Cour de Cassation · cr — 1 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02405
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 68 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. W... est poursuivi pour avoir, à Roissy aéroport Charles de Gaulle, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce 3 800 grammes de méthamphétamine, marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, délit prévu par les articles 414, 423 à 428 du code des douanes ; que le tribunal, retenant que l'infraction n'est pas constituée, l'intéressé ayant été interpellé à l'occasion de son départ pour Tokyo et non en provenance de l'étranger et que la marchandise lui a été remise de façon certaine en France, à son hôtel, a relaxé le prévenu et débouté l'administration des douanes de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer la relaxe et rejeter la demande, formée en cause d'appel par l'administration des douanes, de requalification de la prévention en délit d'exportation sans déclaration, assimilée à une exportation en contrebande de marchandises prohibées avec cette circonstance qu'il s'agit d'une marchandise dangereuse pour la santé, l'arrêt retient que les faits s'analysent effectivement en un tel délit, les marchandises n'ayant pas été introduites par le prévenu sur le territoire national et lui ayant été remises sur ce territoire afin qu'il les achemine au Japon par voie aérienne, mais que le prévenu, qui ne comparaît pas devant la cour, ne peut être mis en mesure d'apporter ses observations sur la requalification sollicitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
N° T 14-87.173 FS-P+B N° 2405 SC2 1ER JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 10 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. D... W... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. J... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 417, 419, 423, 424, 425, 437 et 438 du code des douanes, des articles 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. W... des fins de la poursuite et débouté l'administration des douanes de ses demandes ; "aux motifs que l'administration des douanes demande à la cour de : - requalifier la prévention en exportation sans déclaration assimilée à une exportation en contrebande de marchandises prohibées aggravée de la circonstance que ces marchandises étaient dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, en l'espèce 3 420 grammes, de métamphétamines ; - en déclarer M. W... coupable ; - le condamner à une amende douanière correspondant à une fois la valeur des marchandises de fraude savoir 684 000 euros ; que le faits s'analysent effectivement en une exportation en contrebande de marchandises prohibées aggravée de la circonstance que ces marchandises étaient dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique puisque les marchandises n'ont pas été introduites par le prévenu sur le territoire national mais lui ont été remises là afin qu'il les achemine au Japon par voie aérienne ; que, d'ailleurs, le procès-verbal des douanes visait bien cette infraction et non celle d'importation de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique retenue par le parquet poursuivant ; que la requalification sollicitée suppose que le prévenu ait été mis en mesure d'apporter ses observations à ce sujet ; que tel n'étant pas le cas puisqu'il ne comparaît pas devant la cour ; que la demande de l'administration ne pourra qu'être rejetée ; "1°) alors que le détenteur de marchandises prohibées qui ne justifie pas de leur origine régulière est réputé les avoir importées en contrebande ; qu'en relaxant M. W..., poursuivi du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées au motif inopérant que les faits s'analysent en une exportation de marchandises prohibées "puisque les marchandises n'ont pas été introduites par le prévenu sur le territoire national mais lui ont été remises là afin qu'il les achemine au Japon par voie aérienne" alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que M. W... avait été interpellé sur le territoire national en possession de 3 800 grammes de stupéfiants et que le détenteur de marchandises prohibées qui ne justifie pas de leur origine régulière est réputé les avoir importées en contrebande quand bien même leur détention n'en aurait été constatée que sur le territoire national, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la requalification des faits ne peut être subordonnée à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée que si le prévenu, régulièrement cité, comparaît ou se fait représenter ; qu'en écartant la requalification des faits en exportation en contrebande de marchandises prohibées au motif que la requalification sollicitée suppose que le prévenu ait été mis en mesure d'apporter ses observations à ce sujet et que tel n'étant pas le cas puisqu'il ne comparaît pas devant la cour tout en relevant "le prévenu a fait parvenir à la cour, rédigée en anglais, une demande de renvoi s'appuyant sur un certificat médical, en date du 22 juillet 2014, le disant atteint de pathologies affectant ses genoux, son dos et souffrant d'hypertension et d'anxiété et indiquant que le voyage serait néfaste à sa santé" ; que "ces pathologies existaient au temps des faits, qui n'empêchaient pas le prévenu de voyager et de venir à Paris pour se rendre au Japon" ; que "le certificat médical ne prescrit pas une immobilité du prévenu et une impossibilité de se déplacer" et que la demande de renvoi devait donc être écartée, la cause de non comparution n'étant pas valable en sorte que le prévenu avait nécessairement eu connaissance de la citation et s'était volontairement abstenu de comparaître ou de se faire représenter et que la cour ne pouvait écarter la requalification envisagée, dès lors que le prévenu s'était volontairement mis dans l'impossibilité de la discuter, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 388, 512 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 470 du même code ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter ; Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. W... est poursuivi pour avoir, à Roissy aéroport Charles de Gaulle, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce 3 800 grammes de méthamphétamine, marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, délit prévu par les articles 414, 423 à 428 du code des douanes ; que le tribunal, retenant que l'infraction n'est pas constituée, l'intéressé ayant été interpellé à l'occasion de son départ pour Tokyo et non en provenance de l'étranger et que la marchandise lui a été remise de façon certaine en France, à son hôtel, a relaxé le prévenu et débouté l'administration des douanes de ses demandes ; Attendu que, pour confirmer la relaxe et rejeter la demande, formée en cause d'appel par l'administration des douanes, de requalification de la prévention en délit d'exportation sans déclaration, assimilée à une exportation en contrebande de marchandises prohibées avec cette circonstance qu'il s'agit d'une marchandise dangereuse pour la santé, l'arrêt retient que les faits s'analysent effectivement en un tel délit, les marchandises n'ayant pas été introduites par le prévenu sur le territoire national et lui ayant été remises sur ce territoire afin qu'il les achemine au Japon par voie aérienne, mais que le prévenu, qui ne comparaît pas devant la cour, ne peut être mis en mesure d'apporter ses observations sur la requalification sollicitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du second degré, qui retenaient la possibilité d'une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 1 juin 2016
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02405
Données disponibles
- Texte intégral