Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01558
- Date
- 5 avril 2016
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Texte intégral
N° D 15-83.208 F-D N° 1558 5 AVRIL 2016 FAR IRRECEVABILITÉ M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 18 janvier 2016 et présentés par : - M. [B] [M], - M. [W] [M], à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui, pour violences aggravées et outrages à dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ; Attendu que les mémoires, déposés le 18 janvier 2016, soit postérieurement au dépôt, le 8 décembre 2015, de son rapport par le conseiller désigné, sont irrecevables ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel