Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02363
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. V... a été poursuivi du chef de fraude fiscale devant le tribunal correctionnel de Lisieux pour s'être soustrait frauduleusement au paiement de l'impôt sur le revenu par absence de déclarations au titre des exercices fiscaux 2007 et 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231 du livre des procédures fiscales, 4A et 10 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 170 et 170 bis et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° D 15-81.529 F-D N° 2363 SL 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10000 euros d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. V... a été poursuivi du chef de fraude fiscale devant le tribunal correctionnel de Lisieux pour s'être soustrait frauduleusement au paiement de l'impôt sur le revenu par absence de déclarations au titre des exercices fiscaux 2007 et 2008 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231 du livre des procédures fiscales, 4A et 10 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu qui soutenait n'avoir jamais été domicilié dans le ressort du tribunal précité, l'arrêt attaqué retient, notamment, que c'était lui-même qui, dans une lettre du 15 février 2007, adressée aux services fiscaux de Paris 16e avait indiqué être domicilié chez sa mère, à Orbec depuis août 2005, que cette adresse était celle figurant sur ses bulletins de salaire délivrés par la chambre des métiers de Seine-Saint-Denis, son employeur, et que le dossier montre qu'il a bien reçu, à cette adresse, plusieurs courriers des services fiscaux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, les juges retiennent que, pour les revenus 2007, l'infraction n'a été commise qu'à compter du 30 mai 2008, date limite de dépôt de la déclaration et que donc la plainte pouvait être déposée jusqu'à la fin de l'année 2011, que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 20 octobre 2011, la prescription de l'action publique a été suspendue jusqu'au 20 avril 2012 et que le soit-transmis du Parquet, pour enquête, suite à la plainte de l'administration fiscale, est du 8 février 2012, donc antérieur à toute prescription ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 170 et 170 bis et 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer coupable de fraude fiscale M. V..., qui n'avait effectué aucune déclaration de ses revenus pour les années 2006 à 2008, et prétendait qu'il n'en avait pas l'obligation, comme n'étant pas imposable en conséquence de la faculté qui lui était offerte de déduire de ses revenus le déficit constitué du passif de la procédure de liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet, la cour d'appel énonce que les vérifications des services fiscaux suite à l'envoi par le prévenu, à compter de septembre 2010, de déclarations portant mention de déficits non commerciaux, ont conduit à un rejet de ces prétendus déficits faute de justificatifs et que le recours gracieux du prévenu a été rejeté et l'intéressé n'a pas saisi la juridiction administrative de contestation sur ce point ; que les juges ajoutent que la volonté manifeste de fraude est caractérisée par le comportement de l'intéressé, notamment son absence de réaction après les mises en demeure, et la dissimulation par le versement des salaires sur le compte bancaire d'un tiers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel