Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00177
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 15-82.674 F-N N° 177 VD1 12 JANVIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [F], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2015, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [F] devra payer à la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel