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Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO10182
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MOUILLARD, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° M 15-19.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... D... , domicilié [...] S... [...] ), contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] , 2°/ à la société Foch investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. L... C..., domicilié [...] , 4°/ à la société FD Conseils et participations, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société Verneuil et associés, société en nom collectif, 6°/ à la société Verneuil participations, société anonyme, ayant toutes trois leur siège [...] , 7°/ à la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM), société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., des sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 528, 612, 643 et 684 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A..., aux sociétés Foch investissements, Verneuil et associés, Verneuil participations et Electricité et eaux de Madagascar la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO10182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel