Cour de Cassation · cr — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02544
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 17 juillet 2008, la direction de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA) a notifié à l'un de ses salariés, M. E... R..., son licenciement pour absences et abandons de poste injustifiés, en le dispensant de préavis ; que le 18 juillet 2008, un mouvement social a été organisé par des syndicats pour protester contre ce licenciement sur le site de Gennevilliers, amenant à l'occupation de l'entrée du bâtiment administratif ; que, dans ce contexte, le lundi 21 juillet, M. K..., directeur du site et Mme P..., responsable du département «relations du travail», ont été retenus par plusieurs salariés dans leurs bureaux à partir de 12 h 25 ; que Mme P... a pu le quitter vers 17h00, tandis que M. K... le faisait vers 23h30, à la suite d'une intervention de police demandée pour "occupation illégale de locaux" ; que dans le cadre d'une information ouverte sur constitution de parties civiles des chefs de séquestration, violation de domicile et violences volontaires, plusieurs salariés, nommément visés, ont été placés sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 5 décembre 2014 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire n'y avoir lieu à séquestration, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° P 15-83.125 FS-D N° 2544 SC2 8 JUIN 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SNECMA, - Mme G... P..., - M. Y... K..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personnes dénommées des chefs de séquestration, violation de domicile et violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3 du code pénal, des articles 2, 3, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre quant à l'infraction de séquestration ; "aux motifs propres que, sur la séquestration arbitraire, MM. CI... KP... , T... U..., S... DI... , C... H..., W... J..., A... WW... , I... N..., F... M... contestent leur participation aux faits reprochés ; qu'ils ont déclaré au magistrat instructeur avoir participé à un mouvement social suite au licenciement de leur collègue ; que selon eux, personne n'a été séquestré et que leur direction a porté ces accusations sans qu'ils en comprennent la raison; qu'il ont tous indiqué qu'ils n'avaient pas été présents sur la totalité du mouvement ; que le ministère public a tant en première instance qu'en appel pris des réquisitions de non-lieu à poursuivre en l'absence de charges suffisantes ; que des faits de séquestration arbitraire pour être établis supposent que soit caractérisé un élément d'action ; qu'il est manifeste qu'aucune des personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile n'a été présente sur la totalité du mouvement ; que les investigations ont permis d'établir la présence sur les lieux de syndicalistes et de salariés participant à un mouvement en occupant le rez-de-chaussée d'un bâtiment de l'établissement SNECMA-Gennevilliers ; que certains sont passés ou ont attendu au deuxième étage sur le pallier devant le couloir permettant d'accéder aux bureaux de la direction ; que ces salariés s'étaient associés moralement au mouvement social initié par les syndicats CGT et CFDT, entre le 18 et le 21 juillet 2008, à la suite du licenciement de M. E... R... travaillant sur le site de Gennevilliers ; que leur seule présence sur ce pallier ne peut s'analyser en un acte de séquestration ; que le seul refus des salariés qui sont apparus à 22h05 comme avinés au commissaire de police Mme Q... X... de lui permettre d'entrer en contact visuel avec M. Y... K... ne constitue pas un élément matériel qui permettrait de caractériser des faits de séquestration ; qu'à l'issue de l'information il ne peut être imputé à quiconque un acte matériel de séquestration ; qu'il est constant que M. K... interrogé pas un journaliste de l'Agence France Presse lui demandant s'il se sentait séquestré a répondu librement et sans contrainte par la négative ; que cette appréciation personnelle de M. K... qui déposera plainte ultérieurement est d'importance comme concomitante à l'occupation des lieux et permet d'analyser la situation de l'intéressé en temps réel ; qu'il résulte des investigations que M. K... était libre de communiquer par tout moyen notamment téléphonique ; qu'il a ainsi pu se faire apporter en appelant M. L... O... des affaires personnelles et de la nourriture ; que M. K... a de son propre chef avec Mme D... P... fermé la porte palière à clé de son côté pour éviter que les manifestants n'investissent le reste de l'aile administrative ; qu'ainsi la fermeture à clé des lieux est un acte volontaire de précaution de M. K... dans un contexte de conflit social pour prévenir l'occupation éventuelle des bureaux et non le fait des salariés qui n'ont en ce qui les concerne pas fermé de portes à clés ; que le déplacement d'un canapé ne constituait pas un véritable obstacle à la sortie des intéressés ; qu'il est constant que M. K... a pu travailler dans son bureau ; que Mme P... est allée chercher des affaires dans son bureau avant de rejoindre M. K... dans le sien ; que la réunion antérieurement prévue dans l'après-midi avec les médecins du travail concernant notamment la situation médicale de M. R... a pu se tenir normalement, l'accès ayant été laissé libre aux médecins qui ont pu rejoindre M. K... dans son bureau et participer à cette réunion en présence également de Mme D... P... ; que tant M. K... que Mme D... P... ont pu librement aller aux toilettes ; que M. K... a pu sortir dans le couloir pour remettre à cette dernière ses affaires personnelles avant qu'elle ne quitte les lieux ; que l'interdiction faîte ensuite à Mme D... P... de revenir dans le bureau de M. K... ne peut s'analyser en des faits de séquestration ou de violences volontaires ; que la SCP V... B... et QP... IQ... a été saisie par la société SNECMA afin de procéder à toutes constatations utiles afférentes au mouvement social au sein du site ; que personne ne s'est opposé à l'entrée de l'huissier de justice dans le bureau où se trouvaient M. K..., Mme D... P... et Mme JO... XZ... ; que Maître IQ... rapporte sous un style indirect et au conditionnel les propos rapportés par M. IX... GS..., directeur de la communication qui lui avait précisé que les employés "l'empêchaient d'accéder aux bureaux de la direction dans lesquels M. K... serait séquestré " ; que l'huissier a tiré du constat que M. K... avait demandé à sortir avec Mme D... P... et avait reçu de M. C... H... (ainsi désigné par M. L... O...) une réponse négative que ceux-ci étaient détenus dans le bâtiment administratif du site SNECMA ; que si oralement M. K... a demandé à sortir du bureau avec D... P... et s'est vu opposer un refus verbal par M. C... H... et s'il a précisé avoir fait la même demande à un autre représentant CFDT, M. A... TE... , qui n'a rien dit mais aurait répondu par un signe de tête d'approbation, il est constant que chacun étant libre d'aller et de venir, ni M. K... ni Mme P... n'avaient à solliciter d'autorisation auprès de salariés pour sortir ; que les intéressés n'ont pas cherché à sortir ni même insisté pour ce faire; qu'ainsi la réponse verbale donnée et actée dans le constat d'huissier est consécutive à une question du directeur de l'établissement et s'analyse comme une répartie immédiate, non concertée, individuelle d'un salarié mobilisé sur une action sociale à une interrogation exprimée par l'employeur devant huissier chargé d'établir un constat et par lui missionné et en conséquence comme un élément de langage signifiant une posture d'un salarié participant à un mouvement social et non comme un acte positif de séquestration ; qu'ainsi il n'est pas établi que les susnommés aient été empêchés de sortir, de circuler ni que l'un des employés ait effectué un quelconque acte matériel telles des "manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte" pour empêcher M. K... et Mme D... P... de sortir ; qu'ainsi M. S... DI... a bien précisé en parlant de M. K... que rien ne l'empêchait de partir et que d'autres personnes de la direction circulaient ; qu'il y avait des allées et venues ; que M. K... et Mme D... P... ont pu travailler librement le temps de leur présence dans l'établissement le 21 juillet 2008, notamment recevoir et s'entretenir avec des tiers, accéder aux dossiers, ordinateurs, moyens habituels de communication même si au sein même du bâtiment la situation était conflictuelle et qu'ils avaient à gérer une crise ; que le conflit social qui se traduisait par un mouvement social amorcé le 18 juillet 2008 et une occupation d'un bâtiment par les salariés plaçait la direction de la société dans une situation délicate et difficile à gérer ; que l'attitude de Mme P... qui a exposé ne pas avoir insisté pour revenir dans le bureau pour ne pas "envenimer" les choses permet d'appréhender l'état d'esprit de M. Y... K... de ne pas s'opposer frontalement, d'être à disposition et à l'écoute pour ne pas aggraver la situation, maintenir le dialogue et garder une marge de négociation afin de mettre un terme dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible au conflit ; que l'inspection du travail ne s'est pas déplacée sur les lieux ; que la réquisition signée le 21 juillet 2008 par M. WM... AD... directeur des ressources humaines pour obtenir l'intervention de la force publique dans l'établissement de Gennevilliers [...] a été justifiée par écrit eu égard à la seule "occupation illégale" "des locaux "; que le choix du motif de l'intervention des forces de l'ordre et des mots écrits de la main du directeur des ressources humaines a été fait librement et en connaissance de cause ; que ce document atteste de l'absence de séquestration ; que les tracts s'inscrivent dans des stratégies de communication ou articles de presse qui n'ont pas de valeur probante ; qu'à l'arrivée des forces de l'ordre le rapport de police fait état qu'aucune opposition n'a été faite à l'intervention ; que les salariés visés dans la plainte ont de la part de leur employeur fait l'objet d'un simple avertissement, sanction disciplinaire légère qui n'affecte ni la présence du salarié dans l'entreprise, ni sa fonction, pas plus que sa carrière ou sa rémunération ; que cette sanction disciplinaire traduit l'analyse de la direction de la société des faits reprochés ; que la nature de la sanction choisie pour la faute d'avoir "participé à la séquestration de M. K...", soit un avertissement, démontre que pour l'entreprise une simple remontrance écrite et mise en garde était proportionnelle à la faute imputable aux salariés visés dans la plainte ; que le choix de cette sanction est en contradiction avec les qualifications retenues dans la plainte avec constitution de partie civile et toujours soutenues dans le mémoire devant la chambre, plus de 6 ans après les faits, tout comme avec l'insatisfaction engendrée par un classement sans suite de la procédure après rappel à la loi par le délégué du procureur de la République ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, l'information n'a pas permis d'établir de charge suffisante à l'encontre de MM. CI... KP... , T... U..., S... DI... , C... H..., W... J..., A... WW... , I... N..., F... M..., FJ... ET... et AM... XB... ni contre quiconque des chefs de séquestration aggravée, de violences en réunion et de violation de domicile ; "1°) alors qu'en se fondant sur le fait que les victimes pouvaient évoluer dans l'espace dans lequel elles étaient retenues, ou encore que des tiers pouvaient accéder à cet espace, ou bien encore qu'ils pouvaient se faire apporter des effets ou des aliments, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont violé les textes sus visés notamment l'article 224-1 du code pénal ; "2°) alors qu'en écartant la séquestration, quand ils avaient constaté que M. K... ayant demandé à sortir du bureau avec Mme P..., il s'était vu opposer un refus verbal par M. H..., les juges du fond ont mis en évidence l'existence d'une séquestration puisque celle-ci est caractérisée dès lors que le prévenu fait obstacle à la liberté d'aller et venir de la victime pour la retenir dans un espace déterminé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles visés, notamment 224-1 du code pénal ; "3°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du refus verbal opposé par M. H..., et jusqu'à la libération par les forces de police, d'autres refus n'avaient pas été opposés, comme en faisait état le rapport du commissaire de police, dont les parties civiles se prévalaient et lequel énonçait : « les manifestants nous ont fait part de leur refus de libérer M. K... et du fait qu'ils souhaitent voir intervenir les CRS » ; que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles visés, notamment, l'article 224-1 du code pénal" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 17 juillet 2008, la direction de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA) a notifié à l'un de ses salariés, M. E... R..., son licenciement pour absences et abandons de poste injustifiés, en le dispensant de préavis ; que le 18 juillet 2008, un mouvement social a été organisé par des syndicats pour protester contre ce licenciement sur le site de Gennevilliers, amenant à l'occupation de l'entrée du bâtiment administratif ; que, dans ce contexte, le lundi 21 juillet, M. K..., directeur du site et Mme P..., responsable du département «relations du travail», ont été retenus par plusieurs salariés dans leurs bureaux à partir de 12 h 25 ; que Mme P... a pu le quitter vers 17h00, tandis que M. K... le faisait vers 23h30, à la suite d'une intervention de police demandée pour "occupation illégale de locaux" ; que dans le cadre d'une information ouverte sur constitution de parties civiles des chefs de séquestration, violation de domicile et violences volontaires, plusieurs salariés, nommément visés, ont été placés sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 5 décembre 2014 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire n'y avoir lieu à séquestration, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences du constat de M. IQ..., huissier de justice, et du rapport d'intervention de Mme X..., commissaire de police, dont il résulte que les manifestants ont refusé de permettre à M. K... et Mme P... de quitter le bâtiment administratif, du contenu des tracts distribués, des déclarations et du comportement des personnes occupant les locaux ainsi que du fait que seule l'intervention des forces de l'ordre a permis à M. K... de sortir du bâtiment, éléments de nature à établir l'impossibilité pour M. K..., ainsi que pour Mme P... jusqu'à 17 heures, de se déplacer librement à l'intérieur de l'entreprise et de la quitter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel