulte des constatations des experts que les dommages résulteraient d'un déplacement de la marchandise au cours du transport, que le chargement et l'arrimage ont été effectués par l'expéditeur, qu'ainsi en application de l'article 18 de la CMR, il y a lieu de présumer que l'avarie a résulté d'un défaut d'arrimage. L'article 17 paragraphe 4 de la CMR prévoit que le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits qu'il énumère ou plusieurs d'entre eux et parmi lesquels figure : « manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou les personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ». L'article 18 de la CMR stipule : 2- « lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle ». La société TRANSER n'établit pas, comme l'y oblige l'article 17 de la CMR, qu'eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut de chargement ou d'arrimage et d'appliquer la présomption édictée par l'article 18 de la CMR. De plus, les experts des sociétés CIAT et TRANSER ont émis chacun l'hypothèse d'un défaut d'arrimage mais sans pouvoir l'affirmer car aucun n'a pu faire de constatation à ce sujet et n'a eu des déclarations concordantes des parties sur ce point. En effet, si l'expert de la société CIAT a estimé insuffisant le mode de sanglage réalisé par le chauffeur tel que décrit par la société CIAT, il n'a pas eu connaissance des déclarations du chauffeur qu'il attendait pour savoir s'il confirmait ou non les dires de la société CIAT. Quant à l'expert de la société TRANSER qui a reçu les déclarations du chauffeur (annexées au rapport), il a noté que les déclarations des parties, sur la sécurisation du chargement, étaient contradictoires, le chauffeur ayant prétendu qu'il n'avait pas été autorisé par l'expéditeur à fixer les sangles. Ainsi, il n'est établi ni un défaut de chargement qui n'est pas évoqué par les experts, ni un défaut d'arrimage ni que celui-ci a été réalisé par l'expéditeur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'expert « les causes du sinistre sont vraisemblablement un désarrimage survenu en cours de transport lors d'un freinage appuyé, suite auquel le calage et arrimage n'ont manifestement pas résisté » ; que la société TRANSER n'a, lors de la prise en charge du matériel à transporter, pas émis de réserves ni sur le calage ni sur l'arrimage ; que les vitesses excessives constatées sur les disques par l'expert privent la société TRANSER de toute mise en cause de l'arrimage et du calage car un freinage appuyé à une vitesse supérieure à la vitesse légale soumet l'arrimage et le calage à une surcharge pour laquelle ils n'ont pas eu lieu d'être conçus » ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties au litige s'accordaient pour dire que la société CIAT, expéditeur, avait procédé au calage et à l'arrimage de la marchandise, seule la question de savoir si l'exposante avait ou non effectué le sanglage demeurant discutée ; qu'ainsi la société CIAT elle-même indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, que « le rapport d'expertise établi par le cabinet [P] démontre que la société CIAT a, comme à son habitude, parfaitement réalisé le calage de la marchandise au moyen de chevrons en bois cloués dans le plancher de la remorque et correctement placé les sangles d'arrimage sur la machine » (cf. conclusions d'appel de la société CIAT, p. 6, § 7) ; que la société LC INTERNATIONAL mentionnait que « comme à l'accoutumé, CIAT a procédé au calage » (cf. conclusions d'appel de la société LC INTERNATIONAL, p. 6, § 9) ; que l'exposante exposait enfin que « dans la mesure où le chargement et l'arrimage du groupe de production d'eau glacée ont été réalisés par le personnel de l'expéditeur, l'article 17, paragraphe 4, point c) de la CMR est ici applicable » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9, § 4) ; qu'en affirmant en conséquence qu'il n'était pas établi que l'arrimage avait été réalisé par l'expéditeur, quand ce point ne faisait pas l'objet d'une discussion entre les parties, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs risques particuliers prévus à l'article 17-4 de la Convention CMR parmi lesquels figurent la défectuosité du chargement et de l'arrimage par l'expéditeur ou des personnes agissant pour son compte, il y a présomption qu'elle en résulte ; qu'ainsi il n'appartient pas au transporteur d'établir que le risque particulier dont il se prévaut constitue la cause effective du dommage mais simplement que ce risque apparait comme une explication acceptable de l'avarie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les experts de la société CIAT comme ceux de l'exposante avaient chacun émis l'hypothèse d'un défaut d'arrimage à l'origine du dommage, celui-ci provenant d'un déplacement de la marchandise en cours de transport, ce dont il résultait que l'avarie pouvait raisonnablement résulter d'un défaut d'arrimage de la marchandise ; qu'en refusant néanmoins d'exonérer l'exposante de sa responsabilité au motif qu'il n'était pas établi un défaut d'arrimage, la Cour d'appel, qui a ainsi obligé le transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité qu'il invoquait, a violé les articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; 3°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le seul rapport d'expertise versé aux débats évoquant les disques chronotachygraphiques est celui établi à la demande de la société CIAT ; qu'il énonce simplement que « SERTRANS a fourni les disques chronotachygraphiques pour les journées des 9, 10, 11, 12 et 13 octobre 2009, s'agissant du véhicule tracteur immatriculé 34 ET 9973. Ce véhicule avait été conduit par Monsieur [G] [O]. La lecture des disques n'appelle pas de commentaires particuliers s'agissant des journées des 9, 10, 11 et 12, hormis quelques pointes de vitesse à 100 km/h. La journée du 13/10/09 montre en revanche que l'amplitude du travail était de 17h30, soit bien au-delà du seuil réglementaire » (cf. Rapport de Monsieur [P], p. 9, deux derniers §) ; que le rapport ne faisait ainsi état d'aucun dépassement de la vitesse légale mais de « pointes de vitesse » ; qu'en affirmant que « les vitesses excessives constatées sur les disques par l'expert privent la société TRANSER de toute mise en cause de l'arrimage et du calage car un freinage appuyé à une vitesse supérieure à la vitesse légale soumet l'arrimage et le calage à une surcharge pour laquelle ils n'ont pas eu lieu d'être conçus », la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ ET ALORS ENFIN QU'en l'absence de réserves inscrites sur la lettre de voiture, le transporteur conserve la faculté d'invoquer la cause d'exonération tirée d'un défaut de chargement ou d'arrimage de la marchandise lorsque ce défaut n'était pas apparent ; qu'en énonçant que la société TRANSER n'a, lors de la prise en charge du matériel à transporter, pas émis de réserves ni sur le calage, ni sur l'arrimage, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que le défaut était apparent, s'est déterminée par une considération inopérante et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles 17 § 4 et 18 § 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01103
Données disponibles
- Texte intégral