Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02371
- Date
- 1 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 502, 514 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° M 15-85.101 F-D N° 2371 ND 1ER JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 juin 2015, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Béthune, l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé, et ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, au surplus parvenu au greffe de la cour d'appel et non transmis directement au greffe de la Cour de cassation, a été déposé le 17 juillet 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 juin 2015 ; qu'il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 502, 514 et 593 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, les formes et délais d'appel sont d'ordre public, d'autre part, la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l'appelant lui-même, son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. I..., l'arrêt énonce que ce dernier a adressé au greffe du ministère public de Béthune une lettre datée du 4 février 2014, reçue le 13 février, par laquelle il a indiqué former appel du jugement rendu le 5 novembre 2013 et qu'il ne s'est pas présenté au greffe de la juridiction pour signer la déclaration d'appel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'existence, dans les pièces de procédure, d'un acte d'appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Béthune, le 13 février 2014, et signé par M. I..., la cour d' appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 585-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel