Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR01588
- Date
- 8 mars 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 15-80.621 F-N N° 1588 VD1 8 MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [T] [E], - M. [V] [E], - M. [F] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2015, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième et le troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [V] [E], [T] [E] et [F] [O] devront payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. [S] ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel