Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02499
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de l'union de Mme S... R... et de M. Q... X... sont nés deux enfants : N... le 16 août 2004 et E... le 2 février 2008 ; que Mme R... ayant engagé une procédure de divorce, l'ordonnance de non-conciliation a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et réservé au père un droit de visite et d'hébergement ; que M. X... a déposé de nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfants à compter du mois d'octobre 2013 ; que Mme R... a reconnu les faits mais a reproché à M. X... d'exercer des menaces, violences physiques et psychologiques sur les enfants ; que le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré Mme R... coupable notamment de non-représentation d'enfants en estimant que ni le rapport d'investigation éducative établi à la demande du juge des enfants, ni les conclusions des psychologues ayant rencontré N... et E..., ni aucune constatation médicale probante ne démontraient la réalité des mauvais traitements allégués par la prévenue ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, énonce, au vu notamment des certificats et des rapports établis dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, qu'il n'y a aucun signe de maltraîtance à l'encontre des enfants qui aurait justifié que la mère s'opposât à l'exercice et au maintien du droit de visite et d'hébergement du père, et exclut tout danger actuel ou imminent menaçant les enfants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice, et de remettre les enfants à la personne qui est en droit de les réclamer, en l'absence de circonstances exceptionnelles constatées par les juges ;
Texte intégral
N° Y 15-84.169 F-D N° 2499 SC2 8 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme S... R..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2015, qui, pour non-représentation d'enfant et infraction à la législation sur les armes, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la charte sociale européenne, 19 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York, 122-7 et 227-5 du code pénal, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme R... coupable de non représentation d'enfant, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis et à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation prononcée entre les époux le 1er décembre 2011 étaient encore en vigueur pendant la période de prévention, qui s'étend de courant octobre 2013 au 14 janvier 2014, même si le 4 octobre 2013, Mme R... avait saisi le juge de la mise en état d'une demande de suspension du droit de résidence de M. X... à l'égard des enfants mineurs rétroactivement au 17 septembre 2013, demande dont elle allait d'ailleurs être déboutée le 30 juin 2014 ; que la matérialité des refus de représentation, pendant la période de la prévention, des enfants N... X..., âgée alors de 9 ans, et E... X..., leur père, n'est pas contestée ; qu'en application de l'article 122-7 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que N... avait dit le 19 juin 2013, à l'enquêteuse Mme I... G... que son père l'avait giflée une fois et lui avait tordu le bras dix à quinze fois et que "papa il me fait peur" ; que Mme R... produit un certificat du 17 septembre 2013 du docteur W... K... , médecin généraliste à Strasbourg, selon lequel l'enfant N... "examinée ce jour" présente : des signes de stress intense avant le départ chez son père avec peur de mourir et d'être tuée, des maux de ventre ou gonflement abdominal et hernie ombilicale, des maux de tête et une asthénie, des paroles graves rapportant des sévices corporels avec bras tordu, claques, des propos rapportant un gavage systématique à chaque repas obligeant la jeune N... à vomir pendant la nuit et prise de poids, des violences verbales extrêmement graves et préjudiciables pour l'équilibre mental de cette enfant, des troubles du sommeil avec troubles de l'endormissement par angoisse du retour chez le père ; que ces graves troubles nécessitent pour cet enfant un signalement ; que ce certificat avait été rédigé avant l'exercice par le père de son droit de visite au cours des 21 et 22 septembre 2013, qui avaient été les derniers jours pendant lesquels les enfants lui avaient été remis par leur mère avant la période de la prévention ; qu'aucun élément n'est produit pour rapporter la preuve d'éventuels signes de violence physique et psychique présentés par [...] après ce weekend et qui pourrait caractériser un danger actuel ou imminent à partir des 5 et 6 octobre 2013 ; que le rédacteur du certificat du 17 septembre 2013, qui n'était pas le médecin pédiatre habituel des enfants, ne prescrivait pas une suspension du droit de visite ; que le juge des enfants saisi et auquel Mme R... avait demandé de suspendre immédiatement les droits de visite et d'hébergement de M. X..., n'avait pas ordonné cette suspension dans sa décision du 24 septembre 2013 de mise en oeuvre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative pour une durée de cinq mois au service de protection des mineurs ; que M. X... produit un certificat établi le 16 juin 2013, à sa demande, par Mme L... B..., psychologue, qui certifie avoir vu N... les 22 novembre 2011 et le 30 mai 2013 et E... six fois entre les 22 novembre 2011 et 30 mai 2013 accompagnés la dernière fois par leur grand-mère maternelle, les autres fois par leur mère, dans le cadre d'une consultation ; que l'auteur de ce certificat, qui indique l'avoir adressé aux deux parents, écrit que les entretiens, dont le dernier était antérieur de trois mois et demi seulement à celui produit par la mère avec les enfants, "n'objectivent aucun signe en faveur d'un quelconque trouble psychopathologique. Cependant la prudence s'impose, les enfants n'ayant été vus qu'en présence de leur mère et rien ne permet d'affirmer que les conclusions seraient identiques si les enfants étaient vus en présence de leur père" ; que cet élément même assorti de cette réserve, était de nature à contredire en grande partie les allégations de la mère qui estimait que sa fille avait été l'objet de mauvais traitements réitérés et anciens du père ; que le certificat du 17 septembre 2013, invoqué par la mère ne décrit pas de lésions ou d'éléments qu'aurait constaté personnellement le médecin et que celui-ci aurait imputé à de supposés sévices corporels ou psychiques attribuables au père ; que ce certificat reprend uniquement les propos de l'enfant et décrit des troubles, que le fait que cet enfant avait tenu de tels propos et avait manifesté au moment de cet examen de tels troubles ne signifiait pas forcément qu'elle avait subi des sévices de quelque nature que ce soit et que ces sévices étaient imputables à son père ; que Mme R... avait fait enregistrer une déclaration en main courante auprès des services de police de Strasbourg, le 4 octobre 2013, indiquant qu'elle ne laissait pas M. X... exercer son droit de visite en raison de violences physiques et psychologiques sur la fille et avait déposé, le 11 octobre 2013, auprès des mêmes services une plainte pour violence sur mineurs, en faisant notamment état de gavage de N..., d'attouchements sexuels du père sur le garçon dont il aurait décalotté le sexe et pris avec lui des bains de vapeur, faisant état d'un climat de peur et d'angoisse ; que M. X..., entendu le 12 novembre 2013, contestait toutes ces accusations, disait que N... était devenue rebelle et agressive vis-à-vis de son petit frère et que c'était pour cette raison qu'il lui avait saisi le bras pour lui dire d'arrêter, expliquait qu'il devait négocier le nombre de cuillère à manger ; que cette plainte avait été classée sans suite le 19 novembre 2013 par le parquet de Strasbourg pour absence d'infraction ; qu'en l'absence d'élément nouveau produit par Mme R..., il n'apparaît pas y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 février 2014 par Mme R... auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, contre M. X..., pour violence volontaire par personne ayant autorité sur l'enfant mineure N..., après ce classement sans suite ; qu'il ressort des éléments de la procédure qu'au moment des faits poursuivis et des auditions des enfants, leur mère était opposée à leur père dans un conflit conjugal profond, complexe et protéiforme portant non seulement sur la situation des enfants mais aussi sur les conséquences financières, immobilières et patrimoniales de la séparation, questions ayant donné lieu à des requêtes incidentes des 16 septembre 2011 et 24 avril 2012 auprès du juge de la mise en état ; que ce conflit enkysté se poursuit d'ailleurs encore ; que finalement les enfants et notamment l'aînée, faisaient écho à ce conflit majeur noué entre leurs parents ; que les investigations allaient d'ailleurs le démontrer ; que, selon le rapport du 10 février 2014 de l'intervenant en charge de la mesure ordonnée par le juge des enfants, M. H... C..., du service de protection des mineurs, Mme R... avait fait obstacle à une rencontre en présence d'un tiers et n'était pas présentée à une visite médiatisée le 19 décembre 2013 organisée par le service, ce qu'avait relevé avec pertinence le premier juge ; que cette intervenant estimait la situation familiale complexe, dans laquelle le conflit parental avait pris le dessus sur l'intérêt des enfants, considérait que la mère était persuadée que le comportement « déviant » du père pouvait mettre en danger E..., affichait fermement sa position de mère protectrice et n'en varierait pas tandis que le père se plaçait sur le terrain de la contre-attaque et ne voulait pas entendre le malaise exprimé par les enfants, qui selon M. C... ne présentaient pas de troubles particuliers et conservaient même un "flegme étonnant" ; que le juge des enfants, saisi par la mère laquelle estimait que le comportement du père insécurisait les enfants qui revenaient perturbés et produisait ce certificat du 17 septembre 2013 de Mme K... , docteur, faisait état dans sa décision du 17 avril 2014, après rapports éducatifs et audition des parties, de ce que "si la mesure judiciaire d'investigation éducative n'a pas conclu que les prises en charge des enfants assurées par l'un ou l'autre des parents étaient inadaptées et critiquables, il est apparu que E... et plus particulièrement N... subissaient à l'évidence les répercutions des tensions présentes", que "les enfants sont devenus un enjeu de la séparation des parents" et que "un risque d'instrumentalisation pour atteindre et heurter l'autre partie n'est pas négligeable" ; qu'il avait motivé l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par le constat d'une situation familiale de nature à perturber les enfants à entraver leur bonne évolution surtout d'un point de vue psychique ; que Mme R... produit un certificat du 15 novembre 2013 du Mme W... K... , docteur, selon laquelle "l'état de santé de (N...) est préoccupant : angoisse, crises de larmes, crises intestinales, insomnies. Cette enfant est envahie d'angoisses après sept entretiens (protection de l'enfant et surtout brigade des mineurs) réalisés dans des conditions d'agressivité extrême envers elle-même (surtout ce matin). Cette anxiété exacerbée s'est manifestée devant moi par une agitation extrême suite à l'énoncé d'un coup de téléphone du père pendant la consultation" ; que ce certificat ne décrit toutefois pas un état consécutif à la perspective d'un séjour chez le père mais un mal être de l'enfant pendant la procédure d'instruction de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative présentée par la mère le 20 septembre 2013 et pendant l'enquête de police sur la plainte déjà citée ; que le comportement qualifié "d'inadapté" à l'hôtel Mercure attribué à M. X... et daté du 14 janvier 2014 est postérieur aux refus de représentation, comme le certificat du docteur D... selon lequel N... présentait des "troubles anxieux" et selon lequel son état nécessitait un jour d'ITT ; que Mme R... ne démontre pas l'existence, pendant la période de prévention, de signe de maltraitance à l'encontre des enfants qui aurait justifié qu'elle s'oppose légitimement à l'exercice et au maintien du droit de visite et d'hébergement du père, ne démontre pas l'existence, à la date des faits, d'un danger actuel ou imminent menaçant les enfants et nécessitant, pour leur sauvegarde, qu'elle refuse, en infraction à l'article 227-5 du code pénal, de les représenter à leur père, détenteur du droit de les réclamer ; que « c'est bien volontairement que Mme R... avait refusé de présenter les enfants mineurs à la personne de M. X... ; que ce refus était d'autant plus caractérisé qu'elle n'avait pas attendu que le juge de la mise en état se prononce sur la demande en suspension dont elle l'avait saisi, qu'elle avait passé outre l'absence de suspension du droit de M. X... par le juge des enfants, saisi avant les faits, qu'elle s'était refusé à une rencontre même en présence d'un éducateur, qu'elle avait persisté même après le classement sans suite de sa plainte pour violences sur les enfants ; "1°) alors que la non-représentation d'enfant est justifiée lorsque l'enfant court un danger actuel ou imminent pour sa santé physique ou mentale ; que, pour apprécier ce danger, il appartient aux juges de ne tenir compte que des éléments objectifs établissant un tel danger, et d'abord de la parole de l'enfant ; que l'absence de réaction immédiate d'un parent à la parole d'un enfant n'exclut pas l'existence d'un danger actuel ou imminent ; que la cour d'appel a déclaré Mme R... coupable du délit de non-représentation d'enfants aux motifs qu'après avoir appris que sa fille faisait état d'un comportement brutal de son père, elle ne s'était pas immédiatement opposée à la remise de ses enfants à leur père ; qu'en ne recherchant pas, si compte tenu de la situation décrite par la fillette à plusieurs reprises à des tiers et de son état d'anxiété, il n'existait pas un danger actuel et immédiat ayant pu justifier le refus de remettre les enfants à leur père, le fait pour leur mère d'avoir d'abord laissé le père des enfants exercer son droit d'hébergement, avant de refuser de les lui remettre, ne supprimant pas tout danger actuel ou imminent pour l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 122-7 et 227-5 du code pénal ; "2°) alors que les punitions corporelles, seraient-elles légères, sont contraires à l'article 17 de la charte sociale européenne et à l'article 19 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, en tant qu'elles mettent en danger, sinon l'intégrité physique de l'enfant, du moins son équilibre psychique ; qu'en ne recherchant pas si l'enfant N... avait subi des punitions corporelles de la part de son père, ce qui pouvait la mettre en danger dans des conditions justifiant le refus de remise des enfants à leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, dès lors qu'il résulte des certificats médicaux établis par Mme K... , que l'arrêt a rappelé intégralement, que la fille de la prévenue faisait état d'un comportement brutal de son père à son égard, ce qui l'avait fortement stressée, stress encore constaté deux mois plus tard, ce dont il résultait que l'enfant courrait un péril imminent en cas de remise des enfants à leur père, la cour d'appel qui a condamné la prévenue pour non-représentation d'enfant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne faisant aucune référence aux procès-verbaux d'audition des enfants du 11 et le 15 novembre 2013 réalisés pendant l'enquête préliminaire, dans lesquels la fille de la prévenue faisait état du comportement brutal de son père lorsqu'il exerçait son droit d'hébergement, confirmant ainsi les propos qu'elle avait tenus devant l'enquêtrice sociale et ensuite devant un médecin, et ainsi le danger que représentait la remise de l'enfant à son père, comme l'invoquait la prévenue dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en estimant que le danger imminent que courraient les enfants s'ils étaient remis à leur père ne pouvait être établi par des éléments de preuve portant sur des faits postérieurs à la période de prévention, ce que constituait notamment l'attestation d'un médecin reconnaissant que N... avait subi une ITT d'un jour, quand elle s'est, par ailleurs, appuyée sur un rapport du 10 février 2014 de l'intervenant en charge de la mesure ordonnée par le juge des enfants, M. H... C..., du service de protection des mineurs, pour apprécier le danger imminent invoqué par Mme R..., la cour d'appel s'est contredite ; "6°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas tenir compte d'un certificat médical établi le 14 janvier 2014, par un médecin faisant état d'une ITT d'un jour, et de l'attestation d'un maître d'hôtel établie le même jour, aux motifs que les faits dont ces personnes faisaient état étaient postérieurs à la période visée à la prévention, quand elle a retenu la prévenue dans les liens de la prévention pour des faits commis jusqu'au 14 janvier 2014, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "7)° alors qu'en refusant de se prononcer sur la crédibilité des propos des enfants de Mme R..., en refusant de prendre en compte des éléments de preuve qui tendaient à établir la brutalité du père des enfants, au moins en ce que son comportement entraînait une angoisse des enfants, en refusant de se prononcer sur la légitimité pour Mme R... à entendre la parole de ses enfants, quand l'instruction ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile n'avait manifestement pas permis au juge d'écarter ses soupçons, quand le juge des enfants, s'il n'avait pas suspendu le droit d'hébergement du père, a décidé de l'intervention du service de protection des mineurs, ce qui confirmait que les craintes de Mme R... n'étaient pas infondées au point de justifier une condamnation pour non représentation d'enfant, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de l'union de Mme S... R... et de M. Q... X... sont nés deux enfants : N... le 16 août 2004 et E... le 2 février 2008 ; que Mme R... ayant engagé une procédure de divorce, l'ordonnance de non-conciliation a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et réservé au père un droit de visite et d'hébergement ; que M. X... a déposé de nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfants à compter du mois d'octobre 2013 ; que Mme R... a reconnu les faits mais a reproché à M. X... d'exercer des menaces, violences physiques et psychologiques sur les enfants ; que le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré Mme R... coupable notamment de non-représentation d'enfants en estimant que ni le rapport d'investigation éducative établi à la demande du juge des enfants, ni les conclusions des psychologues ayant rencontré N... et E..., ni aucune constatation médicale probante ne démontraient la réalité des mauvais traitements allégués par la prévenue ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, énonce, au vu notamment des certificats et des rapports établis dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, qu'il n'y a aucun signe de maltraîtance à l'encontre des enfants qui aurait justifié que la mère s'opposât à l'exercice et au maintien du droit de visite et d'hébergement du père, et exclut tout danger actuel ou imminent menaçant les enfants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice, et de remettre les enfants à la personne qui est en droit de les réclamer, en l'absence de circonstances exceptionnelles constatées par les juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel