Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
- Date
- 26 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Y 15-86.837 F-N N° 599 VD1 26 JANVIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [I] [R], - contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources, a prononcé sur la publicité des débats ; - contre l'arrêt n° 256 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que M. [R] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 novembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 février 2023
ORTA_2210872_20230209Cour de Cassation26 janvier 2016CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00599
Données disponibles
- Texte intégral