Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02367
- Date
- 1 juin 2016
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-7 1° du code pénal, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, le 24 octobre 2014, des chefs de faux et usages ; "aux motifs que [ ] la consultation du 4 juillet 2009 a bien été réalisée, ainsi que celle du 6 juillet, lors de laquelle M. Q..., docteur,a déclaré avoir découvert deux hématomes, et également celle du 7 décembre 2009 pour la délivrance du second arrêt de travail ; que le certificat médical du 6 juillet 2009 est ainsi libellé : « Mme J...-Meyer me dit avoir été bousculée et empoignée fermement par son mari le jeudi 2 juillet 2009. Je constate ce jour deux hématomes d'environ 1,5 cm de diamètre au niveau de l'avant-bras droit (pouvant correspondre à l'empoignade de la main gauche du mari) ... » ; qu'il en résulte, d'une part, que le praticien s'est référé aux déclarations de sa patiente, d'autre part, qu'il a constaté la présence d'hématomes et, enfin, par l'emploi du participe « pouvant », qu'il a retenu la compatibilité entre ces traces et les déclarations de la patiente, sans qu'il puisse pour autant être considéré qu'il a tenu pour certaine cette imputation ; que l'avis d'arrêt de travail délivré par M. Q..., le 7 décembre 2009, porte la mention, sous la rubrique « éléments d'ordre médical » : « harcèlement moral, professionnel » ; qu'il y a lieu d'observer que cet avis de renouvellement d'arrêt de travail, produit dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, était en réalité destiné au service médical de la sécurité sociale et que le praticien ne pouvait savoir que ce volet serait produit dans le cadre du divorce ; que, certes, la référence à un harcèlement moral professionnel ne constitue pas un élément d'ordre médical, mais s'inscrit toutefois dans la continuité de l'avis d'arrêt de travail initial du 4 juillet 2009, destiné au service médical, mentionnant un état dépressif ; que s'il peut être reproché au médecin mis en cause d'avoir rapporté sans la distance nécessaire, sur une attestation médicale, des propos de la personne examinée, de telles mentions ne sauraient constituer le délit d'altération frauduleuse de la vérité, faute d'élément intentionnel qui n'a pas été caractérisé par l'instruction préparatoire, mais revêtent seulement, en l'espèce, un caractère disciplinaire, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, en date du 31 janvier 2013, et qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent recevoir une qualification pénale ; [ ] » ; "1°) alors que le délit de fausse attestation est constitué par le simple fait d'attester un fait matériellement inexact, soit un fait dont le signataire n'a pas eu personnellement connaissance au moment où il l'atteste ; que la simple allégation d'une patiente reprochant à son mari une empoignade n'est pas un fait susceptible d'être porté par le praticien sur une attestation ; d'où il suit qu'en l'absence de connaissance personnelle du praticien sur la réalité du fait ainsi allégué, le faux spécial de l'article 441-7 1° du code pénal était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs ; "2°) alors que le délit de fausse attestation est constitué par le simple fait d'attester un fait matériellement inexact, soit un fait dont le signataire n'a pas eu personnellement connaissance au moment où il l'atteste ; qu'en considérant que le médecin qui indique dans un arrêt de travail postérieurement établi que sa patiente subit un « harcèlement moral professionnel » de la part de la partie civile, lorsque pareille qualification juridique, dont le médecin a pris l'initiative, portait nécessairement sur un fait non personnellement constaté par le praticien, la chambre de l'instruction a derechef omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile sur les éléments constitutifs du faux spécial prévu à l'article 441-7 1° du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 441-1 et 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe non bis in idem ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, le 24 octobre 2014 ; "aux motifs que, s'il peut être reproché au médecin mis en cause d'avoir rapporté sans la distance nécessaire, sur une attestation médicale, des propos de la personne examinée, de telles mentions ne sauraient constituer le délit d'altération frauduleuse de la vérité, faute d'élément intentionnel qui n'a pas été caractérisé par l'instruction préparatoire, mais revêtent seulement, en l'espèce, un caractère disciplinaire, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, en date du 31 janvier 2013, et qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent recevoir une qualification pénale ; [ ] » ; "alors que la règle non bis in idem n'est applicable qu'aux poursuites ou aux sanctions de nature pénale et ne fait pas obstacle à ce que, pour les mêmes faits, des poursuites pénales soient déclenchées après le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que le délit de fausse attestation est constitué lorsque l'attestation litigieuse comporte des faits matériellement inexacts, peu important que, pour les mêmes faits, une sanction disciplinaire ait déjà été prononcée contre son auteur ; qu'en considérant néanmoins que les faits de l'espèce « revêtent seulement [ ] un caractère disciplinaire ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en date du 31 janvier 2013 », pour en déduire que lesdits faits « ne peuvent recevoir de qualification pénale », la chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° C 15-82.954 F-D N° 2367 FAR 1ER JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... J..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-7 1° du code pénal, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, le 24 octobre 2014, des chefs de faux et usages ; "aux motifs que [ ] la consultation du 4 juillet 2009 a bien été réalisée, ainsi que celle du 6 juillet, lors de laquelle M. Q..., docteur,a déclaré avoir découvert deux hématomes, et également celle du 7 décembre 2009 pour la délivrance du second arrêt de travail ; que le certificat médical du 6 juillet 2009 est ainsi libellé : « Mme J...-Meyer me dit avoir été bousculée et empoignée fermement par son mari le jeudi 2 juillet 2009. Je constate ce jour deux hématomes d'environ 1,5 cm de diamètre au niveau de l'avant-bras droit (pouvant correspondre à l'empoignade de la main gauche du mari) ... » ; qu'il en résulte, d'une part, que le praticien s'est référé aux déclarations de sa patiente, d'autre part, qu'il a constaté la présence d'hématomes et, enfin, par l'emploi du participe « pouvant », qu'il a retenu la compatibilité entre ces traces et les déclarations de la patiente, sans qu'il puisse pour autant être considéré qu'il a tenu pour certaine cette imputation ; que l'avis d'arrêt de travail délivré par M. Q..., le 7 décembre 2009, porte la mention, sous la rubrique « éléments d'ordre médical » : « harcèlement moral, professionnel » ; qu'il y a lieu d'observer que cet avis de renouvellement d'arrêt de travail, produit dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, était en réalité destiné au service médical de la sécurité sociale et que le praticien ne pouvait savoir que ce volet serait produit dans le cadre du divorce ; que, certes, la référence à un harcèlement moral professionnel ne constitue pas un élément d'ordre médical, mais s'inscrit toutefois dans la continuité de l'avis d'arrêt de travail initial du 4 juillet 2009, destiné au service médical, mentionnant un état dépressif ; que s'il peut être reproché au médecin mis en cause d'avoir rapporté sans la distance nécessaire, sur une attestation médicale, des propos de la personne examinée, de telles mentions ne sauraient constituer le délit d'altération frauduleuse de la vérité, faute d'élément intentionnel qui n'a pas été caractérisé par l'instruction préparatoire, mais revêtent seulement, en l'espèce, un caractère disciplinaire, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, en date du 31 janvier 2013, et qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent recevoir une qualification pénale ; [ ] » ; "1°) alors que le délit de fausse attestation est constitué par le simple fait d'attester un fait matériellement inexact, soit un fait dont le signataire n'a pas eu personnellement connaissance au moment où il l'atteste ; que la simple allégation d'une patiente reprochant à son mari une empoignade n'est pas un fait susceptible d'être porté par le praticien sur une attestation ; d'où il suit qu'en l'absence de connaissance personnelle du praticien sur la réalité du fait ainsi allégué, le faux spécial de l'article 441-7 1° du code pénal était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs ; "2°) alors que le délit de fausse attestation est constitué par le simple fait d'attester un fait matériellement inexact, soit un fait dont le signataire n'a pas eu personnellement connaissance au moment où il l'atteste ; qu'en considérant que le médecin qui indique dans un arrêt de travail postérieurement établi que sa patiente subit un « harcèlement moral professionnel » de la part de la partie civile, lorsque pareille qualification juridique, dont le médecin a pris l'initiative, portait nécessairement sur un fait non personnellement constaté par le praticien, la chambre de l'instruction a derechef omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile sur les éléments constitutifs du faux spécial prévu à l'article 441-7 1° du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 441-1 et 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe non bis in idem ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, le 24 octobre 2014 ; "aux motifs que, s'il peut être reproché au médecin mis en cause d'avoir rapporté sans la distance nécessaire, sur une attestation médicale, des propos de la personne examinée, de telles mentions ne sauraient constituer le délit d'altération frauduleuse de la vérité, faute d'élément intentionnel qui n'a pas été caractérisé par l'instruction préparatoire, mais revêtent seulement, en l'espèce, un caractère disciplinaire, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, en date du 31 janvier 2013, et qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent recevoir une qualification pénale ; [ ] » ; "alors que la règle non bis in idem n'est applicable qu'aux poursuites ou aux sanctions de nature pénale et ne fait pas obstacle à ce que, pour les mêmes faits, des poursuites pénales soient déclenchées après le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que le délit de fausse attestation est constitué lorsque l'attestation litigieuse comporte des faits matériellement inexacts, peu important que, pour les mêmes faits, une sanction disciplinaire ait déjà été prononcée contre son auteur ; qu'en considérant néanmoins que les faits de l'espèce « revêtent seulement [ ] un caractère disciplinaire ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en date du 31 janvier 2013 », pour en déduire que lesdits faits « ne peuvent recevoir de qualification pénale », la chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel