Cour de Cassation · comm — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO01112
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 1 888 370 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que la société Actuel propreté service Ile-de-France (la société APS-IDF) a loué des véhicules auprès de la société Parcours ; que cette dernière l'a assignée en paiement de loyers impayés et de frais de remise en état ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules, que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondant pas aux chiffres y figurant, que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, quand il appartenait, au contraire, au locataire, de rapporter la preuve du paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules et que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondent pas aux chiffres y figurant, sans préciser sur quoi portait la discordance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; que la renonciation à un droit doit être expresse ; qu'en retenant encore que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, la cour d'appel qui n'a pas constaté la renonciation de la société Parcours à sa créance s'est prononcée par un motif inopérant au regard du principe selon lequel il appartient au locataire de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle et elle a violé les articles 1134 et 1713 et suivants du code civil ; 4°/ que la société Parcours faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part, que «la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que «la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande, que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que le montant porté sur les factures était du et elle a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la société Parcours faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part que « la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que « la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF, sans préciser d'où il ressortait que les travaux de remise en état devaient avoir été préalablement exécutés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15 542,84 euros au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter quand la restitution anticipée n'étant pas contestée, il appartenait à la locataire de rapporter la preuve des paiements opérés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 7°/ que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15 542,84 euros au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter, la cour d'appel qui refuse d'évaluer le préjudice dont elle a par ailleurs constaté l'existence en son principe a violé l'article 4 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° V 15-19.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parcours, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Actuel propreté service Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Parcours, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Actuel propreté service Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que la société Actuel propreté service Ile-de-France (la société APS-IDF) a loué des véhicules auprès de la société Parcours ; que cette dernière l'a assignée en paiement de loyers impayés et de frais de remise en état ; Attendu que la société Parcours fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules, que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondant pas aux chiffres y figurant, que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, quand il appartenait, au contraire, au locataire, de rapporter la preuve du paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules et que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondent pas aux chiffres y figurant, sans préciser sur quoi portait la discordance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; que la renonciation à un droit doit être expresse ; qu'en retenant encore que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, la cour d'appel qui n'a pas constaté la renonciation de la société Parcours à sa créance s'est prononcée par un motif inopérant au regard du principe selon lequel il appartient au locataire de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle et elle a violé les articles 1134 et 1713 et suivants du code civil ; 4°/ que la société Parcours faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part, que «la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que «la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande, que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que le montant porté sur les factures était du et elle a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la société Parcours faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part que « la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que « la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF, sans préciser d'où il ressortait que les travaux de remise en état devaient avoir été préalablement exécutés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ qu'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15 542,84 euros au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter quand la restitution anticipée n'étant pas contestée, il appartenait à la locataire de rapporter la preuve des paiements opérés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 7°/ que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15 542,84 euros au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter, la cour d'appel qui refuse d'évaluer le préjudice dont elle a par ailleurs constaté l'existence en son principe a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; que tel était le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parcours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Parcours PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des loyers soit 16 911,77 euros, la société APS-IDF affirme avoir réglé l'intégralité des loyers dus ; que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules, que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus ; que de plus les factures ne correspondant pas aux chiffres y figurant ; que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution ; que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers ; qu'il y a lieu de réformer le jugement ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules, que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondant pas aux chiffres y figurant, que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, quand il appartenait, au contraire, au locataire, de rapporter la preuve du paiement des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les demandes au titre des loyers impayés concernent neuf véhicules et que si la société Parcours produit un tableau avec le détail de la somme réclamée pour chacun des véhicules, elle ne justifie d'aucun décompte des loyers perçus, que de plus les factures ne correspondent pas aux chiffres y figurant, sans préciser sur quoi portait la discordance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'il appartient au locataire de rapporter la preuve d'avoir payé le loyer conformément aux stipulations contractuelles ; que la renonciation à un droit doit être expresse ; qu'en retenant encore que les véhicules ont été restitués sans qu'il soit justifié d'un rappel adressé à la société APS-IDF pour défaut de loyers pendant la durée de la location et sans qu'il en soit fait mention lors de la restitution, pour en déduire que la société Parcours ne démontre pas être créancière au titre des loyers, la cour d'appel qui n'a pas constaté la renonciation de l'exposante à sa créance s'est prononcée par un motif inopérant au regard du principe selon lequel il appartient au locataire de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle et elle a violé les articles 1134 et 1713 et suivants du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la remise en état des véhicules, soit 18 883,70 euros, la société Parcours produit des procès-verbaux de livraison de seize véhicules et dont certains loués initialement à la société Génie Service, transférés à la société Dubois en 2008 puis à la société APS-IDF ainsi que les fiches de restitution portant mention des dommages relevés, notamment sur la peinture ; que le contrat stipulait d'une part que « la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que « la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état » ; que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules ; que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APSIDF ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ; sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur ; qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter ; sur la demande au titre d'un sinistre, soit 1 817,36 euros, si la société Parcours mentionne un sinistre concernant le véhicule Renault Kango [Immatriculation 1], elle n'apporte aucun élément justificatif alors même qu'il ne s'agit pas d'une remise en état de ce véhicule qu'elle a facturé à hauteur de 688 euros ; qu'elle ne justifie pas de l'objet du sinistre et de la charge financière qu'elle aurait supportée de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande ; sur la demande au titre des amendes, soit 257,47 euros, la société Parcours expose que durant toute la durée du bail elle est demeurée titulaire de la carte grise et qu'à ce titre elle a reçu les procèsverbaux et les a réglés alors que la société APS-IDF en était seule responsable ; que la société Parcours détaille les véhicules en cause et le montant pour chacun des amendes payées sans pour autant apporter la preuve de l'amende prononcée et de son paiement par elle ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part, que « la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que « la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande, que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que le montant porté sur les factures était du et elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la société locataire n'avait pas contesté le montant des factures de remise en état des véhicules qui était contractuellement à sa charge ; qu'ayant relevé que le contrat stipulait d'une part que « la restitution du véhicule donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de restitution établi contradictoirement entre le locataire et le loueur », d'autre part que « la signature de ce procès-verbal vaut engagement du locataire de payer les frais de remise en état », que, si les factures émises détaillent pour chaque véhicule la nature de la remise en état et si la société APS-IDF n'a pas contesté la conformité de ces mentions avec celles figurant sur les fiches établies contradictoirement lors de la restitution du véhicule, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée par la société Parcours de la remise en état des véhicules, puis retenu, pour rejeter la demande que la société Parcours ne justifie d'aucune dépense engagée à cette fin de sorte qu'elle ne démontre pas que les factures émises correspondent à des travaux de remise en état qu'elle aurait engagés et dont le coût devrait être supporté par la société APS-IDF, sans préciser d'où il ressortait que les travaux de remise en état devaient avoir été préalablement exécutés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15542,84 € au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée, de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter quand la restitution anticipée n'étant pas contestée, il appartenait à la locataire de rapporter la preuve des paiement opérés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'il appartenait à la société APS qui se contentait de soutenir avoir versé au cours de l'année 2010 trois fois la somme de 15542,84 € au titre des loyers et des indemnités de restitution anticipée au moyen de lettres de change relevée de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'ayant relevé sur la demande au titre de la remise anticipée soit 8 394,65 euros, que la société Parcours fait état d'une restitution anticipée de six des véhicules, que toutefois elle demande paiement d'une créance tous véhicules confondus alors que celle-ci ne peut être fixée que véhicule par véhicule en fonction du temps de location restant à courir et donc du nombre de loyers permettant d'apprécier la réalité du préjudice du bailleur, pour en déduire qu'au regard de l'imprécision de la demande, il y a lieu de la rejeter, la Cour d'appel qui refuse d'évaluer le préjudice dont elle a par ailleurs constaté l'existence en son principe a violé l'article 4 du Code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO01112
Données disponibles
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