Cour de Cassation · cr — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01565
- Date
- 22 mars 2016
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Procédure
Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer
Question juridique
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Solution
source officielleMême lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer
Texte intégral
N° J 15-83.834 F-D N° 1565 ND 22 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par Mme [W] [S], épouse [Y], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [E] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Jean-Talon et, lors du délibéré, de M. Jean-Talon, qui a fait rapport à la collégialité, et de Mmes Jauvion et Gaudin ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; qu'en statuant dans une composition où seul son président était présent lors des débats et où ce dernier a fait rapport à ses deux assesseurs présents seulement au délibéré, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Vu l'article 510 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries et qu'il en a fait rapport à la cour d'appel lors de son délibéré ; Mais attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01565
Données disponibles
- Texte intégral