Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02497
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de la relation de Mme W... H... et de M. R... B... sont issus deux enfants : V... et Y... nés respectivement le 20 mai 2003 et le 22 décembre 2004 ; qu'à la suite de la séparation du couple, la situation des enfants a été réglée par une série de décisions des juges aux affaires familiales qui ont fixé la résidence des mineurs au domicile de leur mère et modifié à différentes reprises les modalités du droit de visite du père ; que M. B... a déposé plainte pour non-représentation d'enfant le 17 juillet 2011 alors qu'il disposait à l'époque d'un droit de visite et d'hébergement puis le 14 mars 2013, alors qu'il bénéficiait d'un droit de visite organisé en lieu neutre à raison de deux rencontres mensuelles ; que, par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal correctionnel de Tours a relaxé Mme H... pour les faits de non- représentation d'enfants datant de l'été 2011, Y... ayant accusé son père d'avoir commis des attouchements sexuels à son encontre, de sorte que la mère pouvait s'estimer tacitement autorisée à ne pas respecter le droit d'accueil qui a d'ailleurs été modifié par la suite ; que le tribunal correctionnel a en revanche déclaré Mme H... coupable de non-représentation d'enfant pour les 16 février et 3 mars 2013, en l'absence de situation exceptionnelle, l'état de panique des enfants invoqué par la prévenue n'ayant pas été constaté médicalement, d'une part, les mineurs sachant, pour avoir fréquenté les lieux de rencontre, qu'ils n'y couraient aucun danger, d'autre part, et le parent devant être en mesure d'exercer une influence positive, enfin ; que Mme H... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, faisant siens les motifs des premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite d'une erreur matérielle aisément rectifiable sur la date de l'un des faits, dès lors que, l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice et que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne pouvait faire disparaître l'infraction, à moins de circonstances exceptionnelles qui n'ont pas été constatées par les juges ;
Texte intégral
N° G 15-80.843 F-D N° 2497 SC2 8 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme W... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-7, 227-5 et 227-29 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme H... coupable de l'infraction de non-représentation d'enfants commis les 16 février et 3 mars 2013, l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a placée sous le régime de la mise à l'épreuve et sur l'action civile, l'a condamnée à payer à M. B... la somme de 300 euros ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée que la juridiction du premier degré a, à bon droit, retenu Mme H... dans les liens de la prévention pour les faits de non-représentation d'enfants commis les 16 février et 2 mars 2013 et relaxé la même pour le surplus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la relaxe et la déclaration de culpabilité partielle ; que, sur la peine, le casier judiciaire de Mme H... ne porte pas trace de condamnation ; que malgré la séparation intervenue entre leurs parents, il est essentiel pour la bonne évolution des enfants que ceux-ci conservent, dans leur éducation, un père et une mère ; que, dès lors, chacun des père et mère doit veiller à ce que la relation de l'autre avec les enfants s'exerce, et, de la façon la plus harmonieuse possible ; qu'il n'est pas niable, à la lecture des sept décisions rendues depuis la séparation en mai 2006 de M. B... et Mme H... par le juge aux affaires familiales du Havre puis de Tours, que le maintien des relations de M. B... avec les enfants V... et Y..., âgés respectivement aujourd'hui de 11 et 10 ans, représente un problème, voire un enjeu, entre les deux parents ; qu'il est compréhensible dès lors que les enfants se retrouvant dans une rivalité qui oppose leurs parents à leurs propos, soient en souffrance ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales a aménagé les droits du père de façon à rassurer chacun des protagonistes, leur exercice devant se faire dans un lieu neutre et avec l'aide de professionnels compétents, pour que les relations qui ont été perturbées reprennent, au fur et à mesure, leurs cours normaux ; que bien plus, toujours dans ce souci de dénouer les tensions et d'assurer la reprise des relations père enfants de façon protectrice et sereine pour tous, le juge des enfants intervient également par le biais d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert ; que Mme H... doit par conséquent être sanctionnée en ce que, débitrice d'un droit au profit de M. B..., V... et Y..., elle s'est en affranchie, au mépris de la décision de justice l'édictant ; que cette sanction doit inclure un contrôle et un accompagnement au même titre que les dispositions civiles en place afin qu'elle respecte à l'avenir la décision de justice et ce dans l'intérêt premier des enfants ; qu'il convient donc infirmant en cela la décision du premier juge, de prononcer à l'encontre de Mme H... une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, assorti des obligations particulières suivantes : réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; que, sur l'action civile, les faits dont Mme H... est déclarée coupable engagent sa responsabilité civile et l'obligent à en réparer les conséquences dommageables par application de l'article 1382 du code civil ; que la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux du prévenu ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "et aux motifs à les supposer adoptés que pour être constituée l'infraction reprochée suppose pour le parent de devoir remettre le mineur en vertu d'une décision dont il a eu connaissance et de s'en abstenir ou s'y opposer indûment ; que l'infraction est caractérisée par (Crim., 14 juin 1995, n° 94-81.439) un « refus délibéré, mais non nécessairement réitéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit le réclamer quelque soit le mobile qui guide « l'attitude de l'auteur » ; qu'en l'espèce, la prévention porte sur une période où les modalités du droit de visite ou d'hébergement ont évolué et ont été successivement réglées par deux décisions successives ; que, si M. B... a déposé de nombreuses plaintes, deux procédures sous-tendent la poursuite ; que l'une concerne l'inobservation des dispositions du jugement rendu le 17 septembre 2010 qui rétablissait sur accord des parties un droit d'accueil et prévoyait qu'il s'exercerait au cours des congés scolaires d'été les premières quinzaine des mois de juillet et août, les années paires ; que la seconde se rapporte à l'inexécution d'un jugement, en date du 5 juillet 2012, modifiant celui précédemment rappelé, en instaurant un droit de visite en lieu neutre dont la mise en oeuvre s'est trouvée différée jusqu'au 16 février 2013 sans que ceci soit imputable à l'une des parties ; qu'en l'espèce, Mme H... n'a jamais prétendu ignorer la teneur de ces décisions ; qu'il ressort de l'enquête que les enfants n'ont pas été présentés à leur père les 16 juillet et 16 août 2011, puis les 16 février et 2 mars 2013 ; que la matérialité des faits qui résulte clairement des différentes pièces procédurales, est acquise aux débats ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, il est constant que pour s'exonérer de l'infraction, le prévenu peut invoquer le danger encouru par le mineur à condition d'en rapporter la preuve ; qu'il lui incombe également de démontrer que des circonstances exceptionnelles l'ont placé dans l'impossibilité de convaincre les mineurs de rejoindre le parent en droit de les accueillir ; qu'en l'espèce, les arguments avancés par la défense doivent être examinés de façon distincte ; que, s'agissant du droit d'accueil de l'été 2011 Mme H... explique que depuis leur retour du séjour passé chez leur père en avril précédent, les deux enfants ne supportaient pas la perspective de séjourner auprès de leur père ; qu'elle a consulté un pédopsychiatre qui a examiné la mineure puis rédigé un rapport ; que, dans le cadre de l'enquête s'en suivant, la fillette a été soumise le 1er juillet 2011 à un examen gynécologique qui n'a pu être mené de façon complète puis le 20 juillet suivant à une expertise psychologique dont il résultait que cette enfant d'intelligence normale pour son âge, ne présentait ni trouble de la personnalité ni état de souffrance psychique, que ses propos et un dessin poussaient l'expert à seconder crédibilité à ses dires ; qu'en revanche, les investigations ne fournissent aucun élément concernant le garçon alors même que sa soeur avait confié au psychologue "il a fait cela à V..., il y a longtemps" ; qu'à cette époque le conflit personnel opposant les parents se trouvait ravivé puisqu'au début de l'année (24 février 2011), la mère avait quitté le département de seine maritime pour s'installer auprès d'un nouveau compagnon dont elle était enceinte puisqu'elle devait donner le jour à une fille le 8 juillet 2011 ; qu'au cours de ses auditions recueillies, le 2 juillet 2012 puis le 13 novembre 2012, elle rappelait le déroulement très chaotique du droit d'accueil caractérisé par une alternance d'interruptions, restrictions ou pleine observation en fonction manifestement de l'entente des deux adultes ; que cette situation se trouve décrite dans les décisions émanant de différentes juridictions civiles ; qu'il y est souligné la relation symbiotique de la mère et des enfants ; qu'il s'y dessine également une évolution préoccupante ; que quoiqu'il en soit, s'agissant du droit d'accueil censé se dérouler en juillet et août 2011, la fillette avait accusé à nouveau son père d'avoir commis des attouchements sexuels que le psychiatre qui l'avait examinée, le 30 juin 2011, concluait à sa sincérité et décrivait une enfant "terrorisée" et en tout cas manifestant un grand malaise à l'évocation de son père que la mère s'est rendue à la brigade des mineurs le jour même et qu'il a été procédé immédiatement à l'audition de la petite fille laquelle a non seulement réitéré ses propos, mais ultérieurement (20 juillet) déclaré que son père avait commis la même chose sur son frère il y avait longtemps ; qu'a ce stade, les enquêteurs mentionnaient, le 18 juillet 2011, qu'ils avisaient la mère qu'au cas de difficultés, elle devrait prier leurs collègues de les contacter ; que cette plainte a été classée le 24 avril 2012 au motif que l'infraction n'apparaissait pas suffisamment caractérisée ; que ce faisant, étant rappelé que l'infraction doit être appréciée à la date où elle est censée avoir été commise, elle pouvait s'estimer tacitement autorisée à ne pas respecter le droit d'accueil lequel a depuis été modifié ; que l'exercice du droit de visite en lieu neutre a été rendu impossible par l'hostilité du garçon qui proférerait depuis plusieurs mois des accusations comparables à ceux de sa soeur : que ces révélations ont étonné les éducateurs ; que, cependant, dès le mois d'avril 2011 ce garçon tenait selon sa mère un discours étrange au sujet de son père en ce sens qu'il aurait déclaré "préférer mourir plutôt que d'aller chez lui" ; que, lors de sa dernière audition recueillie le 22 mai 2013, Mme H... expliquait être désemparée, car son fils menaçait de s'enfuir si on le forçait à se rendre au lieu de rencontre ; qu'il aurait tenu le même discours aux personnes venues tenter de le raisonner et aurait refusé de les accompagner ; que, toutefois, dans une décision rendue le 3 décembre 2012 soit peu avant la mise en oeuvre effective du droit de visite, le juge des enfants notait que la mère si elle commençait à prendre du recul, refusait de forcer les enfants à se rendre au dialogue familial ; qu'il résulte d'attestations versées aux débats que les 16 février, 2 et 16 mars 2013, Mme H... a chargé des tiers de convaincre son fils âgé de neuf ans de se rendre au lieu de rencontre ; que les intéressés déclarent n'avoir pu convaincre les deux, car ils "se plaçaient en panique" ; que, pour autant, cet état n'a pas été constaté médicalement ; que V... et Y... B..., pour avoir déjà fréquenté ces lieux de rencontre, savent qu'ils n'y courent aucun danger ; qu'il est plausible que ces mineurs dont le juge des enfants a remarqué la propension précoce à user d'un vocabulaire technique et qui apparaissent ainsi d'une maturité artificielle, s'impliquent désormais dans ce litige en tant que partie prenante et non plus simple instrument du différend personnel de leurs parents ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'enfants encore jeunes sur qui le parent doit être en mesure d'exercer une influence positive ; qu'en tout état de cause, sur la base de tels éléments, n'est pas démontrée une situation exceptionnelle susceptible d'exonérer Mme H... qui sera retenue dans les liens de la prévention, mais uniquement pour les infractions commises les 16 février et 3 mars 2013 ; que, sur l'action civile, il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. B... ; qu'il lui sera alloué la somme de trois cents euros ; "1°) alors que la résistance du mineur ou son aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer constitue pour celui qui a l'obligation de le représenter une excuse légale, en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle exonérant Mme H..., après avoir pourtant constaté d'une part, qu'en 2011 la fille et le fils de Mme H... avaient accusé leur père d'avoir commis des attouchements sexuels sur eux et que l'expert concluait à la sincérité des propos de Y..., et d'autre part, que selon trois attestations des 16 février, 2 et 16 mars 2013 Mme H... avait chargé des tiers de convaincre son fils âgé de neuf de se rendre au lieu de rencontre et que les intéressés déclaraient n'avoir pu convaincre les deux mineurs, car ils se plaçaient en panique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'existence de crises de panique en raison d'attouchements sexuels constitue des circonstances exceptionnelles, peu important que cet état ait été constaté médicalement ; qu'en refusant de reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles en raison l'existence de crises de panique des enfants, au motif inopérant que cet état n'avait pas été constaté médicalement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que Mme H... faisait valoir que dans leurs attestations, M. N..., Mme E... et Mme G... avaient attesté que V... avait affirmé préférer « être mort que de voir son père » et qu'il « avait essayé de se tuer deux fois », ce qui constituait des circonstances exceptionnelles l'exonérant de son obligation de représentation des enfants ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer qu'il existait des circonstances exceptionnelles excusant Mme H..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'à titre subsidiaire, les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui se contentait lui-même d'énoncer que Mme H... devait être retenue dans les liens de la prévention pour les infractions commises les 16 février et 3 mars 2013 et ne contenait aucun motif concernant les conditions dans lesquelles la prévenue avait refusé de représenter ses enfants, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et a violé les textes susvisés ; "5°) alors qu' en considérant que Mme H... devait être retenue dans les liens de la prévention pour des faits de non-représentation d'enfant le 3 mars 2013, après avoir constaté qu'il ressortait de l'enquête que les enfants n'ont pas été présentés à leur père le 2 mars 2013, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les enfants n'avaient pas été présentés à leur père le 3 mars 2013, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et a violé les textes susvisés ; "6°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en matière de non-représentation d'enfant, l'intention consiste dans le caractère délibéré du refus de représenter l'enfant ; que le rejet d'un fait justificatif invoqué par le prévenu ne dispense pas le juge de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en retenant Mme H... dans les liens de la prévention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que Mme H... ait chargé des tiers de convaincre son fils âgé de neuf ans de se rendre au lieu de rencontre, démontrait l'absence d'intention de commettre l'infraction de non-représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de la relation de Mme W... H... et de M. R... B... sont issus deux enfants : V... et Y... nés respectivement le 20 mai 2003 et le 22 décembre 2004 ; qu'à la suite de la séparation du couple, la situation des enfants a été réglée par une série de décisions des juges aux affaires familiales qui ont fixé la résidence des mineurs au domicile de leur mère et modifié à différentes reprises les modalités du droit de visite du père ; que M. B... a déposé plainte pour non-représentation d'enfant le 17 juillet 2011 alors qu'il disposait à l'époque d'un droit de visite et d'hébergement puis le 14 mars 2013, alors qu'il bénéficiait d'un droit de visite organisé en lieu neutre à raison de deux rencontres mensuelles ; que, par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal correctionnel de Tours a relaxé Mme H... pour les faits de non- représentation d'enfants datant de l'été 2011, Y... ayant accusé son père d'avoir commis des attouchements sexuels à son encontre, de sorte que la mère pouvait s'estimer tacitement autorisée à ne pas respecter le droit d'accueil qui a d'ailleurs été modifié par la suite ; que le tribunal correctionnel a en revanche déclaré Mme H... coupable de non-représentation d'enfant pour les 16 février et 3 mars 2013, en l'absence de situation exceptionnelle, l'état de panique des enfants invoqué par la prévenue n'ayant pas été constaté médicalement, d'une part, les mineurs sachant, pour avoir fréquenté les lieux de rencontre, qu'ils n'y couraient aucun danger, d'autre part, et le parent devant être en mesure d'exercer une influence positive, enfin ; que Mme H... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement, faisant siens les motifs des premiers juges ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite d'une erreur matérielle aisément rectifiable sur la date de l'un des faits, dès lors que, l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice et que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne pouvait faire disparaître l'infraction, à moins de circonstances exceptionnelles qui n'ont pas été constatées par les juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel