Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02490
- Date
- 8 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-113 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 465-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
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Texte intégral
N° Q 15-85.196 F-D N° 2490 SC2 8 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à sept ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la révocation d'un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-113 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure ainsi que de l'arrêt attaqué que M. C..., majeur placé sous curatelle, a été poursuivi en comparution immédiate notamment du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans en récidive, qu'à l'audience du tribunal correctionnel devant lequel il a comparu, assisté par un avocat, Mme E..., sa curatrice, qui avait été entendue lors de la garde à vue de l'intéressé, a été présente et a fait des déclarations ; que, lors des débats devant la cour d'appel, saisie du recours formé par M. C... contre le jugement contradictoire l'ayant condamné, la curatrice a de nouveau été présente ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée par l'avocat de M. C..., prise d'une méconnaissance des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, en raison du défaut d'avis donné à la curatrice des poursuites et de la date d'audience devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué relève que Mme E... a, dès le placement en garde à vue du prévenu, été informée tant de la mesure elle-même que des faits reprochés à celui-ci, qu'elle a ensuite été avisée tant des audiences devant le tribunal correctionnel auxquelles elle a assisté que de la décision de condamnation prononcée à l'encontre de M. C... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent qu'ont été respectées les formalités concernant l'information du curateur, prévues par l'article 706-113 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 465-1 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Reims, en date du 13 mai 2014, M. C... a été condamné pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans ; qu'il a été à nouveau poursuivi pour des faits de même nature commis entre le 8 et le 16 juillet 2014, l'état de récidive étant visé par le procès-verbal de convocation en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui a décerné mandat de dépôt en application de l'article 465-1 du code de procédure pénale ; que, par jugement du 3 mars 2015 qui l'a maintenu en détention, il a été déclaré coupable, notamment d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans en récidive et condamné à quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à sept ans de suivi socio-judiciaire ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'avocat du prévenu a contesté l'état de récidive, motif pris du caractère non définitif du premier jugement lorsque les nouveaux faits ont été commis en juillet 2014, relève que ceux-ci étant postérieurs à l'expiration du délai de vingt jours imparti par l'article 505 du code de procédure pénale au procureur général pour interjeter appel, la décision constituant le premier terme de la récidive était définitive et que, dès lors, le prévenu pouvait faire l'objet d'un mandat de dépôt fondé sur les dispositions de l'article 465-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui reprennent devant la Cour de cassation l'argumentation justement écartée par la cour d'appel, ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel