Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02358
- Date
- 1 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, acquisition, transport, détention de stupéfiants non autorisés ainsi que d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme et une amende fiscale d'un million d'euros ; "aux motifs propres que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable des faits de trafic de stupéfiants étant précisé que les dénégations de celui-ci quant à son impossibilité de se trouver sur les lieux des faits parce qu'il travaillait ne peuvent sérieusement être retenues ; qu'en effet, si plusieurs employés de la société Entreprise tous services ont été entendus, ceux-ci ont livré des déclarations fluctuantes selon qu'elles ont été réalisées en présence ou non de M. X... ; qu'en tout état de cause, aucun de ces témoins n'a déterminé avec précision le jour où M. X... aurait travaillé avec eux et il n'est pas possible d'en déduire, comme le fait son avocat dans ses conclusions que M. X... travaillait à R... le 5 juillet 2011 entre 17 et 22 heures et qu'il était ainsi dans l'impossibilité matérielle de se trouver sur les lieux ; que la cour relève, à l'inverse, que les traces d'ADN retrouvées sur une boîte de médicaments, sur la portière du passager avant et sur la boucle de sécurité sans que celles-ci ne soient mélangées à un quelconque autre ADN et, les traces retrouvées sur un ticket de caisse daté du jour des faits montrent que M. X... était bien monté dans le véhicule Y... ce jour-là ; qu'elle retient en outre que les documents appartenant à M. X... ainsi que leur positionnement dans leur véhicule accréditent l'hypothèse selon laquelle celui-ci les a perdus alors qu'il prenait la fuite ; que la cour souligne, en outre, que M. X... a été interpellé à N... le 20 mars 2012 à bord d'un véhicule mis en cause dans le transport de quatre cent soixante kilogrammes de cannabis à Marseille ; que, lors de cette interpellation il donnait une fausse identité aux fonctionnaires interpellateurs et était trouvé porteur de trois téléphones portables ; que, si ces éléments sont postérieurs aux faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a pas été poursuivi dans cette procédure, ils démontrent que M. X... se savait recherché, utilisait une fausse identité et cloisonnait ses contacts par l'utilisation de plusieurs téléphones portables ; que la cour retient enfin que les interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne utilisée en détention par M. E... G... confirment sa participation aux faits et sa présence sur les lieux, ce dernier faisant passer des messages pour que M. X... maintienne qu'il a perdu ses papiers dans le véhicule Y... faute de quoi « c'était les assises » ; que la cour considère que les faits d'importation en contrebande de marchandises prohibées sont établis, dès lors qu'à défaut de justification d'origine, lesdites marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande puisqu'il existe une présomption d'importation pour le détenteur des produits, qui est alors réputé responsable de la fraude et de l'importation ; elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et étant précisé que ce n'est que par une erreur matérielle que la prévention reprise dans le jugement vise l'année 2001 aux lieu et place de l'année 2011 retenue dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; "aux motifs adoptés qu'en dépit de ses dénégations, la découverte de son profil génétique et de documents lui appartenant dans le véhicule Y..., le message que lui a fait transmettre M. E... G... en détention et les doutes sérieux qui pèsent sur la validité de son alibi pour la journée du 5 juillet 2011 constituent des éléments de nature à établir son implication dans les faits d'importation, d'acquisition, de transport et de détention des plus de cinq cents kilogrammes de résine de cannabis saisis et de marchandises prohibées ; "1°) alors que le délit d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation de l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'importation de stupéfiants à l'encontre de M. X... sur la base de sa seule présence supposée dans un véhicule destiné à réceptionner des ballots de stupéfiants sur le territoire national, mais sans justifier en quoi il aurait lui-même participé à l'importation des produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à justifier la déclaration de culpabilité de M. X... des chefs d'acquisition, transport et détention de stupéfiants non autorisés, ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées par sa seule présence supposée dans un véhicule destiné à recueillir des ballots de stupéfiants, mais sans constater que M. X... avait finalement acquis, transporté ou même détenu les ballots de stupéfiants avant l'intervention des forces de l'ordre, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ; "3°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation non autorisée de stupéfiants puis d'acquisition, transport et détention de stupéfiants à raison strictement des même faits" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, acquisition, transport, détention de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention étant précisé que le prévenu connaissait le dessein du groupe en cause ; qu'il y a adhéré volontairement ; que l'entente était hiérarchisée et chacun y avait son rôle, lui-même acceptant de prendre livraison des produits stupéfiants à leur lieu de destination en France ; que l'association de malfaiteurs est caractérisée par la réalisation d'actes préparatoires tels que l'achat d'un véhicule pour commettre le délit, la remise au passeur d'un téléphone dédié à l'opération en cause ou encore les relations qu'il a inévitablement entretenues avec ses membres pour connaître le lieu et l'heure de la remise de la marchandise ; "aux motifs adoptés que l'organisation d'un rendez-vous destiné à la prise en charge des stupéfiants, dans un lieu choisi pour sa topographie rendant les surveillances et les interpellations extrêmement difficiles, la prise en charge par deux véhicules, l'un de réception de la marchandise, le second de sécurisation des lieux, les liens téléphoniques entre lignes dédiées ou à des noms d'emprunts permettant de suivre l'opération en temps réel et en l'occurrence d'en retracer son retard, ainsi que la quantité de produits réceptionnés nécessitant la connaissance d'un réseau de revente organisé, établissent parfaitement l'entente préalable aux infractions à la législation sur les stupéfiants ; "alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'acquisition, transport et détention de stupéfiants puis de participation à une association de malfaiteurs à raison de faits strictement identiques" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la cour infirmera en répression dans le sens de l'aggravation ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que, même si M. X... produit à la cour des justificatifs d'une activité professionnelle, les faits qui lui sont reprochés sont d'une exceptionnelle gravité s'agissant de l'importation de cinq cents kilogrammes de résine de cannabis et, de violences commises à l'aide d'un véhicule à l'encontre de fonctionnaires de police qui tentaient de l'interpeller ; que ces faits sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public et la santé publique ; que la cour constate qu'eu égard à la peine prononcée, les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal relatifs à l'aménagement de peine ne trouvent pas application ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de neuf années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que, s'il prononce néanmoins une peine ferme, le juge doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de neuf années d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
N° J 15-81.718 F-D N° 2358 SC2 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M P... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 février 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et violences aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, à une amende fiscale et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis, 435 du code des douanes, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, acquisition, transport, détention de stupéfiants non autorisés ainsi que d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme et une amende fiscale d'un million d'euros ; "aux motifs propres que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable des faits de trafic de stupéfiants étant précisé que les dénégations de celui-ci quant à son impossibilité de se trouver sur les lieux des faits parce qu'il travaillait ne peuvent sérieusement être retenues ; qu'en effet, si plusieurs employés de la société Entreprise tous services ont été entendus, ceux-ci ont livré des déclarations fluctuantes selon qu'elles ont été réalisées en présence ou non de M. X... ; qu'en tout état de cause, aucun de ces témoins n'a déterminé avec précision le jour où M. X... aurait travaillé avec eux et il n'est pas possible d'en déduire, comme le fait son avocat dans ses conclusions que M. X... travaillait à R... le 5 juillet 2011 entre 17 et 22 heures et qu'il était ainsi dans l'impossibilité matérielle de se trouver sur les lieux ; que la cour relève, à l'inverse, que les traces d'ADN retrouvées sur une boîte de médicaments, sur la portière du passager avant et sur la boucle de sécurité sans que celles-ci ne soient mélangées à un quelconque autre ADN et, les traces retrouvées sur un ticket de caisse daté du jour des faits montrent que M. X... était bien monté dans le véhicule Y... ce jour-là ; qu'elle retient en outre que les documents appartenant à M. X... ainsi que leur positionnement dans leur véhicule accréditent l'hypothèse selon laquelle celui-ci les a perdus alors qu'il prenait la fuite ; que la cour souligne, en outre, que M. X... a été interpellé à N... le 20 mars 2012 à bord d'un véhicule mis en cause dans le transport de quatre cent soixante kilogrammes de cannabis à Marseille ; que, lors de cette interpellation il donnait une fausse identité aux fonctionnaires interpellateurs et était trouvé porteur de trois téléphones portables ; que, si ces éléments sont postérieurs aux faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a pas été poursuivi dans cette procédure, ils démontrent que M. X... se savait recherché, utilisait une fausse identité et cloisonnait ses contacts par l'utilisation de plusieurs téléphones portables ; que la cour retient enfin que les interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne utilisée en détention par M. E... G... confirment sa participation aux faits et sa présence sur les lieux, ce dernier faisant passer des messages pour que M. X... maintienne qu'il a perdu ses papiers dans le véhicule Y... faute de quoi « c'était les assises » ; que la cour considère que les faits d'importation en contrebande de marchandises prohibées sont établis, dès lors qu'à défaut de justification d'origine, lesdites marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande puisqu'il existe une présomption d'importation pour le détenteur des produits, qui est alors réputé responsable de la fraude et de l'importation ; elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et étant précisé que ce n'est que par une erreur matérielle que la prévention reprise dans le jugement vise l'année 2001 aux lieu et place de l'année 2011 retenue dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ; "aux motifs adoptés qu'en dépit de ses dénégations, la découverte de son profil génétique et de documents lui appartenant dans le véhicule Y..., le message que lui a fait transmettre M. E... G... en détention et les doutes sérieux qui pèsent sur la validité de son alibi pour la journée du 5 juillet 2011 constituent des éléments de nature à établir son implication dans les faits d'importation, d'acquisition, de transport et de détention des plus de cinq cents kilogrammes de résine de cannabis saisis et de marchandises prohibées ; "1°) alors que le délit d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation de l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'importation de stupéfiants à l'encontre de M. X... sur la base de sa seule présence supposée dans un véhicule destiné à réceptionner des ballots de stupéfiants sur le territoire national, mais sans justifier en quoi il aurait lui-même participé à l'importation des produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à justifier la déclaration de culpabilité de M. X... des chefs d'acquisition, transport et détention de stupéfiants non autorisés, ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées par sa seule présence supposée dans un véhicule destiné à recueillir des ballots de stupéfiants, mais sans constater que M. X... avait finalement acquis, transporté ou même détenu les ballots de stupéfiants avant l'intervention des forces de l'ordre, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale ; "3°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation non autorisée de stupéfiants puis d'acquisition, transport et détention de stupéfiants à raison strictement des même faits" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les infractions poursuivies visent à protéger des intérêts distincts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation, acquisition, transport, détention de stupéfiants ainsi que de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention étant précisé que le prévenu connaissait le dessein du groupe en cause ; qu'il y a adhéré volontairement ; que l'entente était hiérarchisée et chacun y avait son rôle, lui-même acceptant de prendre livraison des produits stupéfiants à leur lieu de destination en France ; que l'association de malfaiteurs est caractérisée par la réalisation d'actes préparatoires tels que l'achat d'un véhicule pour commettre le délit, la remise au passeur d'un téléphone dédié à l'opération en cause ou encore les relations qu'il a inévitablement entretenues avec ses membres pour connaître le lieu et l'heure de la remise de la marchandise ; "aux motifs adoptés que l'organisation d'un rendez-vous destiné à la prise en charge des stupéfiants, dans un lieu choisi pour sa topographie rendant les surveillances et les interpellations extrêmement difficiles, la prise en charge par deux véhicules, l'un de réception de la marchandise, le second de sécurisation des lieux, les liens téléphoniques entre lignes dédiées ou à des noms d'emprunts permettant de suivre l'opération en temps réel et en l'occurrence d'en retracer son retard, ainsi que la quantité de produits réceptionnés nécessitant la connaissance d'un réseau de revente organisé, établissent parfaitement l'entente préalable aux infractions à la législation sur les stupéfiants ; "alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'acquisition, transport et détention de stupéfiants puis de participation à une association de malfaiteurs à raison de faits strictement identiques" ; Attendu qu'en retenant les deux qualifications d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la cour infirmera en répression dans le sens de l'aggravation ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que, même si M. X... produit à la cour des justificatifs d'une activité professionnelle, les faits qui lui sont reprochés sont d'une exceptionnelle gravité s'agissant de l'importation de cinq cents kilogrammes de résine de cannabis et, de violences commises à l'aide d'un véhicule à l'encontre de fonctionnaires de police qui tentaient de l'interpeller ; que ces faits sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public et la santé publique ; que la cour constate qu'eu égard à la peine prononcée, les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal relatifs à l'aménagement de peine ne trouvent pas application ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de neuf années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que, s'il prononce néanmoins une peine ferme, le juge doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de neuf années d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel