Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02491
- Date
- 8 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; "aux motifs qu'aux termes de la feuille de motivation, «il est reproché à M. L... d'avoir, à Faaa, le 12 janvier 2013, volontairement donné la mort à I... C... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. L... pour le crime susvisé en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : -si l'accusé ne reconnaît pas le caractère volontaire des coups de coupe-coupe donnés à C... I..., les circonstances de l'infraction démontrent au contraire qu'il était dans un état de colère extrême au point d'escalader un mur de plus de 3 mètres avec son arme, que voulant s'en prendre à M. T... D... P... J..., concubine de la victime, il a croisé sur son chemin C... I... qui constituait un obstacle pour lui ce qui l'a conduit à le frapper à plusieurs reprises ; -l'autopsie de la victime fait état de deux plaies d'estoc et quatre plaies de taille dont une de 12 centimètres à la gorge qualifiée par les experts de « type de plaie d'égorgement » ce qui est incompatible avec la version de l'accusé selon laquelle la victime se serait occasionnée l'ensemble de ces plaies en voulant se saisir de l'arme ; -l'intention homicide de l'accusé est démontrée par sa détermination dans la commission de l'acte, la gravité des blessures causées à C... I..., leur emplacement sur le cou de la victime et la nature de l'arme utilisée, un coupe-coupe particulièrement tranchant » ; "alors en premier lieu qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; que le meurtre suppose que la mort soit la conséquence directe et immédiate des coups portés par l'accusé ; que M. L..., pour exclure que tel ait été le cas, soulignait que le rapport d'autopsie réalisé par le docteur, M. O... R... confirmait que « les plaies observées et lésions provoquées par l'arme blanche ont été à l'origine d'un saignement important ayant occasionné la mort ; que, pour autant, il ne s'agit pas de lésions constamment mortelles ; que, notamment, l'artère carotide n'était pas sectionnée et le saignement, s'il fut important en quantité totale, s'est écoulé à débit relativement modéré ; que ceci permettait la mise en oeuvre de techniques de secourisme simples : -compression avec un linge au cou ; -compression, ou garrot temporaire, à la main droite ; que ces techniques, mises en jeu immédiatement, auraient été de nature à permettre l'arrivée des secours et l'orientation sur un centre chirurgical où ces lésions étaient curables ; qu'il nous apparaît utile de préconiser un approfondissement de l'enquête sur ce point » ; que le rapport d'expertise médicale réalisé par la suite avait conclu que la mort de la victime avait été pour partie provoquée par sa situation "d'insuffisant cardiaque grave, insuffisant respiratoire, sous anticoagulants et accessoirement sous hormonothérapie pour un cancer le tout à 79 ans", de telle sorte que « les mêmes blessures chez un adulte jeune et en pleine santé n'auraient en effet probablement pas entraîné le décès » (ibid.) ; que M. L... rappelait encore que dès qu'il avait réalisé la blessure infligée il avait « jeté ( ) son coupe-coupe et porté secours à la victime en lui faisant un point de compression et en appelant le 15 » (enquête de flagrance, procès-verbal de synthèse, p.2, D1), son appel au Samu ayant été enregistré « à 6 heures 39 minutes » ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances n'excluaient pas que les actes reprochés à M. L... aient été la cause efficiente de la mort de la victime, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision ; "alors en second lieu que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que M. L..., pour exclure que tel ait été le cas, soulignait que le rapport d'autopsie réalisé par le docteur, M. R... confirmait que «les plaies observées et lésions provoquées par l'arme blanche ont été à l'origine d'un saignement important ayant occasionné la mort ; que pour autant, il ne s'agit pas de lésions constamment mortelles ; que, notamment, l'artère carotide n'était pas sectionnée et le saignement, s'il fut important en quantité totale, s'est écoulé à débit relativement modéré ; que ceci permettait la mise en oeuvre de techniques de secourisme simples : - compression avec un linge au cou ; - compression, ou garrot temporaire, à la main droite ; que ces techniques, mises en jeu immédiatement, auraient été de nature à permettre l'arrivée des secours et l'orientation sur un centre chirurgical où ces lésions étaient curables ; qu'il nous apparaît utile de préconiser un approfondissement de l'enquête sur ce point », que le rapport d'expertise médicale réalisé par la suite avait conclu que la mort avait été pour partie provoquée par sa situation d'«insuffisant cardiaque grave, insuffisant respiratoire, sous anticoagulants et accessoirement sous hormonothérapie pour un cancer le tout à 79 ans », de telle sorte que « les mêmes blessures chez un adulte jeune et en pleine santé n'auraient en effet probablement pas entraîné le décès » (ibid.), et que dès qu'il avait réalisé la blessure infligée il avait « je(té) ( ) son coupe-coupe (et) port(é) secours à la victime en lui faisant un point de compression et en appelant le 15 », son appel au Samu ayant été enregistré « à 6 heures 39 minutes » ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances n'excluaient pas que l'accusé ait donné intentionnellement la mort à C... I..., la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° K 15-84.939 F-D N° 2491 ND 8 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... U... L... , contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE, en date du 12 juin 2015, qui, pour meurtre, violences aggravées et délits connexes l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. L... à la peine de quinze années de réclusion criminelle ; "aux motifs qu'aux termes de la feuille de motivation, «il est reproché à M. L... d'avoir, à Faaa, le 12 janvier 2013, volontairement donné la mort à I... C... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. L... pour le crime susvisé en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : -si l'accusé ne reconnaît pas le caractère volontaire des coups de coupe-coupe donnés à C... I..., les circonstances de l'infraction démontrent au contraire qu'il était dans un état de colère extrême au point d'escalader un mur de plus de 3 mètres avec son arme, que voulant s'en prendre à M. T... D... P... J..., concubine de la victime, il a croisé sur son chemin C... I... qui constituait un obstacle pour lui ce qui l'a conduit à le frapper à plusieurs reprises ; -l'autopsie de la victime fait état de deux plaies d'estoc et quatre plaies de taille dont une de 12 centimètres à la gorge qualifiée par les experts de « type de plaie d'égorgement » ce qui est incompatible avec la version de l'accusé selon laquelle la victime se serait occasionnée l'ensemble de ces plaies en voulant se saisir de l'arme ; -l'intention homicide de l'accusé est démontrée par sa détermination dans la commission de l'acte, la gravité des blessures causées à C... I..., leur emplacement sur le cou de la victime et la nature de l'arme utilisée, un coupe-coupe particulièrement tranchant » ; "alors en premier lieu qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; que le meurtre suppose que la mort soit la conséquence directe et immédiate des coups portés par l'accusé ; que M. L..., pour exclure que tel ait été le cas, soulignait que le rapport d'autopsie réalisé par le docteur, M. O... R... confirmait que « les plaies observées et lésions provoquées par l'arme blanche ont été à l'origine d'un saignement important ayant occasionné la mort ; que, pour autant, il ne s'agit pas de lésions constamment mortelles ; que, notamment, l'artère carotide n'était pas sectionnée et le saignement, s'il fut important en quantité totale, s'est écoulé à débit relativement modéré ; que ceci permettait la mise en oeuvre de techniques de secourisme simples : -compression avec un linge au cou ; -compression, ou garrot temporaire, à la main droite ; que ces techniques, mises en jeu immédiatement, auraient été de nature à permettre l'arrivée des secours et l'orientation sur un centre chirurgical où ces lésions étaient curables ; qu'il nous apparaît utile de préconiser un approfondissement de l'enquête sur ce point » ; que le rapport d'expertise médicale réalisé par la suite avait conclu que la mort de la victime avait été pour partie provoquée par sa situation "d'insuffisant cardiaque grave, insuffisant respiratoire, sous anticoagulants et accessoirement sous hormonothérapie pour un cancer le tout à 79 ans", de telle sorte que « les mêmes blessures chez un adulte jeune et en pleine santé n'auraient en effet probablement pas entraîné le décès » (ibid.) ; que M. L... rappelait encore que dès qu'il avait réalisé la blessure infligée il avait « jeté ( ) son coupe-coupe et porté secours à la victime en lui faisant un point de compression et en appelant le 15 » (enquête de flagrance, procès-verbal de synthèse, p.2, D1), son appel au Samu ayant été enregistré « à 6 heures 39 minutes » ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances n'excluaient pas que les actes reprochés à M. L... aient été la cause efficiente de la mort de la victime, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision ; "alors en second lieu que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que M. L..., pour exclure que tel ait été le cas, soulignait que le rapport d'autopsie réalisé par le docteur, M. R... confirmait que «les plaies observées et lésions provoquées par l'arme blanche ont été à l'origine d'un saignement important ayant occasionné la mort ; que pour autant, il ne s'agit pas de lésions constamment mortelles ; que, notamment, l'artère carotide n'était pas sectionnée et le saignement, s'il fut important en quantité totale, s'est écoulé à débit relativement modéré ; que ceci permettait la mise en oeuvre de techniques de secourisme simples : - compression avec un linge au cou ; - compression, ou garrot temporaire, à la main droite ; que ces techniques, mises en jeu immédiatement, auraient été de nature à permettre l'arrivée des secours et l'orientation sur un centre chirurgical où ces lésions étaient curables ; qu'il nous apparaît utile de préconiser un approfondissement de l'enquête sur ce point », que le rapport d'expertise médicale réalisé par la suite avait conclu que la mort avait été pour partie provoquée par sa situation d'«insuffisant cardiaque grave, insuffisant respiratoire, sous anticoagulants et accessoirement sous hormonothérapie pour un cancer le tout à 79 ans », de telle sorte que « les mêmes blessures chez un adulte jeune et en pleine santé n'auraient en effet probablement pas entraîné le décès » (ibid.), et que dès qu'il avait réalisé la blessure infligée il avait « je(té) ( ) son coupe-coupe (et) port(é) secours à la victime en lui faisant un point de compression et en appelant le 15 », son appel au Samu ayant été enregistré « à 6 heures 39 minutes » ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances n'excluaient pas que l'accusé ait donné intentionnellement la mort à C... I..., la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, retenant l'intention homicide de l'accusé démontrée par sa détermination dans la commission de l'acte, la gravité des blessures causées sur le cou de la victime et la nature de l'arme utilisée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel