Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02312
- Date
- 31 mai 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 221-7, 222-33-1 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant au vu de son précédent arrêt du 30 janvier 2014, a condamné la société Dikéos à servir diverses indemnités à la partie civile, fait droit à l'action de la Camieg et mis les frais d'expertise à la charge de la société requérante ; "aux motifs que le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2014 fait apparaître que K... H... a présenté, à la suite des blessures dont elle a été victime le 16 juin 2008, des brûlures des deux membres inférieurs ayant occasionné un déficit fonctionnel temporaire ( ) ayant nécessité avant consolidation l'assistance d'une tierce personne ( ) ; qu'après consolidation intervenue le 30 août 2011, des séquelles ont subsisté pour la victime alors âgée de 11 ans ( ) ; que le rapport du médecin expert contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; que les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation seront indemnisés( ) ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux ( ) et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Dikéos ; "alors qu'en l'état de la cassation du précédent arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 2014 ayant retenu la responsabilité pénale de la société Dikéos, la condamnation civile de la dite société par l'arrêt ici attaqué a perdu son fondement juridique et encourt de ce chef la cassation" ;
Texte intégral
N° X 15-82.903 F-D N° 2312 SC2 31 MAI 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Dikeos, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 221-7, 222-33-1 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant au vu de son précédent arrêt du 30 janvier 2014, a condamné la société Dikéos à servir diverses indemnités à la partie civile, fait droit à l'action de la Camieg et mis les frais d'expertise à la charge de la société requérante ; "aux motifs que le rapport d'expertise déposé le 15 avril 2014 fait apparaître que K... H... a présenté, à la suite des blessures dont elle a été victime le 16 juin 2008, des brûlures des deux membres inférieurs ayant occasionné un déficit fonctionnel temporaire ( ) ayant nécessité avant consolidation l'assistance d'une tierce personne ( ) ; qu'après consolidation intervenue le 30 août 2011, des séquelles ont subsisté pour la victime alors âgée de 11 ans ( ) ; que le rapport du médecin expert contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; que les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation seront indemnisés( ) ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux ( ) et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Dikéos ; "alors qu'en l'état de la cassation du précédent arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 2014 ayant retenu la responsabilité pénale de la société Dikéos, la condamnation civile de la dite société par l'arrêt ici attaqué a perdu son fondement juridique et encourt de ce chef la cassation" ; Vu l'article 609 du code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation d'un arrêt doit entraîner celle de tout ce qui en a été la suite ou la conséquence et notamment de l'arrêt qui a suivi ; Attendu que, par arrêt du 20 janvier 2014, la cour d'appel de Poitiers, après avoir déclaré la société Dikéos coupable de blessures involontaires, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme H... en qualité de tutrice de la victime K... H... ainsi que celles de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la caisse primaire d'assurance maladie, a ordonné, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise médicale, a alloué une provision à Mme H... ès qualité et a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 20 avril 2015, ladite cour d'appel a condamné la société Dikéos à verser certaines sommes à Mme H... ès qualité, en réparation du préjudice de la victime et à la CAMIEG, en remboursement des prestations servies par elle au titre des préjudices soumis à recours ; Mais attendu que, sur le pourvoi de la société Dikéos, la Cour de cassation a, le 2 juin 2015, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 20 janvier 2014 et renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel ; que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 avril 2015, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel