Cour de Cassation · cr — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02426
- Date
- 7 juin 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 197-1, 201, 202, 204, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que des éléments de la procédure correctionnelle qui a abouti à la décision de relaxe, il ressort qu'à la suite de la dénonciation dont a fait l'objet M. U... T..., ce dernier a été placé en garde à vue et ses ordinateurs, personnel et professionnel, ont été saisis ; qu'après que le disque dur de l'ordinateur professionnel dont disposait M. T... ait été extrait, l'ordinateur lui-même a été restitué à M. W... M..., salarié de l'entreprise de sous-traitance informatique d'Airbus ; qu'il est ressorti de l'analyse du disque dur de l'ordinateur personnel de M. T... qu'il contenait de nombreux fichiers pornographiques, dont plusieurs au nom évocateur de pédopornographie, avec un contenu faisant apparaître des personnes paraissant mineures, fichiers classés de manière méthodique ; que l'examen du disque dur extrait de l'ordinateur professionnel a été rendu difficile par le fait que l'ordinateur lui-même avait été restitué ; que néanmoins, le technicien en informatique indiquait que sur ce disque dur figurait un nombre important de fichiers à caractère pornographique, peu étant, toutefois, tendancieux ; que les poursuites contre M. T... pour détention et diffusion d'images pédopornographiques ont été engagées par rapport à l'ensemble de ces fichiers, tant ceux trouvés sur l'ordinateur personnel que ceux, peu nombreux, se trouvant sur le disque dur professionnel ; que l'examen de la procédure correctionnelle démontre que M. T... a été relaxé au bénéfice du doute ; qu'il apparaît en fait que la reconnaissance des personnes figurant sur les fichiers, même au nom évocateur de pédopornographie, comme étant des mineurs, a pu paraître subjective ; qu'il convient donc, à titre liminaire, de constater que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe, le tribunal n'ayant pas déclaré que le fait n'avait pas été commis ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée ; qu'un peu plus de deux ans après cette relaxe, M. T... a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'un classement sans suite étant intervenu, il a déposé plainte avec constitution de partie civile plus de trois et demi après l'enquête initiale ; que M. T... a toujours soutenu avoir été victime d'une machination visant à l'exclure de la société Airbus ; que selon lui, des manipulations informatiques auraient été opérées à son insu, afin d'intégrer les fichiers litigieux objets de la dénonciation ; que M. M..., clairement visé par la plainte, même si cette dernière indiquait être dirigée contre X..., a toujours contesté être l'auteur de la dénonciation ; que le juge d'instruction a entendu la partie civile, a entendu M. M... comme témoin assisté et, après commission rogatoire, a organisé une confrontation longue et minutieuse ; que pour que les nouvelles mesures d'instruction sollicitées puissent être utilement envisagées, il conviendrait que soient susceptibles d'être établies des charges suffisantes non seulement de ce que le dénonciateur aurait dénoncé des faits inexacts mais encore de ce qu'il ait eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé, ce qui constitue l'intention frauduleuse indispensable pour que l'infraction puisse être constituée ; qu'il résulte de l'analyse mise en avant par l'appelant que cette intention frauduleuse pourrait être démontrée par le fait, invoqué par lui, que les fichiers auraient été placés de manière malveillante par un tiers sur son ordinateur professionnel ; que cependant, il est important de souligner que, sur l'ordinateur professionnel de M. T..., ne figurait qu'un nombre très réduit de fichiers pouvant évoquer la pédopornographie, ainsi qu'il résulte du rapport d'analyse du technicien évoqué ci-dessus, mais aussi du PV d'audition de garde à vue du 23 janvier 2007 à 14 heures 40 (PV 2007/003201/18), que M. T... a refusé de signer : Sur soixante-huit fichiers pornographiques, outre ceux, non dénombrés, figurant sur un répertoire "X" figurant sur le disque "D", seuls trois sont cités précisément comme ayant effectivement un titre pédopornographique (une minorité des vingt-deux fichiers du sous répertoire « Shared » étant indiqué comme ayant également un caractère tendancieux) ; que dans le PV 2007/003201126 du 24 janvier, M. T... avait admis avoir téléchargé, dans un cadre professionnel, avec des collègues, à l'étranger, au moyen d'un « téléchargement par groupe » des films en rapport avec ce qui lui est reproché ; que certes ce dernier PV peut paraître ambigu en ce qui concerne la date évoquée, le mois de juillet 2006 étant avancé alors que cette datation correspond en fait à celle des fichiers se trouvant sur l'ordinateur personnel de M. T... ; que cependant l'ambiguïté est levée lorsque l'on se réfère aux précisions données par M. T... à l'expert psychiatre qui l'a examiné dans le cadre de sa garde à vue : dans cette pièce, annexée au PV 2007/003201/27, M. T... explique que c'est en décembre 2006 qu'il a procédé, par désoeuvrement, dans le cadre d'un séjour professionnel en Espagne, à des téléchargements de films provenant de « sites de cul » sur l'ordinateur mis à disposition par l'entreprise ; qu'il apparaît donc que la présence sur le disque dur professionnel de M. T... de ces fichiers pornographiques peut parfaitement s'expliquer, en s'en tenant aux seules explications de M. T..., sans que l'intervention d'un tiers soit nécessaire ; que dès lors les mesures sollicitées tendant