Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO09006
- Date
- 4 octobre 2016
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : En application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, la troisième chambre civile a posé la question suivante : "Quel est le régime de la prescription (délai et point de départ) dont relève l'action d'un mandataire à la liquidation judiciaire en inopposabilité de baux ruraux consentis (l'un avant I'ouverture de la procédure collective, l'autre après celle-ci) par un débiteur placé, par jugement du 28 mai 1984, en redressement judiciaire converti, par jugement du 25 avril 1988, en liquidation judiciaire ?" A EMIS L'AVIS SUIVANT : En application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers, et le syndic, représentant celle-ci, doit agir pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code. Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile ; Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO09006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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