Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02366
- Date
- 1 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. U... pour faux et usage de faux et discrimination, après avoir rejeté la demande d'actes complémentaires d'information ; "aux motifs que sur la demande d'actes c'est à bon droit qu'elle a été rejetée ; qu'en effet, il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'éléments suffisants permettant de considérer que les documents dont la saisie est réclamée sont susceptibles d'apporter la preuve de la commission d'infractions ; que la partie civile ne peut se contenter d'allégations purement spéculatives pour obtenir un acte d'instruction, en l'espèce la partie civile n'établit en rien en quoi la saisie en préfecture serait susceptible d'apporter la preuve de la fausseté de documents établis ou détenus par la mairie de Pau relatifs aux avancements des salariés ; qu'il n'appartient pas au magistrat instructeur de rechercher à l'aveugle la preuve d'infractions non établies et alléguées sans aucun élément sérieux à charge ; que, sur le non-lieu, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée, la preuve n'est en effet pas rapportée de ce que l'on a volontairement écarté M. U... d'un avancement pour des motifs autres que la valeur professionnelle, ni de ce que des faux auraient été commis, pas plus que de harcèlement ou de discrimination ; qu'en effet les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir que des faux ont été commis dans le prononcé des avancements hiérarchiques considérés comme litigieux par M. U... et de même, en conséquence, pour l'usage desdits faux ; qu'au contraire, il ressort clairement des investigations que les candidatures des personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur ; que quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point ; qu'en conséquence, le renvoi ne sera pas ordonné et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité ; que, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, il était soutenu que l'instruction était incomplète, dès lors qu'il résultait des pièces mêmes transmises par la mairie de Pau, que certaines pièces portaient mention d'un enregistrement à la préfecture, alors que tel n'était pas le cas d'autres pièces, qui, dès lors, pouvaient ne pas être des copies conformes aux originaux ; qu'en estimant que la partie civile n'expliquait pas en quoi cet acte d'instruction permettrait d'établir la commission des faux allégués, quand la partie civile ne saurait être tenue de démontrer les faux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en considérant que la partie civile n'expliquait pas en quoi l'obtention des arrêtés d'avancement et de promotion déposés en préfecture serait susceptible d'apporter la preuve des faux, quand le mémoire déposé pour la partie civile précisait que, dans une instruction portant sur des faux concernant l'avancement et la promotion de fonctionnaires territoriaux, le juge devait nécessairement disposer des arrêtés relatifs à ces avancements et promotions tels que déposés en préfecture, pour s'assurer de leur authenticité, la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 201 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en tout état de cause, dès lors que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales imposait, à l'époque des faits, la transmission au représentant de l'Etat de ces arrêtés d'avancement, et quand leur effet était en principe subordonné à leur transmission à ce représentant, la chambre de l'instruction qui n'a pas prétendu disposer de tous les arrêtés enregistrés en préfecture, tout en refusant de les faire solliciter dans le cadre d'une information complémentaire pour se prononcer sur les faux allégués dans la plainte avec constitution de partie civile a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 85, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. U... ; "aux motifs que la preuve n'est en effet pas rapportée de ce que l'on a volontairement écarté M. U... d'un avancement pour des motifs autres que la valeur professionnelle, ni de ce que des faux auraient été commis, pas plus que de harcèlement ou de discrimination ; qu'en effet les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir que des faux ont été commis dans le prononcé des avancements hiérarchiques considérés comme litigieux par M. U... et de même, en conséquence, pour l'usage desdits faux ; qu'au contraire, il ressort clairement des investigations que les candidatures des personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur ; que, quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point ; qu'en conséquence, le renvoi ne sera pas ordonné et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour conclure à l'absence de faux dans l'avancement de certains fonctionnaires communaux, que les personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur et que quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point, sans s'expliquer sur l'authenticité notamment des arrêtés d'avancement, dès lors que, comme le remarquait la partie civile, il ne s'agissait pas toujours des actes tels qu'enregistrés en préfecture, ce qui l'avait amené à solliciter l'obtention des arrêtés transmis au préfet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les avancements et promotions avaient suivis une procédure régulière, en étant soumis d'abord à la commission administrative paritaire (CAP), pour ensuite faire l'objet d'un choix du maire, sans s'expliquer sur le fait dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, selon lequel certains fonctionnaires, dont les noms étaient précisés, avaient bénéficié d'un avancement sans que la règle selon laquelle une personne ne peut bénéficier d'un avancement qu'en passant au grade immédiatement supérieur, ce qui n'était pas le cas d'un fonctionnaire visé dans ladite plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; que dans une note annexée au mémoire déposée devant la chambre de l'instruction, la partie civile relevait un certain nombre d'incohérences subsistant après réalisation de la commission rogatoire, concernant des cas de fonctionnaires qu'il avait expressément visés dans sa plainte avec constitution de partie civile et en particulier de fonctionnaires qui avaient candidaté en même temps que lui à un avancement au même grade ; que, faute d'avoir même mentionné ces observations équivalent à un mémoire et étant en tout état de cause indivisible du mémoire qui y renvoyait et faute d'y avoir répondu, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation de se prononcer sur les mémoires de la partie civile et le droit à un procès équitable ; "4°) alors que dans la note annexée au mémoire qui y renvoyait expressément, M. U... soutenait qu'en 2000, Mme V..., visée dans sa plainte avec constitution de partie civile, avait été inscrite sur une « liste d'avancement » comportant son seul nom, et qu'elle avait selon la note de service du maire fait l'objet d'une promotion, sans que son nom apparaisse sur les arrêtés, ce qui ne permettait pas d'apprécier la régularité de sa promotion et l'absence de faux ; qu'il en allait de même s'agissant du cas de Mme T..., pour laquelle aucun arrêté d'avancement ou de promotion n'était produit ; que faute de s'être prononcée sur ces anomalies, concernant deux agents publics visés dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "5°) alors que dans la note annexée au mémoire déposé pour la partie civile, il était soutenu que, dans le cas de Mme F..., abordé également dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, il ne pouvait qu'être constaté qu'il existait deux notes de services pour les avancements et promotions, celles remises à M. U... dans le cadre de son droit de communication et celle fournie par la mairie qui était différente, ce qui mettait en doute leur fiabilité et leur authenticité, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la situation de ce fonctionnaire pourtant expressément visé dans la plainte avec constitution de partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "6°) alors que concernant l'évolution de carrière de M. A..., qui avait obtenu en 2002, l'avancement que sollicitait également la partie civile, celle-ci soutenait, dans la note annexé au mémoire, qu'il existait une discordance entre le procès-verbal de la Commission administrative paritaire de juin 2002, dans laquelle son nom n'apparaissait pas comme l'un de ceux admis à postuler à l'avancement et la feuille de vote de ladite commission, dans laquelle M. U... apparaissait avoir été retenu pour l'avancement ; qu'en retenant seulement le procès-verbal de délibération, sans rechercher la cause de cette discordance avec la feuille de vote, pour conclure que le choix de M. A... relevait du pouvoir de sélection des candidats retenus par ladite commission, les enquêteurs apparaissaient n'avoir pas totalement accompli la mission qui leur avait été confiée, tendant à rechercher des faux ; qu'en ne se prononçant pas sur le cas de M. A... et les discordances alléguées dans la note de la partie civile susceptibles d'établir un faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "7°) alors qu'enfin, concernant l'évolution de carrière de M. W... qui avait obtenu en 2005, l'avancement que sollicitait également la partie civile, celle-ci soutenait, dans la note annexée au mémoire, qu'il existait une discordance entre sa feuille de note pour l'année 2004 dans laquelle M. U... avait obtenu 19,50 et l'état d'avancement du 29 juin 2005, dans laquelle la note de M. U... avait été baissée à 18,75 et qu'il s'agissait d'un faux ; que, dès lors que le procès-verbal d'enquête avait considéré que le choix de M. W... était logique dès lors qu'il avait une meilleurs note que M. U..., quand les enquêteurs s'appuyaient sur un document faux, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas spécialement prononcé sur ce faux, ni même sur le traitement défavorable de M. U... dans de telles conditions, n'a pas justifié sa décision au regard des articles et 198 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° E 15-82.910 F-D N° 2366 SC2 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. U... pour faux et usage de faux et discrimination, après avoir rejeté la demande d'actes complémentaires d'information ; "aux motifs que sur la demande d'actes c'est à bon droit qu'elle a été rejetée ; qu'en effet, il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de l'existence d'éléments suffisants permettant de considérer que les documents dont la saisie est réclamée sont susceptibles d'apporter la preuve de la commission d'infractions ; que la partie civile ne peut se contenter d'allégations purement spéculatives pour obtenir un acte d'instruction, en l'espèce la partie civile n'établit en rien en quoi la saisie en préfecture serait susceptible d'apporter la preuve de la fausseté de documents établis ou détenus par la mairie de Pau relatifs aux avancements des salariés ; qu'il n'appartient pas au magistrat instructeur de rechercher à l'aveugle la preuve d'infractions non établies et alléguées sans aucun élément sérieux à charge ; que, sur le non-lieu, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée, la preuve n'est en effet pas rapportée de ce que l'on a volontairement écarté M. U... d'un avancement pour des motifs autres que la valeur professionnelle, ni de ce que des faux auraient été commis, pas plus que de harcèlement ou de discrimination ; qu'en effet les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir que des faux ont été commis dans le prononcé des avancements hiérarchiques considérés comme litigieux par M. U... et de même, en conséquence, pour l'usage desdits faux ; qu'au contraire, il ressort clairement des investigations que les candidatures des personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur ; que quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point ; qu'en conséquence, le renvoi ne sera pas ordonné et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité ; que, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, il était soutenu que l'instruction était incomplète, dès lors qu'il résultait des pièces mêmes transmises par la mairie de Pau, que certaines pièces portaient mention d'un enregistrement à la préfecture, alors que tel n'était pas le cas d'autres pièces, qui, dès lors, pouvaient ne pas être des copies conformes aux originaux ; qu'en estimant que la partie civile n'expliquait pas en quoi cet acte d'instruction permettrait d'établir la commission des faux allégués, quand la partie civile ne saurait être tenue de démontrer les faux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en considérant que la partie civile n'expliquait pas en quoi l'obtention des arrêtés d'avancement et de promotion déposés en préfecture serait susceptible d'apporter la preuve des faux, quand le mémoire déposé pour la partie civile précisait que, dans une instruction portant sur des faux concernant l'avancement et la promotion de fonctionnaires territoriaux, le juge devait nécessairement disposer des arrêtés relatifs à ces avancements et promotions tels que déposés en préfecture, pour s'assurer de leur authenticité, la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 201 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en tout état de cause, dès lors que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales imposait, à l'époque des faits, la transmission au représentant de l'Etat de ces arrêtés d'avancement, et quand leur effet était en principe subordonné à leur transmission à ce représentant, la chambre de l'instruction qui n'a pas prétendu disposer de tous les arrêtés enregistrés en préfecture, tout en refusant de les faire solliciter dans le cadre d'une information complémentaire pour se prononcer sur les faux allégués dans la plainte avec constitution de partie civile a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 85, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. U... ; "aux motifs que la preuve n'est en effet pas rapportée de ce que l'on a volontairement écarté M. U... d'un avancement pour des motifs autres que la valeur professionnelle, ni de ce que des faux auraient été commis, pas plus que de harcèlement ou de discrimination ; qu'en effet les investigations diligentées n'ont pas permis d'établir que des faux ont été commis dans le prononcé des avancements hiérarchiques considérés comme litigieux par M. U... et de même, en conséquence, pour l'usage desdits faux ; qu'au contraire, il ressort clairement des investigations que les candidatures des personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur ; que, quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point ; qu'en conséquence, le renvoi ne sera pas ordonné et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour conclure à l'absence de faux dans l'avancement de certains fonctionnaires communaux, que les personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l'objet d'études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur et que quant au choix réalisé par le maire de l'époque, aucune irrégularité n'a pu être relevée sur ce point, sans s'expliquer sur l'authenticité notamment des arrêtés d'avancement, dès lors que, comme le remarquait la partie civile, il ne s'agissait pas toujours des actes tels qu'enregistrés en préfecture, ce qui l'avait amené à solliciter l'obtention des arrêtés transmis au préfet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que les avancements et promotions avaient suivis une procédure régulière, en étant soumis d'abord à la commission administrative paritaire (CAP), pour ensuite faire l'objet d'un choix du maire, sans s'expliquer sur le fait dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, selon lequel certains fonctionnaires, dont les noms étaient précisés, avaient bénéficié d'un avancement sans que la règle selon laquelle une personne ne peut bénéficier d'un avancement qu'en passant au grade immédiatement supérieur, ce qui n'était pas le cas d'un fonctionnaire visé dans ladite plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; que dans une note annexée au mémoire déposée devant la chambre de l'instruction, la partie civile relevait un certain nombre d'incohérences subsistant après réalisation de la commission rogatoire, concernant des cas de fonctionnaires qu'il avait expressément visés dans sa plainte avec constitution de partie civile et en particulier de fonctionnaires qui avaient candidaté en même temps que lui à un avancement au même grade ; que, faute d'avoir même mentionné ces observations équivalent à un mémoire et étant en tout état de cause indivisible du mémoire qui y renvoyait et faute d'y avoir répondu, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation de se prononcer sur les mémoires de la partie civile et le droit à un procès équitable ; "4°) alors que dans la note annexée au mémoire qui y renvoyait expressément, M. U... soutenait qu'en 2000, Mme V..., visée dans sa plainte avec constitution de partie civile, avait été inscrite sur une « liste d'avancement » comportant son seul nom, et qu'elle avait selon la note de service du maire fait l'objet d'une promotion, sans que son nom apparaisse sur les arrêtés, ce qui ne permettait pas d'apprécier la régularité de sa promotion et l'absence de faux ; qu'il en allait de même s'agissant du cas de Mme T..., pour laquelle aucun arrêté d'avancement ou de promotion n'était produit ; que faute de s'être prononcée sur ces anomalies, concernant deux agents publics visés dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "5°) alors que dans la note annexée au mémoire déposé pour la partie civile, il était soutenu que, dans le cas de Mme F..., abordé également dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, il ne pouvait qu'être constaté qu'il existait deux notes de services pour les avancements et promotions, celles remises à M. U... dans le cadre de son droit de communication et celle fournie par la mairie qui était différente, ce qui mettait en doute leur fiabilité et leur authenticité, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur la situation de ce fonctionnaire pourtant expressément visé dans la plainte avec constitution de partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "6°) alors que concernant l'évolution de carrière de M. A..., qui avait obtenu en 2002, l'avancement que sollicitait également la partie civile, celle-ci soutenait, dans la note annexé au mémoire, qu'il existait une discordance entre le procès-verbal de la Commission administrative paritaire de juin 2002, dans laquelle son nom n'apparaissait pas comme l'un de ceux admis à postuler à l'avancement et la feuille de vote de ladite commission, dans laquelle M. U... apparaissait avoir été retenu pour l'avancement ; qu'en retenant seulement le procès-verbal de délibération, sans rechercher la cause de cette discordance avec la feuille de vote, pour conclure que le choix de M. A... relevait du pouvoir de sélection des candidats retenus par ladite commission, les enquêteurs apparaissaient n'avoir pas totalement accompli la mission qui leur avait été confiée, tendant à rechercher des faux ; qu'en ne se prononçant pas sur le cas de M. A... et les discordances alléguées dans la note de la partie civile susceptibles d'établir un faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 85 et 198 du code de procédure pénale ; "7°) alors qu'enfin, concernant l'évolution de carrière de M. W... qui avait obtenu en 2005, l'avancement que sollicitait également la partie civile, celle-ci soutenait, dans la note annexée au mémoire, qu'il existait une discordance entre sa feuille de note pour l'année 2004 dans laquelle M. U... avait obtenu 19,50 et l'état d'avancement du 29 juin 2005, dans laquelle la note de M. U... avait été baissée à 18,75 et qu'il s'agissait d'un faux ; que, dès lors que le procès-verbal d'enquête avait considéré que le choix de M. W... était logique dès lors qu'il avait une meilleurs note que M. U..., quand les enquêteurs s'appuyaient sur un document faux, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas spécialement prononcé sur ce faux, ni même sur le traitement défavorable de M. U... dans de telles conditions, n'a pas justifié sa décision au regard des articles et 198 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel