Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01273
- Date
- 17 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 15-87.751 F-N N° 1273 VD1 17 FÉVRIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [S], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vols qualifiés, association de malfaiteurs, séquestrations et violences, aggravés ; Attendu que M. [S] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des chefs de vols qualifiés, association de malfaiteurs, séquestrations et violences, aggravés ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 28 décembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 574-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel