Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02303
- Date
- 31 mai 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... N... a été poursuivi puis définitivement condamné pour violences volontaires avec arme, en l'espèce un véhicule automobile, et déclaré responsable du préjudice subi par la victime X... O... et ses proches ; que la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce dite [...] (la [...]), assureur du véhicule, intervenue volontairement devant les premiers juges, a été déclarée tenue à garantie ; que la cour d'appel a infirmé le jugement après avoir retenu la faute intentionnelle de l'assuré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du code des assurances, 388-1, 591 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la société [...] , assureur de M. O..., devait se garantie et en ce qu'il avait prononcé une condamnation in solidum de la [...] pour les condamnations prononcées à l'encontre de M. N... et au profit des consorts O... et en ce qu'il a dit que M. N... avait commis une faute intentionnelle qui excluait la garantie de son assureur et débouté les consorts O... et M. N... de toutes leurs demandes à l'encontre de cet assureur ; "aux motifs que, par jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. N... coupable d'avoir à Brest, le 9 juin 2013, commis des violences volontaires au préjudice de M. O... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme par destination en l'espèce un véhicule terrestre à moteur ; ( )« l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la qualification de faute intentionnelle au sens de l'article précité suppose que l'auteur de la faute ait voulu non seulement l'action ou l'omission à l'origine du dommage mais encore le dommage tel qu'il est survenu ; que M. O... avait passé la soirée du 8 au 9 juin 2013 en discothèque à Brest avec des amis ; qu'à la fermeture de l'établissement, vers 5 heures du matin, il est resté avec ses deux amis, MM. Q... et C... en bas de la rue Branda et ils ont commencé à jouer au football avant d'être rejoints par d'autres personnes qui sortaient aussi de la discothèque ; que M. N... qui avait également passé la soirée dans la même discothèque avec son amie Mme U..., alcoolisé et très énervé parce que sa compagne s'était faite insulter au cours de la soirée et que lui-même venait de se faire insulter par une personne de type maghrébin, a pris la décision de prendre son véhicule alors qu'il avait l'intention de prendre un taxi et s'en est pris au groupe de jeunes gens qui jouait au ballon et qu'il pensait, à tort, être à l'origine des insultes ; qu'il est alors sorti de sa place de stationnement à vive allure, en faisant crisser ses pneus et a effectué le tour du pâté de maisons, a dépassé le groupe de jeunes, s'est arrêté brusquement tout près de lui puis a effectué une marche arrière à grande vitesse sur une vingtaine de mètres, se plaçant ainsi en avant du groupe qui pour l'essentiel, s'est alors placé sur l'îlot central de la rue Branda ; qu'après avoir marqué un temps d'arrêt de quelques secondes, M. N... a effectué un "burn", bloquant ses freins et accélérant au maximum, ce qui a eu pour effet de démultiplier la puissance du véhicule lorsqu'il a redémarré pour foncer en direction du groupe, grimpant sans doute sur l'îlot central puisqu'il a dû changer un pneu crevé en rentrant chez lui. Le groupe a pu s'écarter mais M. O... est parti en courant sur la gauche en direction de la chaussée et M. N... l'a heurté avec l'avant gauche de son véhicule en le projetant à plus de 17 mètres du point de choc ; que le conducteur a pris la fuite immédiatement ; que M. N... a indiqué qu'il souhaitait seulement faire peur aux jeunes gens et qu'il ne voulait pas percuter M. O... ; que cependant, M. O... a indiqué que le conducteur ne pouvait que le voir avec ses phares et qu'il n'a pas fait de manoeuvre pour ralentir ou l'éviter ; que M. B... a précisé : "Il a de nouveau enclenché la marche avant en faisant de nouveau crisser ses pneus et il a dirigé sa voiture en direction des jeunes qui étaient sur le terre-plein et, en accélérant, est venu percuter l'un d'eux qui a volé sur le capot de la voiture. Vu la manoeuvre effectuée, cet acte ne pouvait être que volontaire car le conducteur n'a jamais tenté de freiner ou d'éviter le piéton" ; que M. R... comme M. C... ou encore M. Y... et surtout M. Q... ajoutent que l'automobiliste a volontairement percuté la victime.Ainsi, le premier indique : "Pour moi, la collision aurait pu être évitée. Il n'y avait aucune voiture dans la rue. Le chauffeur pouvait largement l'éviter. Il a voulu percuter la victime" ; que le second déclare : "Je pense qu'il a volontairement percuté X... car il y avait largement assez de place pour passer entre nous et X...K... ; que le troisième précise : "en entendant la voiture derrière lui, la victime qui était sur la route a essayé de s'écarter vers le trottoir en courant ; que le conducteur avait largement la place pour passer mais il a continué en direction de la victime" ; que le quatrième ajoute : "Je tiens à préciser que le choc de la voiture sur X... m'a paru intentionnel car le conducteur qui roulait au départ sur la rue a changé sa trajectoire pour se diriger droit sur le groupe que nous formions avec diverses personnes qui jouaient avec nous. Le conducteur n'a pas du tout eu d'hésitation ni de ralentissement. C'était droit au but" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces déclarations que non seulement M. N... a volontairement foncé en direction des piétons avec son véhicule lancé à vive allure mais également qu'il a délibérément percuté M. O... en fonçant droit sur lui alors qu'il avait largement la possibilité de l'éviter et qu'il avait donc la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'il a commis une faute intentionnelle qui exclut la garantie de son assureur la [...] et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; "alors que l'assureur appelé à garantir le dommage ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en l'espèce, le prévenu a été poursuivi et condamné à raison des faits litigieux par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 9 juillet 2013 du chef de violences avec usage d'une arme par destination, à savoir l'automobile que lui avait prêté son père ; qu'en statuant néanmoins sur la garantie due par l'assureur au titre de la responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait de ce véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° Z 15-81.893 F-D N° 2303 ND 31 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... N... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 23 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du code des assurances, 388-1, 591 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la société [...] , assureur de M. O..., devait se garantie et en ce qu'il avait prononcé une condamnation in solidum de la [...] pour les condamnations prononcées à l'encontre de M. N... et au profit des consorts O... et en ce qu'il a dit que M. N... avait commis une faute intentionnelle qui excluait la garantie de son assureur et débouté les consorts O... et M. N... de toutes leurs demandes à l'encontre de cet assureur ; "aux motifs que, par jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré M. N... coupable d'avoir à Brest, le 9 juin 2013, commis des violences volontaires au préjudice de M. O... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme par destination en l'espèce un véhicule terrestre à moteur ; ( )« l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que la qualification de faute intentionnelle au sens de l'article précité suppose que l'auteur de la faute ait voulu non seulement l'action ou l'omission à l'origine du dommage mais encore le dommage tel qu'il est survenu ; que M. O... avait passé la soirée du 8 au 9 juin 2013 en discothèque à Brest avec des amis ; qu'à la fermeture de l'établissement, vers 5 heures du matin, il est resté avec ses deux amis, MM. Q... et C... en bas de la rue Branda et ils ont commencé à jouer au football avant d'être rejoints par d'autres personnes qui sortaient aussi de la discothèque ; que M. N... qui avait également passé la soirée dans la même discothèque avec son amie Mme U..., alcoolisé et très énervé parce que sa compagne s'était faite insulter au cours de la soirée et que lui-même venait de se faire insulter par une personne de type maghrébin, a pris la décision de prendre son véhicule alors qu'il avait l'intention de prendre un taxi et s'en est pris au groupe de jeunes gens qui jouait au ballon et qu'il pensait, à tort, être à l'origine des insultes ; qu'il est alors sorti de sa place de stationnement à vive allure, en faisant crisser ses pneus et a effectué le tour du pâté de maisons, a dépassé le groupe de jeunes, s'est arrêté brusquement tout près de lui puis a effectué une marche arrière à grande vitesse sur une vingtaine de mètres, se plaçant ainsi en avant du groupe qui pour l'essentiel, s'est alors placé sur l'îlot central de la rue Branda ; qu'après avoir marqué un temps d'arrêt de quelques secondes, M. N... a effectué un "burn", bloquant ses freins et accélérant au maximum, ce qui a eu pour effet de démultiplier la puissance du véhicule lorsqu'il a redémarré pour foncer en direction du groupe, grimpant sans doute sur l'îlot central puisqu'il a dû changer un pneu crevé en rentrant chez lui. Le groupe a pu s'écarter mais M. O... est parti en courant sur la gauche en direction de la chaussée et M. N... l'a heurté avec l'avant gauche de son véhicule en le projetant à plus de 17 mètres du point de choc ; que le conducteur a pris la fuite immédiatement ; que M. N... a indiqué qu'il souhaitait seulement faire peur aux jeunes gens et qu'il ne voulait pas percuter M. O... ; que cependant, M. O... a indiqué que le conducteur ne pouvait que le voir avec ses phares et qu'il n'a pas fait de manoeuvre pour ralentir ou l'éviter ; que M. B... a précisé : "Il a de nouveau enclenché la marche avant en faisant de nouveau crisser ses pneus et il a dirigé sa voiture en direction des jeunes qui étaient sur le terre-plein et, en accélérant, est venu percuter l'un d'eux qui a volé sur le capot de la voiture. Vu la manoeuvre effectuée, cet acte ne pouvait être que volontaire car le conducteur n'a jamais tenté de freiner ou d'éviter le piéton" ; que M. R... comme M. C... ou encore M. Y... et surtout M. Q... ajoutent que l'automobiliste a volontairement percuté la victime.Ainsi, le premier indique : "Pour moi, la collision aurait pu être évitée. Il n'y avait aucune voiture dans la rue. Le chauffeur pouvait largement l'éviter. Il a voulu percuter la victime" ; que le second déclare : "Je pense qu'il a volontairement percuté X... car il y avait largement assez de place pour passer entre nous et X...K... ; que le troisième précise : "en entendant la voiture derrière lui, la victime qui était sur la route a essayé de s'écarter vers le trottoir en courant ; que le conducteur avait largement la place pour passer mais il a continué en direction de la victime" ; que le quatrième ajoute : "Je tiens à préciser que le choc de la voiture sur X... m'a paru intentionnel car le conducteur qui roulait au départ sur la rue a changé sa trajectoire pour se diriger droit sur le groupe que nous formions avec diverses personnes qui jouaient avec nous. Le conducteur n'a pas du tout eu d'hésitation ni de ralentissement. C'était droit au but" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces déclarations que non seulement M. N... a volontairement foncé en direction des piétons avec son véhicule lancé à vive allure mais également qu'il a délibérément percuté M. O... en fonçant droit sur lui alors qu'il avait largement la possibilité de l'éviter et qu'il avait donc la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'il a commis une faute intentionnelle qui exclut la garantie de son assureur la [...] et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; "alors que l'assureur appelé à garantir le dommage ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en l'espèce, le prévenu a été poursuivi et condamné à raison des faits litigieux par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 9 juillet 2013 du chef de violences avec usage d'une arme par destination, à savoir l'automobile que lui avait prêté son père ; qu'en statuant néanmoins sur la garantie due par l'assureur au titre de la responsabilité civile susceptible d'être engagée du fait de ce véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les assureurs, appelés garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... N... a été poursuivi puis définitivement condamné pour violences volontaires avec arme, en l'espèce un véhicule automobile, et déclaré responsable du préjudice subi par la victime X... O... et ses proches ; que la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce dite [...] (la [...]), assureur du véhicule, intervenue volontairement devant les premiers juges, a été déclarée tenue à garantie ; que la cour d'appel a infirmé le jugement après avoir retenu la faute intentionnelle de l'assuré ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de la [...] à l'instance pénale n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, M. N... ayant été poursuivi et condamné pour violences volontaires, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'en conséquence sera prononcée l'annulation du jugement en toutes ses dispositions relatives à la [...], dès lors que l'intervention de cet assureur était irrecevable en application des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 23 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la société [...], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Brest, en date du 9 juillet 2013, en ce qu'il dit que la société [...] doit sa garantie et en ce qu'il la condamne, in solidum avec M. N... , à verser des sommes allouées aux parties civiles ; DIT IRRECEVABLE l'intervention de la société S... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel