Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02488
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-26-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591, 593, 707, 723-7 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 723-7 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique pour une durée n'excédant pas un an ; que cette mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du code de procédure pénale ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 du code de procédure pénale ; que Mme O..., déduction faite de la détention provisoire qu'elle a effectuée, soit cinq mois et sept jours, doit exécuter une peine d'emprisonnement qui se trouve réduite à moins de deux ans ; qu'elle est donc recevable à solliciter une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire ; que devant la cour, Mme O..., assistée d'une interprète, a confirmé qu'elle faisait des ménages dans des bureaux trois fois par semaine : deux jours de 18 heures à 21 heures 30 et un jour de 15 heures à 22 heures ; que cet emploi lui avait été procuré par son compagnon, M. M... Q..., dirigeant d'une importante société de cosmétologie ; qu'elle a précisé qu'à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant, mais qu'ensuite son avocat, qui n'est pas celui qui l'assiste aujourd'hui, lui a indiqué qu'elle pouvait reprendre son activité en salon de massage si elle exerçait seule ; qu'ayant besoin de beaucoup d'argent pour payer ses impôts et ses dettes, elle avait du vendre tous ses bijoux et n'avait pas réfléchi jusqu'à ce qu'elle rencontre M. Q... en avril 2013 ; qu'aujourd'hui elle dit être désolée, car elle ne connaît pas grand chose à la loi ; qu'elle regrette et veut recommencer une nouvelle vie ; qu'à la question de la cour de savoir s'il était difficile de passer d'un très important salaire qu'elle percevait en tant que dirigeante de quatre salons de massages à un salaire de 560 euros par mois, Mme O... a répondu par l'affirmative, en précisant qu'il y avait l'odeur des produits et des ménages, mais tout en expliquant qu'elle était obligée de travailler pour payer l'amende à laquelle elle a été condamnée ; qu'elle a précisé qu'elle exerçait ce travail en attendant de monter un restaurant avec son compagnon, puisqu'ils ont ce projet commun ; qu'elle a expliqué que c'est lui qui gérerait ce commerce, tandis qu'elle serait à l'accueil ; qu'en attendant, c'est son compagnon, âgé de 65 ans, divorcé et père de deux enfants de 30 et 16 ans nés de deux mères différentes, dont elle ignore le montant de ses revenus, car c'est personnel, qui "paie tous les frais", y compris le coût des cours particuliers de français ; que si aucun élément objectif du dossier ne permet de douter de la réalité de l'emploi actuel de la condamnée, bien que la déclaration préalable à l'embauche n'ait pas été produite, il y a tout lieu de penser que ce travail est nullement alimentaire, puisque Mme O... peut bénéficier de toute l'aide financière et du train de vie que peut lui procurer son compagnon qui "est tombé amoureux d'elle" selon les précisions données par la défense ; qu'en réalité, ce travail qui n'est qu'un travail "de façade", a seulement permis de documenter la demande d'aménagement de peine, d'autant que de l'aveu même de Mme O... au cours des débats, son compagnon et elle sont déjà passés à toute autre chose puisqu'ils ont formé le projet d'ouverture d'un restaurant ; qu'au demeurant, les explications données par Mme O... quant à la gestion du futur restaurant laissent redouter la mise en place d'une gérance de paille de la part de son compagnon, déjà affairé dans sa société de cosmétologie et d'une gérance de fait de la part de Mme O..., alors qu'elle fait l'objet de plusieurs interdictions de gérer, en dépit du fait qu'elle pourrait régulièrement être employée comme salariée ; que Mme O... pourrait continuer à gérer une entreprise sans gérer officiellement ; qu'il convient en effet de rappeler que M. Q..., dont la cour ne sait pas grand chose et ignore les conditions dans lesquelles il a rencontré Mme O... ainsi que la date à laquelle ils ont fait connaissance, a été placé à la tête de son second établissement de massage, objet de l'information toujours en cours ; qu'en réalité ce projet à moyen terme, qu'elle ne pourrait théoriquement réaliser qu'une fois ses interdictions de gérer terminées, lui permettra de rester dans un milieu "masquée", dans lequel elle a toujours agi, ce qui démontre ses difficultés à s'extraire de ce milieu et son obligation de devoir à nouveau mettre en place une nouvelle couverture, de sorte que la cour ne peut que s'interroger sur la question de savoir si Mme O... a réellement coupé les liens avec le milieu du proxénétisme et ses ramifications ; que la réalité de la sincérité de ses dires lors du débat contradictoire selon lesquels elle a reconnu ses torts et a présenté ses excuses "pour ce qui est arrivé", ne peut qu'interroger dans la mesure où, bien que Mme O... reste présumée innocente dans la seconde affaire de proxénétisme, elle s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme hôtelier, blanchiment à titre habituel de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements, même s'ils ne font pas l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'expression de regrets qui sont sans réel contenu, sa repentance présentant un caractère superficiel ; qu'ainsi, ses efforts de réinsertion s'avèrent insuffisants et toutes les garanties requises pour prévenir le risque d'une nouvelle récidive ne sont pas réunies, alors qu'il n'a pas même été question d'un projet de suivi psychologique depuis sa mise en liberté ; qu'un certain nombre de points interrogent, en tout cas quant à l'évolution de la condamnée ; que d'abord ses déclarations faites lors du débat contradictoire et devant la cour telles que rappelées qui posent question quant à sa capacité de réflexion et quant à son rapport à la loi ; que puis l'insistance qu'elle a manifestée lors des débats afin que tout lui soit traduit par l'interprète, n'exprimant pas un seul mot en langue française, bien que vivant en France depuis plus de dix ans et suivant des cours particuliers sans que le niveau qu'elle aurait atteint chez Berlitz Champs-Elysées ne soit précisé lors des débats ou par une attestation ; que la cour ignore donc à quel stade peuvent se situer ses efforts de réinsertion dans ce domaine ; que ces éléments ne constituent pas des facteurs de bon pronostic d'insertion ; que s'agissant du paiement de l'amende, il est effectivement justifié d'un virement permanent, mais d'un montant inférieur à la moitié de son salaire, alors que la condamnée n'a aucune charge à régler ; que la cour relève à la lecture du relevé de compte bancaire que seule la mise en place de ce virement apparaît et que les montants des colonnes débit et crédit ayant été noircis, certains éléments de son train de vie apparaissent masqués ; que la cour souligne que l'emploi exercé par Mme O..., puisqu'il est soutenu qu'il n'est pas fictif et qu'il n'existe effectivement aucune raison de le qualifier ainsi, devrait être destiné à régler l'amende, la condamnée n'ayant aucun frais à assumer ; que la chambre de l'application des peines note aussi que Mme O... a préféré se mobiliser pour payer 15 000 euros afin d'être remise en liberté sous caution dans l'information dans laquelle elle a été mise en examen, plutôt que de régler de manière significative l'amende à laquelle elle a été condamnée ; qu'en tout cas, ses efforts pour payer l'amende comparés au montant de l'amende due sont insignifiants ; que ne s'étant acquittée que très symboliquement de cette partie de la peine, Mme O... n'a pas intégré complètement le sens de la peine ; qu'elle devrait donc intensifier ses efforts ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, cet aménagement de peine tel que présenté ne permet pas de prévenir le risque de récidive qui reste présent eu égard au contenu du projet analysé, du peu de recul et d'analyse dont Mme O... fait preuve sur son comportement et ses activités professionnelles passées exercées dans un but lucratif ; que dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé ; "1°) alors qu'en prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le ministère public s'était « [rapporté au rapport d'appel du procureur de la République] », sans constater que ce rapport était au dossier, ni que Mme O... avait pu en avoir connaissance afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme ; "2°) alors que tout personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il n'appartient pas au condamné qui sollicite un aménagement de sa peine de faire la preuve de son innocence des faits dont il est seulement suspecté ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que celle-ci « s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements » ; qu'en se fondant ainsi sur des faits pour lesquels la culpabilité de Mme O... n'était pas établie, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que « Mme O... reste présumée innocente dans la seconde affaire de proxénétisme » et que « ses agissements ( ) ne font pas l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et, de l'autre, que Mme O... « s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements », la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a derechef méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que tout personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que « les explications données par Mme O... quant à la gestion du futur restaurant laissent redouter la mise en place d'une gérance de paille de la part de son compagnon, déjà affairé dans sa société de cosmétologie et d'une gérance de fait de la part de Mme O..., alors qu'elle fait l'objet de plusieurs interdictions de gérer » et qu'« en réalité ce projet à moyen terme, qu'elle ne pourrait théoriquement réaliser qu'une fois ses interdictions de gérer terminées, lui permettra de rester dans un milieu "masquée", dans lequel elle a toujours agi, ce qui démontre ses difficultés à s'extraire de ce milieu et son obligation de devoir à nouveau mettre en place une nouvelle couverture » ; qu'en se fondant ainsi sur de simples soupçons d'une intention prétendument délictueuse accompagnée d'aucune activité matérielle, la chambre de l'application des peines a encore méconnu les textes susvisés ; "5°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que le projet d'ouverture d'un restaurant permettra à Mme O... d'en être la gérante de fait en violation des interdictions de gérer dont elle fait l'objet et « rester dans un milieu "masquée" » et, de l'autre, qu' « elle pourrait régulièrement être employée comme salariée » du restaurant, la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu les textes susvisés ; "6°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; que le juge ne peut fonder, même partiellement, sa conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures qui sont étrangères à la cause débattue devant lui ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que son compagnon « M. Q... ( ) a été placé à la tête de son second établissement de massage, objet de l'information toujours en cours » ; qu'en statuant ainsi quand les éléments de cette information en cours n'ont pas été apportés au cours des débats et contradictoirement débattus, la chambre de l'application des peines a fondé, au moins partiellement, sa conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans une autre procédure qui était étrangère à la cause débattue devant elle, méconnaissant ainsi les textes susvisés ; "7°) alors que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a considéré que M. Q... servirait de couverture à Mme O... pour lui permettre de continuer à évoluer dans le milieu du proxénétisme ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la « cour ne sait pas grand-chose [de M. Q...] et ignore les conditions dans lesquelles il a rencontré Mme O... ainsi que la date à laquelle ils ont fait connaissance » et sans mieux s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait, la chambre de l'application des peines n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ; "8°) alors qu'afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre de placement sous surveillance électronique ; que la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement peut bénéficier du régime du placement sous surveillance électronique s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou de son assiduité à un enseignement ; qu'en refusant d'aménager le reliquat de la peine d'emprisonnement ferme, inférieure à deux ans, de Mme O... quand elle constatait pourtant que celle-ci regrettait ses activités passées, avait refait sa vie, exerçait une activité professionnelle, suivait une formation et procédait mensuellement au paiement de son amende à hauteur de 200 euros quand elle ne gagnait que 560 euros par mois, ce dont il résultait qu'elle avait une volonté de réinsertion et qu'il n'existait pas de risques de récidive, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "9°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « l'insistance qu'elle a manifesté lors des débats afin que tout lui soit traduit par l'interprète, n'exprimant pas un seul mot en langue française, bien que vivant en France depuis plus de dix ans et suivant des cours particuliers sans que le niveau qu'elle aurait atteint chez Berlitz Champs-Elysées ne soit précisé lors des débats ou par une attestation » ne constituerait « pas des facteurs de bon pronostic d'insertion » quand la maîtrise de la langue française est indifférente à la possibilité pour un condamné de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique, la chambre de l'application des peines s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision ; "10°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « Mme O... a préféré se mobiliser pour payer 15 000 euros afin d'être remise en liberté sous caution dans l'information dans laquelle elle a été mise en examen, plutôt que de régler de manière significative l'amende à laquelle elle a été condamnée, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir Mme O..., si la caution n'avait pas été payée par son compagnon, M. Q..., la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "11°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « ses efforts pour payer l'amende comparée au montant de l'amende due sont insignifiants » et qu'elle « ne s'étant acquittée que très symboliquement de cette partie de la peine, Mme O... n'a pas intégré complètement le sens de la peine [et] qu'elle devrait intensifier ses effort » quand elle constatait pourtant que Mme O... percevait un salaire de seulement 560 euros par mois et qu'ainsi que le relevait le ministère public, elle procède au paiement de son amende à hauteur de 200 euros par mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Texte intégral
N° E 15-83.853 F-D N° 2488 SL 8 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme B... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2015, qui a prononcé sur un aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-26-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591, 593, 707, 723-7 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ; "aux motifs qu'il résulte de l'article 723-7 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique pour une durée n'excédant pas un an ; que cette mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du code de procédure pénale ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 du code de procédure pénale ; que Mme O..., déduction faite de la détention provisoire qu'elle a effectuée, soit cinq mois et sept jours, doit exécuter une peine d'emprisonnement qui se trouve réduite à moins de deux ans ; qu'elle est donc recevable à solliciter une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire ; que devant la cour, Mme O..., assistée d'une interprète, a confirmé qu'elle faisait des ménages dans des bureaux trois fois par semaine : deux jours de 18 heures à 21 heures 30 et un jour de 15 heures à 22 heures ; que cet emploi lui avait été procuré par son compagnon, M. M... Q..., dirigeant d'une importante société de cosmétologie ; qu'elle a précisé qu'à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant, mais qu'ensuite son avocat, qui n'est pas celui qui l'assiste aujourd'hui, lui a indiqué qu'elle pouvait reprendre son activité en salon de massage si elle exerçait seule ; qu'ayant besoin de beaucoup d'argent pour payer ses impôts et ses dettes, elle avait du vendre tous ses bijoux et n'avait pas réfléchi jusqu'à ce qu'elle rencontre M. Q... en avril 2013 ; qu'aujourd'hui elle dit être désolée, car elle ne connaît pas grand chose à la loi ; qu'elle regrette et veut recommencer une nouvelle vie ; qu'à la question de la cour de savoir s'il était difficile de passer d'un très important salaire qu'elle percevait en tant que dirigeante de quatre salons de massages à un salaire de 560 euros par mois, Mme O... a répondu par l'affirmative, en précisant qu'il y avait l'odeur des produits et des ménages, mais tout en expliquant qu'elle était obligée de travailler pour payer l'amende à laquelle elle a été condamnée ; qu'elle a précisé qu'elle exerçait ce travail en attendant de monter un restaurant avec son compagnon, puisqu'ils ont ce projet commun ; qu'elle a expliqué que c'est lui qui gérerait ce commerce, tandis qu'elle serait à l'accueil ; qu'en attendant, c'est son compagnon, âgé de 65 ans, divorcé et père de deux enfants de 30 et 16 ans nés de deux mères différentes, dont elle ignore le montant de ses revenus, car c'est personnel, qui "paie tous les frais", y compris le coût des cours particuliers de français ; que si aucun élément objectif du dossier ne permet de douter de la réalité de l'emploi actuel de la condamnée, bien que la déclaration préalable à l'embauche n'ait pas été produite, il y a tout lieu de penser que ce travail est nullement alimentaire, puisque Mme O... peut bénéficier de toute l'aide financière et du train de vie que peut lui procurer son compagnon qui "est tombé amoureux d'elle" selon les précisions données par la défense ; qu'en réalité, ce travail qui n'est qu'un travail "de façade", a seulement permis de documenter la demande d'aménagement de peine, d'autant que de l'aveu même de Mme O... au cours des débats, son compagnon et elle sont déjà passés à toute autre chose puisqu'ils ont formé le projet d'ouverture d'un restaurant ; qu'au demeurant, les explications données par Mme O... quant à la gestion du futur restaurant laissent redouter la mise en place d'une gérance de paille de la part de son compagnon, déjà affairé dans sa société de cosmétologie et d'une gérance de fait de la part de Mme O..., alors qu'elle fait l'objet de plusieurs interdictions de gérer, en dépit du fait qu'elle pourrait régulièrement être employée comme salariée ; que Mme O... pourrait continuer à gérer une entreprise sans gérer officiellement ; qu'il convient en effet de rappeler que M. Q..., dont la cour ne sait pas grand chose et ignore les conditions dans lesquelles il a rencontré Mme O... ainsi que la date à laquelle ils ont fait connaissance, a été placé à la tête de son second établissement de massage, objet de l'information toujours en cours ; qu'en réalité ce projet à moyen terme, qu'elle ne pourrait théoriquement réaliser qu'une fois ses interdictions de gérer terminées, lui permettra de rester dans un milieu "masquée", dans lequel elle a toujours agi, ce qui démontre ses difficultés à s'extraire de ce milieu et son obligation de devoir à nouveau mettre en place une nouvelle couverture, de sorte que la cour ne peut que s'interroger sur la question de savoir si Mme O... a réellement coupé les liens avec le milieu du proxénétisme et ses ramifications ; que la réalité de la sincérité de ses dires lors du débat contradictoire selon lesquels elle a reconnu ses torts et a présenté ses excuses "pour ce qui est arrivé", ne peut qu'interroger dans la mesure où, bien que Mme O... reste présumée innocente dans la seconde affaire de proxénétisme, elle s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme hôtelier, blanchiment à titre habituel de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements, même s'ils ne font pas l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'expression de regrets qui sont sans réel contenu, sa repentance présentant un caractère superficiel ; qu'ainsi, ses efforts de réinsertion s'avèrent insuffisants et toutes les garanties requises pour prévenir le risque d'une nouvelle récidive ne sont pas réunies, alors qu'il n'a pas même été question d'un projet de suivi psychologique depuis sa mise en liberté ; qu'un certain nombre de points interrogent, en tout cas quant à l'évolution de la condamnée ; que d'abord ses déclarations faites lors du débat contradictoire et devant la cour telles que rappelées qui posent question quant à sa capacité de réflexion et quant à son rapport à la loi ; que puis l'insistance qu'elle a manifestée lors des débats afin que tout lui soit traduit par l'interprète, n'exprimant pas un seul mot en langue française, bien que vivant en France depuis plus de dix ans et suivant des cours particuliers sans que le niveau qu'elle aurait atteint chez Berlitz Champs-Elysées ne soit précisé lors des débats ou par une attestation ; que la cour ignore donc à quel stade peuvent se situer ses efforts de réinsertion dans ce domaine ; que ces éléments ne constituent pas des facteurs de bon pronostic d'insertion ; que s'agissant du paiement de l'amende, il est effectivement justifié d'un virement permanent, mais d'un montant inférieur à la moitié de son salaire, alors que la condamnée n'a aucune charge à régler ; que la cour relève à la lecture du relevé de compte bancaire que seule la mise en place de ce virement apparaît et que les montants des colonnes débit et crédit ayant été noircis, certains éléments de son train de vie apparaissent masqués ; que la cour souligne que l'emploi exercé par Mme O..., puisqu'il est soutenu qu'il n'est pas fictif et qu'il n'existe effectivement aucune raison de le qualifier ainsi, devrait être destiné à régler l'amende, la condamnée n'ayant aucun frais à assumer ; que la chambre de l'application des peines note aussi que Mme O... a préféré se mobiliser pour payer 15 000 euros afin d'être remise en liberté sous caution dans l'information dans laquelle elle a été mise en examen, plutôt que de régler de manière significative l'amende à laquelle elle a été condamnée ; qu'en tout cas, ses efforts pour payer l'amende comparés au montant de l'amende due sont insignifiants ; que ne s'étant acquittée que très symboliquement de cette partie de la peine, Mme O... n'a pas intégré complètement le sens de la peine ; qu'elle devrait donc intensifier ses efforts ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, cet aménagement de peine tel que présenté ne permet pas de prévenir le risque de récidive qui reste présent eu égard au contenu du projet analysé, du peu de recul et d'analyse dont Mme O... fait preuve sur son comportement et ses activités professionnelles passées exercées dans un but lucratif ; que dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé ; "1°) alors qu'en prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le ministère public s'était « [rapporté au rapport d'appel du procureur de la République] », sans constater que ce rapport était au dossier, ni que Mme O... avait pu en avoir connaissance afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme ; "2°) alors que tout personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il n'appartient pas au condamné qui sollicite un aménagement de sa peine de faire la preuve de son innocence des faits dont il est seulement suspecté ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que celle-ci « s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements » ; qu'en se fondant ainsi sur des faits pour lesquels la culpabilité de Mme O... n'était pas établie, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que « Mme O... reste présumée innocente dans la seconde affaire de proxénétisme » et que « ses agissements ( ) ne font pas l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et, de l'autre, que Mme O... « s'est mise en situation d'être mise en examen pour des faits similaires dans une nouvelle procédure ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, ce qui démontre à la fois l'absence de réflexion entamée, un manque de recul par rapport à ses agissements », la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a derechef méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que tout personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que « les explications données par Mme O... quant à la gestion du futur restaurant laissent redouter la mise en place d'une gérance de paille de la part de son compagnon, déjà affairé dans sa société de cosmétologie et d'une gérance de fait de la part de Mme O..., alors qu'elle fait l'objet de plusieurs interdictions de gérer » et qu'« en réalité ce projet à moyen terme, qu'elle ne pourrait théoriquement réaliser qu'une fois ses interdictions de gérer terminées, lui permettra de rester dans un milieu "masquée", dans lequel elle a toujours agi, ce qui démontre ses difficultés à s'extraire de ce milieu et son obligation de devoir à nouveau mettre en place une nouvelle couverture » ; qu'en se fondant ainsi sur de simples soupçons d'une intention prétendument délictueuse accompagnée d'aucune activité matérielle, la chambre de l'application des peines a encore méconnu les textes susvisés ; "5°) alors qu'en énonçant, d'un côté, que le projet d'ouverture d'un restaurant permettra à Mme O... d'en être la gérante de fait en violation des interdictions de gérer dont elle fait l'objet et « rester dans un milieu "masquée" » et, de l'autre, qu' « elle pourrait régulièrement être employée comme salariée » du restaurant, la chambre de l'application des peines, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu les textes susvisés ; "6°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; que le juge ne peut fonder, même partiellement, sa conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures qui sont étrangères à la cause débattue devant lui ; que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a retenu que son compagnon « M. Q... ( ) a été placé à la tête de son second établissement de massage, objet de l'information toujours en cours » ; qu'en statuant ainsi quand les éléments de cette information en cours n'ont pas été apportés au cours des débats et contradictoirement débattus, la chambre de l'application des peines a fondé, au moins partiellement, sa conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans une autre procédure qui était étrangère à la cause débattue devant elle, méconnaissant ainsi les textes susvisés ; "7°) alors que pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., la chambre de l'application des peines a considéré que M. Q... servirait de couverture à Mme O... pour lui permettre de continuer à évoluer dans le milieu du proxénétisme ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la « cour ne sait pas grand-chose [de M. Q...] et ignore les conditions dans lesquelles il a rencontré Mme O... ainsi que la date à laquelle ils ont fait connaissance » et sans mieux s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait, la chambre de l'application des peines n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ; "8°) alors qu'afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre de placement sous surveillance électronique ; que la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement peut bénéficier du régime du placement sous surveillance électronique s'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou de son assiduité à un enseignement ; qu'en refusant d'aménager le reliquat de la peine d'emprisonnement ferme, inférieure à deux ans, de Mme O... quand elle constatait pourtant que celle-ci regrettait ses activités passées, avait refait sa vie, exerçait une activité professionnelle, suivait une formation et procédait mensuellement au paiement de son amende à hauteur de 200 euros quand elle ne gagnait que 560 euros par mois, ce dont il résultait qu'elle avait une volonté de réinsertion et qu'il n'existait pas de risques de récidive, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "9°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « l'insistance qu'elle a manifesté lors des débats afin que tout lui soit traduit par l'interprète, n'exprimant pas un seul mot en langue française, bien que vivant en France depuis plus de dix ans et suivant des cours particuliers sans que le niveau qu'elle aurait atteint chez Berlitz Champs-Elysées ne soit précisé lors des débats ou par une attestation » ne constituerait « pas des facteurs de bon pronostic d'insertion » quand la maîtrise de la langue française est indifférente à la possibilité pour un condamné de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique, la chambre de l'application des peines s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision ; "10°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « Mme O... a préféré se mobiliser pour payer 15 000 euros afin d'être remise en liberté sous caution dans l'information dans laquelle elle a été mise en examen, plutôt que de régler de manière significative l'amende à laquelle elle a été condamnée, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir Mme O..., si la caution n'avait pas été payée par son compagnon, M. Q..., la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "11°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de Mme O..., que « ses efforts pour payer l'amende comparée au montant de l'amende due sont insignifiants » et qu'elle « ne s'étant acquittée que très symboliquement de cette partie de la peine, Mme O... n'a pas intégré complètement le sens de la peine [et] qu'elle devrait intensifier ses effort » quand elle constatait pourtant que Mme O... percevait un salaire de seulement 560 euros par mois et qu'ainsi que le relevait le ministère public, elle procède au paiement de son amende à hauteur de 200 euros par mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, l'avocat général s'est référé au rapport d'appel du ministère public de première instance, il reprend, d'une part, l'ensemble des arguments développés oralement par ce magistrat justifiant le recours contre la décision accordant un aménagement de peine à Mme O..., d'autre part, les éléments présentés en réponse à ces réquisitions par la condamnée et son avocat, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que, pour rejeter la requête en aménagement de peine présentée par Mme O..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, cette juridiction a, sans insuffisance ni contradiction ni méconnaissance des dispositions conventionnelles invoquées au moyen justifié sa décision, dès lors qu'il lui appartient d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à son examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel