Cour de Cassation · cr — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02313
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 57 550 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 février 2014, M. T... C..., conducteur d'un véhicule, a percuté avec celui-ci l'arrière d'une voiture se trouvant à l'arrêt et conduite par M. B... E... ; que ce dernier a subi une incapacité totale de travail fixée à une journée ; que M. C..., lui-même blessé, a été conduit à l'hôpital, où une prise de sang a été effectuée et a révélé la présence d'un taux d'alcool de 2,25 g/l ; qu'il a été poursuivi, notamment, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat Lyonne, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, le 21 février 2014 à 5 h [...] ) M. B... E... se trouve au volant de sa Renault Safrane à l'arrêt sur la D 2209 au niveau du N° [...] , il a mis son clignoteur pour entrer chez ses employeurs attendant que les voitures venant de Ganat passent ; qu'il voit un véhicule arriver rapidement, le percuter à l'arrière et est projeté sur la voie de gauche contre un véhicule Dacia Logan conduit par M. G... qui n'a pu l'éviter ; que M. E... a présenté un certificat médical faisant état de lombalgie et fixant l'ITT à un jour ; que M. C..., conducteur, de la Citroën ayant percuté la Safrane a affirmé n'avoir consommé qu'un verre de whisky dans la soirée ; qu'il a du être conduit au centre hospitalier de Vichy ou un certificat médical de sept jours a été délivré ; que, lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir été condamné dans les trois dernières années ; que la prise de sang a toutefois fait ressortir un taux de 2,25 g/l ; qu'un avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié ; que, sur sa personnalité, M. C... est né le [...] à Clermont-Ferrand, il est célibataire et exerce la profession de négociant en bétail ; que son casier judiciaire de 1998 à 2012 fait mention de quatre condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et transport commercial d'animaux vivants sans agrément ; (...) que, sur l'action publique, il est constant que M. C..., au volant de sa Safrane conduisait avec un taux supérieur a celui autorisé et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, fait qui a causé l'accident ; que les faits de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. C... ayant été condamné le 2 janvier 2012, sont établis et la cour constatant que M. C... a déjà été condamné par trois fois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis 1998 ne paraît pas avoir pris conscience de la nécessité de modifier son comportement malgré la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en l'absence de tout document permettant de connaître sa situation actuelle et plus précisément s'il a engagé une démarche efficiente quant à son problème lié à l'alcool estime, comme le premier juge, que seule une peine d'emprisonnement ferme est à même et peut créer chez M. C... la nécessaire réflexion à même de le faire réagir quant au danger qu'il créé à l'égard des utilisateurs de la route ; que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge est en conséquence la plus adéquate ; que, comme il a été évoqué, en l'absence de tout élément quant à sa situation actuelle, la cour n'est pas à même d'en envisager un aménagement ab initio ; que, de même, la cour ne peut que constater, eu égard à la prévention, que le permis de conduire de M. C... est annulé et le premier juge ayant, à juste titre, estimé qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un an ; que, sur l'action civile, M. G..., intimé, présent sur l'audience, a sollicité la confirmation de la somme allouée par le premier juge et celle de 50 euros au titre des frais de déplacement, article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour estime la somme de 250 euros allouée par le premier juge justifiée et lui alloue celle de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. C... sous la prévention de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat-Lyonne sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. C... a été condamné à plusieurs reprises, dont trois fois pour des faits de même nature ou assimilés ; que seule une peine d'emprisonnement à l'exclusion de toute autre paraît répondre au double objectif de sanction de la gravité et de la réitération des faits et de prévention de la récidive ; que M. C... sera donc condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. G... et de déclarer M. C... responsable du préjudice subi par la partie civile ; que M. G..., partie civile, sollicite la somme de cinq cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (575,50 euros) en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice de jouissance ; qu'il convient de rejeter les autres demandes comme étant infondées ; "alors que la circonstance aggravante de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur n'est caractérisée qu'autant que l'état alcoolique du prévenu est constaté ; que l'absorption de médicaments est susceptible de majorer le taux d'alcoolémie révélée ; qu'en déclarant M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique après avoir constaté que la prise de sang avait été effectuée postérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Vichy, sans rechercher si lors de cette prise en charge, le prévenu avait reçu des traitements de nature à affecter le taux d'alcoolémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16-2, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat Lyonne, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, le 21 février 2014 à 5 h [...] ) M. B... E... se trouve au volant de sa Renault Safrane à l'arrêt sur la D 2209 au niveau du n° [...] , il a mis son clignoteur pour entrer chez ses employeurs attendant que les voitures venant de Ganat passent ; qu'il voit un véhicule arriver rapidement, le percuter à l'arrière et est projeté sur la voie de gauche contre un véhicule Dacia Logan conduit par M. G... qui n'a pu l'éviter ; que M. E... a présenté un certificat médical faisant état de lombalgie et fixant l'ITT à un jour ; que M. C..., conducteur, de la Citroën ayant percuté la safrane a affirmé n'avoir consommé qu'un verre de whisky dans la soirée, il a du être conduit au centre hospitalier de Vichy ou un certificat médical de sept jours a été délivré, que lors de son audition il a déclaré ne pas avoir été condamné dans les trois dernières années ; que la prise de sang a toutefois fait ressortir un taux de 2,25 g/l ; qu'un avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié ; que, sur sa personnalité, M. C... est né le [...] à Clermont-Ferrand, il est célibataire et exerce la profession de négociant en bétail ; que son casier judiciaire de 1998 à 2012 fait mention de quatre condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et transport commercial d'animaux vivants sans agrément ; (...) que, sur l'action publique, il est constant que M. C..., au volant de sa Safrane conduisait avec un taux supérieur a celui autorisé et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, fait qui a causé l'accident ; que les faits de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. C... ayant été condamné le 2 janvier 2012, sont établis et la cour constatant que M. C... a déjà été condamné par trois fois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis 1998 ne paraît pas avoir pris conscience de la nécessité de modifier son comportement malgré la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en l'absence de tout document permettant de connaître sa situation actuelle et plus précisément s'il a engagé une démarche efficiente quant à son problème lié à l'alcool estime, comme le premier juge, que seule une peine d'emprisonnement ferme est à même et peut créer chez M. C... la nécessaire réflexion à même de le faire réagir quant au danger qu'il créé à l'égard des utilisateurs de la route ; que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge est en conséquence la plus adéquate ; que, comme il a été évoqué, en l'absence de tout élément quant à sa situation actuelle, la cour n'est pas à même d'en envisager un aménagement ab initio ; que, de même, la cour ne peut que constater, eu égard à la prévention, que le permis de conduire de M. C... est annulé et le premier juge ayant, à juste titre, estimé qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un an ; que, sur l'action civile, M. G..., intimé, présent sur l'audience, a sollicité la confirmation de la somme allouée par le premier juge et celle de 50 euros au titre des frais de déplacement, article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour estime la somme de 250 euros allouée par le premier juge justifiée et lui alloue celle de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. C... sous la prévention de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat-Lyonne sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. C... a été condamné à plusieurs reprises, dont trois fois pour des faits de même nature ou assimilés ; que seule une peine d'emprisonnement à l'exclusion de toute autre paraît répondre au double objectif de sanction de la gravité et de la réitération des faits et de prévention de la récidive ; que M. C... sera donc condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. G... et de déclarer M. C... responsable du préjudice subi par la partie civile ; que M. G..., partie civile, sollicite la somme de cinq cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (575,50 euros) en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice de jouissance ; qu'il convient de rejeter les autres demandes comme étant infondées ; "1°) alors que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévue par l'article L. 234-1 du code de la route n'est assimilée, au regard des règles de la récidive, à l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, prévue par l'article 222-20-1 du code pénal, que si l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue le second terme de la récidive et l'infraction prévue à l'article 222-20-1 du code pénal le premier ; qu'en jugeant la récidive caractérisée après avoir relevé que M. C..., coupable de l'infraction prévue à l'article 222-20-1 du code pénal, avait fait l'objet d'une précédente condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constituant le 1er terme de la récidive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive, que les faits constitutifs de la seconde infraction sont intervenus dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée au titre de la première infraction et que la première condamnation est devenue définitive avant que la seconde infraction ait été commise ; qu'en jugeant l'état de récidive caractérisé sans préciser quelle était l'infraction identique ou assimilée commise par M. C..., ayant fait l'objet d'une décision définitive dans un délai de cinq ans et constituant le premier terme de la récidive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
N° X 15-84.329 F-P+B N° 2313 SC2 31 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. T... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2015, qui, pour blessures involontaires aggravées, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 février 2014, M. T... C..., conducteur d'un véhicule, a percuté avec celui-ci l'arrière d'une voiture se trouvant à l'arrêt et conduite par M. B... E... ; que ce dernier a subi une incapacité totale de travail fixée à une journée ; que M. C..., lui-même blessé, a été conduit à l'hôpital, où une prise de sang a été effectuée et a révélé la présence d'un taux d'alcool de 2,25 g/l ; qu'il a été poursuivi, notamment, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat Lyonne, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, le 21 février 2014 à 5 h [...] ) M. B... E... se trouve au volant de sa Renault Safrane à l'arrêt sur la D 2209 au niveau du N° [...] , il a mis son clignoteur pour entrer chez ses employeurs attendant que les voitures venant de Ganat passent ; qu'il voit un véhicule arriver rapidement, le percuter à l'arrière et est projeté sur la voie de gauche contre un véhicule Dacia Logan conduit par M. G... qui n'a pu l'éviter ; que M. E... a présenté un certificat médical faisant état de lombalgie et fixant l'ITT à un jour ; que M. C..., conducteur, de la Citroën ayant percuté la Safrane a affirmé n'avoir consommé qu'un verre de whisky dans la soirée ; qu'il a du être conduit au centre hospitalier de Vichy ou un certificat médical de sept jours a été délivré ; que, lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir été condamné dans les trois dernières années ; que la prise de sang a toutefois fait ressortir un taux de 2,25 g/l ; qu'un avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié ; que, sur sa personnalité, M. C... est né le [...] à Clermont-Ferrand, il est célibataire et exerce la profession de négociant en bétail ; que son casier judiciaire de 1998 à 2012 fait mention de quatre condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et transport commercial d'animaux vivants sans agrément ; (...) que, sur l'action publique, il est constant que M. C..., au volant de sa Safrane conduisait avec un taux supérieur a celui autorisé et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, fait qui a causé l'accident ; que les faits de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. C... ayant été condamné le 2 janvier 2012, sont établis et la cour constatant que M. C... a déjà été condamné par trois fois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis 1998 ne paraît pas avoir pris conscience de la nécessité de modifier son comportement malgré la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en l'absence de tout document permettant de connaître sa situation actuelle et plus précisément s'il a engagé une démarche efficiente quant à son problème lié à l'alcool estime, comme le premier juge, que seule une peine d'emprisonnement ferme est à même et peut créer chez M. C... la nécessaire réflexion à même de le faire réagir quant au danger qu'il créé à l'égard des utilisateurs de la route ; que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge est en conséquence la plus adéquate ; que, comme il a été évoqué, en l'absence de tout élément quant à sa situation actuelle, la cour n'est pas à même d'en envisager un aménagement ab initio ; que, de même, la cour ne peut que constater, eu égard à la prévention, que le permis de conduire de M. C... est annulé et le premier juge ayant, à juste titre, estimé qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un an ; que, sur l'action civile, M. G..., intimé, présent sur l'audience, a sollicité la confirmation de la somme allouée par le premier juge et celle de 50 euros au titre des frais de déplacement, article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour estime la somme de 250 euros allouée par le premier juge justifiée et lui alloue celle de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. C... sous la prévention de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat-Lyonne sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. C... a été condamné à plusieurs reprises, dont trois fois pour des faits de même nature ou assimilés ; que seule une peine d'emprisonnement à l'exclusion de toute autre paraît répondre au double objectif de sanction de la gravité et de la réitération des faits et de prévention de la récidive ; que M. C... sera donc condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. G... et de déclarer M. C... responsable du préjudice subi par la partie civile ; que M. G..., partie civile, sollicite la somme de cinq cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (575,50 euros) en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice de jouissance ; qu'il convient de rejeter les autres demandes comme étant infondées ; "alors que la circonstance aggravante de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur n'est caractérisée qu'autant que l'état alcoolique du prévenu est constaté ; que l'absorption de médicaments est susceptible de majorer le taux d'alcoolémie révélée ; qu'en déclarant M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique après avoir constaté que la prise de sang avait été effectuée postérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Vichy, sans rechercher si lors de cette prise en charge, le prévenu avait reçu des traitements de nature à affecter le taux d'alcoolémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-16-2, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt a déclaré M. C... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat Lyonne, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée d'un an et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, le 21 février 2014 à 5 h [...] ) M. B... E... se trouve au volant de sa Renault Safrane à l'arrêt sur la D 2209 au niveau du n° [...] , il a mis son clignoteur pour entrer chez ses employeurs attendant que les voitures venant de Ganat passent ; qu'il voit un véhicule arriver rapidement, le percuter à l'arrière et est projeté sur la voie de gauche contre un véhicule Dacia Logan conduit par M. G... qui n'a pu l'éviter ; que M. E... a présenté un certificat médical faisant état de lombalgie et fixant l'ITT à un jour ; que M. C..., conducteur, de la Citroën ayant percuté la safrane a affirmé n'avoir consommé qu'un verre de whisky dans la soirée, il a du être conduit au centre hospitalier de Vichy ou un certificat médical de sept jours a été délivré, que lors de son audition il a déclaré ne pas avoir été condamné dans les trois dernières années ; que la prise de sang a toutefois fait ressortir un taux de 2,25 g/l ; qu'un avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié ; que, sur sa personnalité, M. C... est né le [...] à Clermont-Ferrand, il est célibataire et exerce la profession de négociant en bétail ; que son casier judiciaire de 1998 à 2012 fait mention de quatre condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et transport commercial d'animaux vivants sans agrément ; (...) que, sur l'action publique, il est constant que M. C..., au volant de sa Safrane conduisait avec un taux supérieur a celui autorisé et à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, fait qui a causé l'accident ; que les faits de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, M. C... ayant été condamné le 2 janvier 2012, sont établis et la cour constatant que M. C... a déjà été condamné par trois fois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique depuis 1998 ne paraît pas avoir pris conscience de la nécessité de modifier son comportement malgré la mise en place d'un sursis avec mise à l'épreuve et, en l'absence de tout document permettant de connaître sa situation actuelle et plus précisément s'il a engagé une démarche efficiente quant à son problème lié à l'alcool estime, comme le premier juge, que seule une peine d'emprisonnement ferme est à même et peut créer chez M. C... la nécessaire réflexion à même de le faire réagir quant au danger qu'il créé à l'égard des utilisateurs de la route ; que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge est en conséquence la plus adéquate ; que, comme il a été évoqué, en l'absence de tout élément quant à sa situation actuelle, la cour n'est pas à même d'en envisager un aménagement ab initio ; que, de même, la cour ne peut que constater, eu égard à la prévention, que le permis de conduire de M. C... est annulé et le premier juge ayant, à juste titre, estimé qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un an ; que, sur l'action civile, M. G..., intimé, présent sur l'audience, a sollicité la confirmation de la somme allouée par le premier juge et celle de 50 euros au titre des frais de déplacement, article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour estime la somme de 250 euros allouée par le premier juge justifiée et lui alloue celle de 50 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, sur l'action publique, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. C... sous la prévention de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, faits commis le 21 février 2014 à Cognat-Lyonne sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que M. C... a été condamné à plusieurs reprises, dont trois fois pour des faits de même nature ou assimilés ; que seule une peine d'emprisonnement à l'exclusion de toute autre paraît répondre au double objectif de sanction de la gravité et de la réitération des faits et de prévention de la récidive ; que M. C... sera donc condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. G... et de déclarer M. C... responsable du préjudice subi par la partie civile ; que M. G..., partie civile, sollicite la somme de cinq cent soixante-quinze euros et cinquante centimes (575,50 euros) en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice de jouissance ; qu'il convient de rejeter les autres demandes comme étant infondées ; "1°) alors que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévue par l'article L. 234-1 du code de la route n'est assimilée, au regard des règles de la récidive, à l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, prévue par l'article 222-20-1 du code pénal, que si l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constitue le second terme de la récidive et l'infraction prévue à l'article 222-20-1 du code pénal le premier ; qu'en jugeant la récidive caractérisée après avoir relevé que M. C..., coupable de l'infraction prévue à l'article 222-20-1 du code pénal, avait fait l'objet d'une précédente condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constituant le 1er terme de la récidive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors qu'il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive, que les faits constitutifs de la seconde infraction sont intervenus dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée au titre de la première infraction et que la première condamnation est devenue définitive avant que la seconde infraction ait été commise ; qu'en jugeant l'état de récidive caractérisé sans préciser quelle était l'infraction identique ou assimilée commise par M. C..., ayant fait l'objet d'une décision définitive dans un délai de cinq ans et constituant le premier terme de la récidive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 132-10 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ; Attendu que, pour déclarer en état de récidive M. C..., l'arrêt retient qu'il a été condamné, le 2 janvier 2012, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu par l'article L. 234-1 du code de la route et le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, par conducteur de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, prévu par l'article 222-20-1 du code pénal, ne sont assimilés au regard de la récidive par l'article 132-16-2 du code pénal que si le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en constitue le second terme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- recidive
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02313
Données disponibles
- Texte intégral