à identifier les personnes ayant accès à l'application GAIA ou les personnes ayant pu avoir accès à l'ordinateur professionnel de M. T... ne sauraient être susceptibles d'être déterminantes puisque, même s'il était démontré que des tiers avaient pu avoir accès à l'ordinateur de M. T..., les fichiers ont parfaitement pu être téléchargés par M. T... lui-même ; que de la même manière on ne voit pas ce que pourraient apporter l'audition des personnes ayant pu avoir accès à l'ordinateur professionnel de M. T... et/ou la comparaison de leur écriture avec celle du dénonciateur anonyme ; qu'il est également à souligner que, si l'on avait voulu écarter un gêneur, ainsi que le dit U... T..., on peut penser que les téléchargements opérés à l'insu de l'intéressé sur son ordinateur professionnel auraient été plus ciblés et plus compromettants ; que par ailleurs, si M. T... gênait à Airbus, on peut également penser qu'il y aurait eu des moyens plus simples, pour obtenir son départ, que pirater son ordinateur dans la mesure où il se trouvait encore en période d'essai en janvier 2007 ; qu'enfin, et d'une manière générale, il ne saurait être reproché à une personne qui peut avoir eu accès à un film mettant en scène des personnes paraissant mineures dans des positions pornographiques, scènes susceptibles de caractériser des atteintes sexuelles aggravées, d'avoir averti les autorités de l'existence de ces films ; que quand bien même le dénonciateur aurait eu une intention démontrée de nuire, il est de droit qu'en matière de dénonciation calomnieuse, une telle intention de nuire ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi, constitutive de l'intention frauduleuse, qui doit résulter de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté, totale ou partielle, du fait dénoncé ; que dès lors, la communication par les services de police du registre permettant l'identification du dénonciateur, à la supposer possible, l'audition de ce dernier ou, au vu des déclarations ainsi recueillies, de tout témoin susceptible d'apporter des éléments, ne sauraient non plus représenter des mesures susceptibles d'apporter un éclairage utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient dès lors, de ne pas faire droit à la demande de supplément d'information, aucune des mesures sollicitées n'étant susceptibles d'apporter un éclairage utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de constater qu'au résultat de l'instruction menée, il ne résulte de charges contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de M. T... et la décision de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors que selon l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision de relaxe, devenue définitive, déclarant que le fait n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé M. T... des fins de la poursuite au motif qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en affirmant que l'examen de la procédure correctionnelle démontre que M. T... a été relaxé au bénéfice du doute et que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe, le tribunal n'ayant pas déclaré que le fait n'avait pas été commis ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée alors que le jugement de relaxe mentionne précisément que le prévenu ne s'est pas rendu coupable des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, il appartient à la juridiction d'apprécier la pertinence des accusations ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise aux motifs que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas totalement ou partiellement inexacts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la bonne ou mauvaise foi s'apprécie en la personne du dénonciateur ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que quand bien même le dénonciateur aurait eu une intention démontrée de nuire, il est de droit qu'en matière de dénonciation calomnieuse, une telle intention de nuire ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi, constitutive de l'intention frauduleuse, qui doit résulter de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté, totale ou partielle, du fait dénoncé et que dès lors l'identification du dénonciateur n'était pas susceptible d'apporter un éclairage à la manifestation de la vérité alors qu'en l'absence d'identification du dénonciateur, il n'était pas possible de déterminer si celui-ci avait ou non connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que tout arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. T... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'aucune investigation n'avait été réalisée afin de déterminer si M. M... ou tout autre employé de la société avait manipulé son ordinateur afin d'y insérer les fichiers litigieux ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information au motif que l'identification du dénonciateur n'était pas susceptible d'apporter un éclairage à la manifestation de la vérité sans répondre au moyen péremptoire des écritures d'appel de M. T... faisant valoir que cette identification couplée avec la recherche des personnes ayant eu accès à son ordinateur aurait permis de déterminer si les fichiers n'avaient pas été insérés dans son ordinateur par le dénonciateur des faits pour lesquels il avait été poursuivi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° B 15-83.459 F-D N° 2426 ND 7 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 197-1, 201, 202, 204, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que des éléments de la procédure correctionnelle qui a abouti à la décision de relaxe, il ressort qu'à la suite de la dénonciation dont a fait l'objet M. U... T..., ce dernier a été placé en garde à vue et ses ordinateurs, personnel et professionnel, ont été saisis ; qu'après que le disque dur de l'ordinateur professionnel dont disposait M. T... ait été extrait, l'ordinateur lui-même a été restitué à M. W... M..., salarié de l'entreprise de sous-traitance informatique d'Airbus ; qu'il est ressorti de l'analyse du disque dur de l'ordinateur personnel de M. T... qu'il contenait de nombreux fichiers pornographiques, dont plusieurs au nom évocateur de pédopornographie, avec un contenu faisant apparaître des personnes paraissant mineures, fichiers classés de manière méthodique ; que l'examen du disque dur extrait de l'ordinateur professionnel a été rendu difficile par le fait que l'ordinateur lui-même avait été restitué ; que néanmoins, le technicien en informatique indiquait que sur ce disque dur figurait un nombre important de fichiers à caractère pornographique, peu étant, toutefois, tendancieux ; que les poursuites contre M. T... pour détention et diffusion d'images pédopornographiques ont été engagées par rapport à l'ensemble de ces fichiers, tant ceux trouvés sur l'ordinateur personnel que ceux, peu nombreux, se trouvant sur le disque dur professionnel ; que l'examen de la procédure correctionnelle démontre que M. T... a été relaxé au bénéfice du doute ; qu'il apparaît en fait que la reconnaissance des personnes figurant sur les fichiers, même au nom évocateur de pédopornographie, comme étant des mineurs, a pu paraître subjective ; qu'il convient donc, à titre liminaire, de constater que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe, le tribunal n'ayant pas déclaré que le fait n'avait pas été commis ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée ; qu'un peu plus de deux ans après cette relaxe, M. T... a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'un classement sans suite étant intervenu, il a déposé plainte avec constitution de partie civile plus de trois et demi après l'enquête initiale ; que M. T... a toujours soutenu avoir été victime d'une machination visant à l'exclure de la société Airbus ; que selon lui, des manipulations informatiques auraient été opérées à son insu, afin d'intégrer les fichiers litigieux objets de la dénonciation ; que M. M..., clairement visé par la plainte, même si cette dernière indiquait être dirigée contre X..., a toujours contesté être l'auteur de la dénonciation ; que le juge d'instruction a entendu la partie civile, a entendu M. M... comme témoin assisté et, après commission rogatoire, a organisé une confrontation longue et minutieuse ; que pour que les nouvelles mesures d'instruction sollicitées puissent être utilement envisagées, il conviendrait que soient susceptibles d'être établies des charges suffisantes non seulement de ce que le dénonciateur aurait dénoncé des faits inexacts mais encore de ce qu'il ait eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé, ce qui constitue l'intention frauduleuse indispensable pour que l'infraction puisse être constituée ; qu'il résulte de l'analyse mise en avant par l'appelant que cette intention frauduleuse pourrait être démontrée par le fait, invoqué par lui, que les fichiers auraient été placés de manière malveillante par un tiers sur son ordinateur professionnel ; que cependant, il est important de souligner que, sur l'ordinateur professionnel de M. T..., ne figurait qu'un nombre très réduit de fichiers pouvant évoquer la pédopornographie, ainsi qu'il résulte du rapport d'analyse du technicien évoqué ci-dessus, mais aussi du PV d'audition de garde à vue du 23 janvier 2007 à 14 heures 40 (PV 2007/003201/18), que M. T... a refusé de signer : Sur soixante-huit fichiers pornographiques, outre ceux, non dénombrés, figurant sur un répertoire "X" figurant sur le disque "D", seuls trois sont cités précisément comme ayant effectivement un titre pédopornographique (une minorité des vingt-deux fichiers du sous répertoire « Shared » étant indiqué comme ayant également un caractère tendancieux) ; que dans le PV 2007/003201126 du 24 janvier, M. T... avait admis avoir téléchargé, dans un cadre professionnel, avec des collègues, à l'étranger, au moyen d'un « téléchargement par groupe » des films en rapport avec ce qui lui est reproché ; que certes ce dernier PV peut paraître ambigu en ce qui concerne la date évoquée, le mois de juillet 2006 étant avancé alors que cette datation correspond en fait à celle des fichiers se trouvant sur l'ordinateur personnel de M. T... ; que cependant l'ambiguïté est levée lorsque l'on se réfère aux précisions données par M. T... à l'expert psychiatre qui l'a examiné dans le cadre de sa garde à vue : dans cette pièce, annexée au PV 2007/003201/27, M. T... explique que c'est en décembre 2006 qu'il a procédé, par désoeuvrement, dans le cadre d'un séjour professionnel en Espagne, à des téléchargements de films provenant de « sites de cul » sur l'ordinateur mis à disposition par l'entreprise ; qu'il apparaît donc que la présence sur le disque dur professionnel de M. T... de ces fichiers pornographiques peut parfaitement s'expliquer, en s'en tenant aux seules explications de M. T..., sans que l'intervention d'un tiers soit nécessaire ; que dès lors les mesures sollicitées tendant à identifier les personnes ayant accès à l'application GAIA ou les personnes ayant pu avoir accès à l'ordinateur professionnel de M. T... ne sauraient être susceptibles d'être déterminantes puisque, même s'il était démontré que des tiers avaient pu avoir accès à l'ordinateur de M. T..., les fichiers ont parfaitement pu être téléchargés par M. T... lui-même ; que de la même manière on ne voit pas ce que pourraient apporter l'audition des personnes ayant pu avoir accès à l'ordinateur professionnel de M. T... et/ou la comparaison de leur écriture avec celle du dénonciateur anonyme ; qu'il est également à souligner que, si l'on avait voulu écarter un gêneur, ainsi que le dit U... T..., on peut penser que les téléchargements opérés à l'insu de l'intéressé sur son ordinateur professionnel auraient été plus ciblés et plus compromettants ; que par ailleurs, si M. T... gênait à Airbus, on peut également penser qu'il y aurait eu des moyens plus simples, pour obtenir son départ, que pirater son ordinateur dans la mesure où il se trouvait encore en période d'essai en janvier 2007 ; qu'enfin, et d'une manière générale, il ne saurait être reproché à une personne qui peut avoir eu accès à un film mettant en scène des personnes paraissant mineures dans des positions pornographiques, scènes susceptibles de caractériser des atteintes sexuelles aggravées, d'avoir averti les autorités de l'existence de ces films ; que quand bien même le dénonciateur aurait eu une intention démontrée de nuire, il est de droit qu'en matière de dénonciation calomnieuse, une telle intention de nuire ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi, constitutive de l'intention frauduleuse, qui doit résulter de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté, totale ou partielle, du fait dénoncé ; que dès lors, la communication par les services de police du registre permettant l'identification du dénonciateur, à la supposer possible, l'audition de ce dernier ou, au vu des déclarations ainsi recueillies, de tout témoin susceptible d'apporter des éléments, ne sauraient non plus représenter des mesures susceptibles d'apporter un éclairage utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient dès lors, de ne pas faire droit à la demande de supplément d'information, aucune des mesures sollicitées n'étant susceptibles d'apporter un éclairage utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de constater qu'au résultat de l'instruction menée, il ne résulte de charges contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de M. T... et la décision de non-lieu sera confirmée ; "1°) alors que selon l'article 226-10 du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision de relaxe, devenue définitive, déclarant que le fait n'est pas imputable à la personne dénoncée ; que par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé M. T... des fins de la poursuite au motif qu'il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en affirmant que l'examen de la procédure correctionnelle démontre que M. T... a été relaxé au bénéfice du doute et que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe, le tribunal n'ayant pas déclaré que le fait n'avait pas été commis ou qu'il n'était pas imputable à la personne dénoncée alors que le jugement de relaxe mentionne précisément que le prévenu ne s'est pas rendu coupable des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, il appartient à la juridiction d'apprécier la pertinence des accusations ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise aux motifs que la fausseté du fait dénoncé ne saurait être considérée comme acquise au simple résultat du jugement de relaxe sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas totalement ou partiellement inexacts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la bonne ou mauvaise foi s'apprécie en la personne du dénonciateur ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif que quand bien même le dénonciateur aurait eu une intention démontrée de nuire, il est de droit qu'en matière de dénonciation calomnieuse, une telle intention de nuire ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi, constitutive de l'intention frauduleuse, qui doit résulter de la connaissance par le dénonciateur de la fausseté, totale ou partielle, du fait dénoncé et que dès lors l'identification du dénonciateur n'était pas susceptible d'apporter un éclairage à la manifestation de la vérité alors qu'en l'absence d'identification du dénonciateur, il n'était pas possible de déterminer si celui-ci avait ou non connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que tout arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. T... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'aucune investigation n'avait été réalisée afin de déterminer si M. M... ou tout autre employé de la société avait manipulé son ordinateur afin d'y insérer les fichiers litigieux ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information au motif que l'identification du dénonciateur n'était pas susceptible d'apporter un éclairage à la manifestation de la vérité sans répondre au moyen péremptoire des écritures d'appel de M. T... faisant valoir que cette identification couplée avec la recherche des personnes ayant eu accès à son ordinateur aurait permis de déterminer si les fichiers n'avaient pas été insérés dans son ordinateur par le dénonciateur des faits pour lesquels il avait été poursuivi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information échappe à son contrôle, en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir relevé à bon droit que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait résulter nécessairement de la décision ayant renvoyé le plaignant des fins de la poursuite en raison de l'insuffisance des éléments de preuve, analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, apprécié elle-même la pertinence des accusations portées et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel