Cour de Cassation · cr — 13 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01419
- Date
- 13 avril 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de M. [H] a fait l'objet, le 6 octobre 2012, d'un procès-verbal de contravention pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal ; Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, le jugement relève que la preuve de l'existence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement à cet endroit n'est pas rapportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 15-83.431 F-D N° 1419 ND 13 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Pau, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 septembre 2013, qui a renvoyé M. [K] [H] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du second que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de M. [H] a fait l'objet, le 6 octobre 2012, d'un procès-verbal de contravention pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal ; Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, le jugement relève que la preuve de l'existence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement à cet endroit n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait un arrêté municipal pris en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Pau, en date du 20 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Pau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel