Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01104
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 2 967 726 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2014), que la société Jonalex a commandé à la société Galeries du carrelage de la marchandise ; que cette dernière a assigné en paiement l'acquéreur qui a contesté la conformité des biens livrés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Jonalex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au vendeur alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation et ne peut être ensuite unilatéralement modifié ; que la société Jonalex faisait valoir que, selon un devis du 18 février 2011, n° 53 458/000, la société Galeries du carrelage lui avait proposé la pose d'un carrelage « Slim Neutra Bianco 60x60 », avec un poids au m² de « 2,52 kg/m² » et qu'elle avait accepté ce devis en y apposant sa signature ainsi que, de façon manuscrite, la mention « Bon pour accord » et en le complétant en indiquant le prix qu'elle s'engageait à payer ; qu'elle précisait que seul ce document avait valeur contractuelle, le bon de commande établi par la société Galeries du carrelage le lendemain, le 19 février 2011, sans mention du poids du matériel au mètre carré de 2,52 kg, ne comportant aucune signature de sa part ; qu'en considérant que le bon de commande du 19 février 2011, conforme au devis sans reprise de la mention de 2,52 kg/m², constituait un document contractuel, cependant qu'il n'a jamais été accepté par la société Jonalex, qui s'était uniquement engagée selon devis du 18 février 2011 pour la fourniture d'un carrelage avec la mention de 2,52 kg/m², la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; 2°/ que si, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, le vendeur ne peut toutefois modifier les caractéristiques du produit, par rapport à ce qui a été initialement proposé, sans en informer spécialement l'acheteur ; que si la mention relative au poids du carrelage au mètre carré initialement proposée constituait une erreur, il appartenait à la société Galeries du carrelage, qui a modifié unilatéralement les termes du devis en effacant la mention de 2,52kg/m² dans le bon de commande du 19 février 2011, d'en informer spécialement la société Jonalex ; qu'en se contentant de relever que la mention de 2,52kg/m² était erronée parce qu'elle ne pouvait correspondre au poids d'un carrelage et qu'elle ne pouvait tromper un professionnel du bâtiment, la société Jonalex disposant d'un architecte à même de l'informer ainsi que des conseils du bureau d'étude, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, le devoir qui pesait sur la société Galeries du carrelage d'informer sa cocontractante de ce que l'offre comportait une erreur et devait être modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; 3°/ qu'en considérant que les marchandises ont été réceptionnées sans réserves lors de la livraison et mises en oeuvre, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la mise en oeuvre du carrelage n'avait concerné que les étages 1 et 2 de l'immeuble, et non les étages supérieurs 3 et 4, où la pose de carrelage devait répondre impérativement à des contraintes techniques liées au poids des matériaux, de sorte que la mise en oeuvre avait été partiellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer le contenu clair et précis des documents qui sont soumis à son examen ; qu'en retenant, pour décider que la réception était intervenue sans contestation ni réserves, que la contestation émise par le société Jonalex le 8 juin 2011 concernait le poids effectif du carrelage livré par rapport à celui proposé, sans remettre en cause sa qualité et sa conformité, qui n'est apparue qu'au stade de la demande d'expertise, cependant qu'aux termes de ce courrier, la société Jonalex indiquait, outre que le carrelage « présente un poids supérieur à celui que vous nous avez proposé » qu'« en l'état, comme vous le savez, votre produit ne peut être posé dans les étages supérieurs du chantier de la rue Alsace et nous comptons sur vos solutions rapides pour résoudre ce problème », ce dont il s'inférait qu'elle avait contesté la conformité du produit, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du courrier du 8 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 16 septembre 2013, la société Jonalex contestait le montant facturé par la société Galerie du carrelage au titre du carrelage effectivement posé, précisant que la surface de carrelage posé aux étages 1 et 2 est de 786 m², alors que le carrelage total facturé représente une surface totale de 1 089,14 m² ; qu'en se contentant d'affirmer que les sommes demandées correspondaient à des marchandises livrées et mises en oeuvre pour une surface totale de 1 088,64 m² (181,44 + 483,84 + 423,36), sans répondre au moyen de la société Jonalex qui faisait valoir que les sommes réclamées étaient calculées sur la base d'une surface erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° S 15-12.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jonalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Galeries du carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Jonalex, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2014), que la société Jonalex a commandé à la société Galeries du carrelage de la marchandise ; que cette dernière a assigné en paiement l'acquéreur qui a contesté la conformité des biens livrés ; Attendu que la société Jonalex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au vendeur alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation et ne peut être ensuite unilatéralement modifié ; que la société Jonalex faisait valoir que, selon un devis du 18 février 2011, n° 53 458/000, la société Galeries du carrelage lui avait proposé la pose d'un carrelage « Slim Neutra Bianco 60x60 », avec un poids au m² de « 2,52 kg/m² » et qu'elle avait accepté ce devis en y apposant sa signature ainsi que, de façon manuscrite, la mention « Bon pour accord » et en le complétant en indiquant le prix qu'elle s'engageait à payer ; qu'elle précisait que seul ce document avait valeur contractuelle, le bon de commande établi par la société Galeries du carrelage le lendemain, le 19 février 2011, sans mention du poids du matériel au mètre carré de 2,52 kg, ne comportant aucune signature de sa part ; qu'en considérant que le bon de commande du 19 février 2011, conforme au devis sans reprise de la mention de 2,52 kg/m², constituait un document contractuel, cependant qu'il n'a jamais été accepté par la société Jonalex, qui s'était uniquement engagée selon devis du 18 février 2011 pour la fourniture d'un carrelage avec la mention de 2,52 kg/m², la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; 2°/ que si, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, le vendeur ne peut toutefois modifier les caractéristiques du produit, par rapport à ce qui a été initialement proposé, sans en informer spécialement l'acheteur ; que si la mention relative au poids du carrelage au mètre carré initialement proposée constituait une erreur, il appartenait à la société Galeries du carrelage, qui a modifié unilatéralement les termes du devis en effacant la mention de 2,52kg/m² dans le bon de commande du 19 février 2011, d'en informer spécialement la société Jonalex ; qu'en se contentant de relever que la mention de 2,52kg/m² était erronée parce qu'elle ne pouvait correspondre au poids d'un carrelage et qu'elle ne pouvait tromper un professionnel du bâtiment, la société Jonalex disposant d'un architecte à même de l'informer ainsi que des conseils du bureau d'étude, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, le devoir qui pesait sur la société Galeries du carrelage d'informer sa cocontractante de ce que l'offre comportait une erreur et devait être modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; 3°/ qu'en considérant que les marchandises ont été réceptionnées sans réserves lors de la livraison et mises en oeuvre, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la mise en oeuvre du carrelage n'avait concerné que les étages 1 et 2 de l'immeuble, et non les étages supérieurs 3 et 4, où la pose de carrelage devait répondre impérativement à des contraintes techniques liées au poids des matériaux, de sorte que la mise en oeuvre avait été partiellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer le contenu clair et précis des documents qui sont soumis à son examen ; qu'en retenant, pour décider que la réception était intervenue sans contestation ni réserves, que la contestation émise par le société Jonalex le 8 juin 2011 concernait le poids effectif du carrelage livré par rapport à celui proposé, sans remettre en cause sa qualité et sa conformité, qui n'est apparue qu'au stade de la demande d'expertise, cependant qu'aux termes de ce courrier, la société Jonalex indiquait, outre que le carrelage « présente un poids supérieur à celui que vous nous avez proposé » qu'« en l'état, comme vous le savez, votre produit ne peut être posé dans les étages supérieurs du chantier de la rue Alsace et nous comptons sur vos solutions rapides pour résoudre ce problème », ce dont il s'inférait qu'elle avait contesté la conformité du produit, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du courrier du 8 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 16 septembre 2013, la société Jonalex contestait le montant facturé par la société Galerie du carrelage au titre du carrelage effectivement posé, précisant que la surface de carrelage posé aux étages 1 et 2 est de 786 m², alors que le carrelage total facturé représente une surface totale de 1 089,14 m² ; qu'en se contentant d'affirmer que les sommes demandées correspondaient à des marchandises livrées et mises en oeuvre pour une surface totale de 1 088,64 m² (181,44 + 483,84 + 423,36), sans répondre au moyen de la société Jonalex qui faisait valoir que les sommes réclamées étaient calculées sur la base d'une surface erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée n'existe, à l'égard de l'acheteur professionnel, que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'appréciant souverainement cette compétence, l'arrêt retient que la mention de 2,52kg/m², figurant sur le devis signé par la société Jonalex, ne pouvait correspondre au poids d'un carrelage quel qu'il soit et n'a pu tromper un professionnel du bâtiment qui disposait d'un architecte à même de l'informer et des conseils d'un bureau de contrôle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que le poids du carrelage n'était pas entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les marchandises avaient été réceptionnées sans réserve, dès la première livraison le 2 juin 2011 puis lors des suivantes au mois de juillet, et mises en oeuvre, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'acheteur ne pouvait se prévaloir d'un défaut de conformité et a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les pièces du dossier attestent que les quantités portées sur les bons de livraisons sont identiques aux quantités facturées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la cinquième branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jonalex aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Jonalex Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Jonalex à payer à la société Galeries du Carrelage la somme de 29 677,26 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 août 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le seul élément contractuel consiste dans le devis en date du 18 février 2011 portant sur 1.600 m² de carrelage ayant pour référence : "NEUTRA SLIM 60x60 BIANCO ref. 727921" avec une mention de 2,52 kg/m², et dans le bon de commande du 19 février 2011 conforme au devis sans reprise de la mention de 2,52 kg/m² ; que la désignation "SLIM 4" du produit désigne un carrelage d'une épaisseur de 4 mm, qualifié par les premiers juges de fin et léger par rapport aux dallages habituels mis en oeuvre, étant rappelé qu'il s'agissait d'un dallage "grand passage" destiné à un bâtiment devant recevoir du public ; que la mention de 2,52 kg/m² ne peut correspondre au poids d'un carrelage et, certes erronée, elle ne peut tromper un professionnel du bâtiment et la SARL JONALEX disposait d'un architecte à même de l'informer ainsi que des conseils du bureau d'étude ; qu'en toute hypothèse l'exigence d'un poids de carrelage ne dépassant pas les 5 kg/m², à laquelle se réfère la SARL JONALEX dans son courrier LRAR du 5 août 2011, ne figure sur aucun document contractuel ou entré dans le champ contractuel ; que les marchandises ont été réceptionnées sans réserves lors de la livraison et mises en oeuvre ; que l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité, ceci s'appliquant à tout le moins aux livraisons des 2 et 9 juin 2011 ; que la contestation émise par LRAR du 8 juin 2011 concerne le poids effectif du carrelage livré par rapport à celui proposé ; qu'or, le carrelage "SLIM 4" livré correspond à celui commandé ; que la question de la qualité du carrelage livré et de sa conformité au "grand passage" n'apparaît qu'au stade de la demande d'expertise ; que les sommes demandées correspondent à des marchandises livrées et mises en oeuvre pour une surface totale de 1 088,64 m² (181,44 + 483,84 + 423,36) ; qu'il ressort de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée avant dire droit par l'appelante qui tend essentiellement à vérifier la correspondance du carrelage livré à la commande est sans utilité ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a porté condamnation pour la somme de 29 677,26 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « des pièces il émane clairement une commande, passée le 19 février 2011 sous le n° 53 458/100, d'un matériel référencé « NEUTRA SLIM/4 MANCO Réf 72 7921 » ; que cette commande très précise a été faite par la SARL JONALEX pour laquelle un devis a été établi le 18 février 2011 ; que sur ce devis apparaît sous la référence produit une mention « 2,52 KG/M2 », sur laquelle se fonde la SARL JONALEX pour contester le produit livré et justifier le non-paiement des factures réclamées par la société GALERIES DU CARRELAGE ; que la SARL JONALEX a commandé ce produit sous cette référence ; que le produit livré lors de la 1ère livraison effectuée le 2 juin 2011 est bien conforme à la commande ce qui n'est en rien contesté ; que la SARL JONALEX n'a pas refusé le produit ni émis de réserve ; que la contestation qu'elle a formulée par Lettre recommandée repose sur la non-conformité du poids effectif du carrelage livré par rapport à celui du carrelage commandé ; qu'après vérification de la notice établie par le fabricant (Casa Dolce Casa) il est évident que la mention erronée de poids/m² sur laquelle se fonde la SARL JONALEX pour refuser le paiement n'est en rien une spécificité pondérale du produit, le fabricant n'en fait d'ailleurs pas état dans la liste de ses spécificités ; que l'intérêt du produit, carrelage en grès porcelaine, déjà très performant, réside essentiellement dans sa finesse « SLIM4 » (le chiffre 4 correspondant à l'épaisseur en mm) ce qui en fait déjà un produit particulièrement léger (9 kg/m²) par rapport aux dallages habituels mis en oeuvre ; que la SARL JONALEX et/ou le conseil (architecte ou maître d'oeuvre) qui a sélectionné le produit, l'a choisi sans connaître le poids du matériau posé au m², cette information n'apparaissant pas sur la nomenclature du fabricant ; que la SARL JONALEX est particulièrement de mauvaise foi quand elle laisse supposer qu'il existe effectivement un produit sur le marché qui pèse 2,5 kg/m² ce qu'elle ne prouve pas ; qu'a contrario, il apparaît à l'étude des documents que cette mention est plutôt une référence de poids du conditionnement des dalles (X dalles / boîte = 2,5 kg) par le fabricant ; que cette erreur d'information, sur le seul devis, ne peut tromper quiconque possède un minimum de connaissance en matière de bâtiment ; que ce chantier bénéficiait des conseils de l'architecte de la réhabilitation, l'entreprise chargée de la pose et du bureau de contrôle structure ; que d'autre part, l'attitude de la SARL JONALEX est particulièrement contestable et contradictoire, quand on considère qu'elle a accepté la première livraison qui lui a permis de constater le point litigieux et de le contester par lettre recommandée avec AR, qu'elle a également accepté la seconde livraison et enfin, qu'elle a demandé la mise en oeuvre du produit ; que c'est donc en parfaite connaissance du fait qu'elle ne pourrait avoir qu'un seul et même revêtement pour l'ensemble des niveaux que JONALEX a demandé la mise en oeuvre du produit ; et que manifestement le poids contesté /m² n'est pas un problème, les ingénieurs structure du bureau de contrôle n'auraient pas manqué de refuser la réception de l'ouvrage si la charge présentait un risque pour la solidité de l'ouvrage, celui-ci étant destiné à recevoir du public ; qu'il n'y a dans le dossier aucun document émanant du bureau de contrôle émettant un avis technique contraire à l'implantation du carrelage livré ; que de surcroît l'argument avancé par la SARL JONALEX comme quoi la mise en oeuvre du carrelage avait été réalisée de « façon temporaire » pour satisfaire à la prise de possession des locaux par le locataire au 1er septembre 2011, ne peut raisonnablement prospérer ; que la contestation soulevée par la SARL JONALEX, comme quoi la surface de matériel facturé serait différente de la surface mise en oeuvre n'est pas justifiée, a contrario les pièces du dossier attestent que les quantités portées sur les bons de livraisons sont identiques aux quantités facturées cette contestation ne peut être retenue ; que le produit « NEUTRA SLIM/4 BIANCO Réf 727921 » a été livré, réceptionné sans réserves conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil, et mis en oeuvre ; que les factures : +GC 12628 d'un montant de 4 882,55 € TTC correspondant à la première livraison de 181,440 m², +GC 12689 d'un montant de 13 022,87 € TTC correspondant à la deuxième livraison de 483,840 m², +CC 13:353 d'un montait de 15 371,84 C TTC, correspondant aux livraisons complémentaires de 423,360 m² auxquelles s'ajoutent des pièces spécifiques telle que couvre marches et autres, sont conformes au devis et non payées hormis un acompte à la commande de 3 600 €. La créance est certaine, liquide et exigible ; que le tribunal considérant que la SARL JONALEX n'apporte aucune justification contraire, la condamnera à payer à la société GALERIES DU CARRELAGE la somme de 29 677,26 € majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 août 2011 date de la mise en demeure de payer restée infructueuse » ; 1°) ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation et ne peut être ensuite unilatéralement modifié ; que la société Jonalex faisait valoir que selon un devis du 18 février 2011, n° 53 458/000, la société Galeries du Carrelage lui avait proposé la pose d'un carrelage « SLIM NEUTRA BIANCO 60x60 », avec un poids au m² de « 2,52 KG M2 » et qu'elle avait accepté ce devis en y apposant sa signature ainsi que, de façon manuscrite, la mention « Bon pour accord » et en le complétant en indiquant le prix qu'elle s'engageait à payer ; qu'elle précisait que seul ce document avait valeur contractuelle, le bon de commande établi par la société Galeries du Carrelage le lendemain, le 19 février 2011, sans mention du poids du matériel au mètre carré de 2,52 kg, ne comportant aucune signature de sa part ; qu'en considérant que le bon de commande du 19 février 2011 conforme au devis sans reprise de la mention de 2,52 kg/m², constituait un document contractuel, cependant qu'il n'a jamais été accepté par la société Jonalex, qui s'était uniquement engagée selon devis du 18 février 2011 pour la fourniture d'un carrelage avec la mention de 2,52 kg/m², la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, le vendeur ne peut toutefois modifier les caractéristiques du produit, par rapport à ce qui a été initialement proposé, sans en informer spécialement l'acheteur ; que si la mention relative au poids du carrelage au mètre carré initialement proposée constituait une erreur, il appartenait à la société Galeries du Carrelage, qui a modifié unilatéralement les termes du devis en effaçant la mention de 2,52 kg/m² dans le bon de commande du 19 février 2011, d'en informer spécialement la société Jonalex ; qu'en se contentant de relever que la mention de 2,52kg/m² était erronée parce qu'elle ne pouvait correspondre au poids d'un carrelage et qu'elle ne pouvait tromper un professionnel du bâtiment, la société Jonalex disposant d'un architecte à même de l'informer ainsi que des conseils du bureau d'étude, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, le devoir qui pesait sur la société Galeries du Carrelage d'informer sa cocontractante de ce que l'offre comportait une erreur et devait être modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ; 3°) ALORS QU' en considérant que les marchandises ont été réceptionnées sans réserves lors de la livraison et mises en oeuvre, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que la mise en oeuvre du carrelage n'avait concerné que les étages 1 et 2 de l'immeuble, et non les étages supérieurs 3 et 4, où la pose de carrelage devait répondre impérativement à des contraintes techniques liées au poids des matériaux, de sorte que la mise en oeuvre avait été partiellement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contenu clair et précis des documents qui sont soumis à son examen ; qu'en retenant, pour décider que la réception était intervenue sans contestation ni réserves, que la contestation émise par le société Jonalex le 8 juin 2011 concernait le poids effectif du carrelage livré par rapport à celui proposé, sans remettre en cause sa qualité et sa conformité, qui n'est apparue qu'au stade de la demande d'expertise, cependant qu'aux termes de ce courrier, la société Jonalex indiquait, outre que le carrelage « présente un poids supérieur à celui que vous nous avez proposé » qu'« en l'état, comme vous le savez, votre produit ne peut être posé dans les étages supérieurs du chantier de la rue Alsace et nous comptons sur vos solutions rapides pour résoudre ce problème » (prod. n° 6), ce dont il s'inférait qu'elle avait contesté la conformité du produit, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du courrier du 8 juin 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 16 septembre 2013 (p. 7 et 8), la société Jonalex contestait le montant facturé par la société Galerie du carrelage au titre du carrelage effectivement posé, précisant que la surface de carrelage posé aux étages 1 et 2 est de 786 m², alors que le carrelage total facturé représente une surface totale de 1 089,14 m² ; qu'en se contentant d'affirmer que les sommes demandées correspondaient à des marchandises livrées et mises en oeuvre pour une surface totale de 1 088,64 m² (181,44 + 483,84 + 423,36), sans répondre au moyen de la société Jonalex qui faisait valoir que les sommes réclamées étaient calculées sur la base d'une surface erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01104
Données disponibles
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