Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02584
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... et Mme L... ont acquis une propriété constituée de deux parcelles classées en zone NC, sur laquelle se trouvait un cabanon ; qu'ils ont, selon procès-verbal établi par les services municipaux, monté autour de ce cabanon des murs en parpaings pour atteindre une surface au sol de 55 m² ; que l'édifice a été recouvert d'une charpente et d'une toiture et a été raccordé à une fosse septique ; que la propriété a été ceinte d'une clôture de 200 m environ, constituée d'un muret en agglomérés surmonté d'un grillage ; qu'aucun permis de construire n'a été sollicité pour la maisonnette et qu'aucune déclaration de clôture n'a été faite ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soutenu avoir simplement réhabilité le cabanon existant, agrandi d'à peine 5 m², et la clôture ancienne ; que des photographies ayant été annexées au procès-verbal, les prévenus ont soulevé l'exception de nullité du rapport d'intervention de l'agent de police municipale aux motifs que son rédacteur aurait pénétré dans leur propriété sans leur autorisation et que le procès-verbal serait daté d'une date antérieure aux constatations dont il est fait état ; que le tribunal a estimé que les constatations avaient été faites à une date adéquate nonobstant une erreur matérielle du procès-verbal et en présence de l'un des deux prévenus, donc nécessairement avec son accord, et est entré en voie de condamnation ; qu'appel a été interjeté par les prévenus puis le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° G 15-85.834 F-D N° 2584 ND 14 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Y... V..., - Mme A... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 août 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 2 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... et Mme L... ont acquis une propriété constituée de deux parcelles classées en zone NC, sur laquelle se trouvait un cabanon ; qu'ils ont, selon procès-verbal établi par les services municipaux, monté autour de ce cabanon des murs en parpaings pour atteindre une surface au sol de 55 m² ; que l'édifice a été recouvert d'une charpente et d'une toiture et a été raccordé à une fosse septique ; que la propriété a été ceinte d'une clôture de 200 m environ, constituée d'un muret en agglomérés surmonté d'un grillage ; qu'aucun permis de construire n'a été sollicité pour la maisonnette et qu'aucune déclaration de clôture n'a été faite ; que, poursuivis devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soutenu avoir simplement réhabilité le cabanon existant, agrandi d'à peine 5 m², et la clôture ancienne ; que des photographies ayant été annexées au procès-verbal, les prévenus ont soulevé l'exception de nullité du rapport d'intervention de l'agent de police municipale aux motifs que son rédacteur aurait pénétré dans leur propriété sans leur autorisation et que le procès-verbal serait daté d'une date antérieure aux constatations dont il est fait état ; que le tribunal a estimé que les constatations avaient été faites à une date adéquate nonobstant une erreur matérielle du procès-verbal et en présence de l'un des deux prévenus, donc nécessairement avec son accord, et est entré en voie de condamnation ; qu'appel a été interjeté par les prévenus puis le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du procès-verbal du 4 janvier 2009 et des actes subséquents ; "aux motifs qu'il résulte des termes du rapport du 4 janvier 2010 que la constatation des infractions, à savoir la démolition du cabanon en bois préexistant et la construction d'un nouveau cabanon en aggloméré, de surcroît d'une superficie supérieure à celle de l'ancien qui, au début des travaux, demeurait à l'intérieur du périmètre des nouveaux murs, ainsi que l'édification d'une clôture a été faite à partir de la voie publique et sans que le consentement des propriétaires des lieux soit nécessaire ; que l'argumentation des prévenus selon laquelle les constatations ont été faites alors que le policier municipal a pénétré sur leur propriété sans leur accord n'est donc pas fondée ; que, de plus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les cinq photographies annexées au rapport ont fort bien pu être prises de l'extérieur de la propriété, ce qui est manifeste pour les photos 3 et 4 ; que la seule attestation de M. D..., selon laquelle début décembre 2009, il a aperçu une personne « qui semblait être un agent municipal prendre des photographies dans la propriété de M. V..., sur laquelle il coupait du bois, au-delà de son imprécision, ne saurait suffire à établir la preuve de l'entrée de M. H... sur la propriété sachant qu'il n'existait pas de portail d'entrée et que les travaux étaient en cours, excluant que l'édifice puisse constituer un domicile ; "1°) alors que le domicile désigne le lieu où une personne, qui y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation qui lui est donnée, quand bien même n'y serait pas édifié un bâtiment permettant de s'y installer ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de portail d'entrée et que les travaux étaient en cours pour exclure l'existence d'un domicile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ; "2°) alors que les photographies prises par l'agent municipal démontrent sans ambiguïté que certaines d'entre elles avaient été prises après que l'agent ait pénétré sur la propriété des prévenus ; qu'en relevant que la constatation des infractions a été faite à partir de la voie publique sans que le consentement des propriétaires des lieux soit alors nécessaire, la cour d'appel a entaché sa décision de dénaturation" ; Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-4, 160-1, L. 421-4, L. 424-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... et Mme L... coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols pour avoir édifié une clôture à moins de cent mètres de l'axe de l'autoroute A50 ; "aux motifs que, s'agissant de la clôture, la commune de La Cadière-d'Azur a, par délibération du 29 novembre 2007, soumis toutes les clôtures à déclaration et l'article NC1 du POS rappelle expressément cette obligation ; que ces constructions sont interdites dès lors qu'elles se situent dans une bande de 100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A50 en infraction à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et de l'article NC6 du POS en vigueur ; "alors que l'interdiction de construire dans une bande de cent mètres de l'axe des autoroutes ne trouve pas à s'appliquer à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes ; qu'en retenant que la clôture a été construite en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols parce qu'édifiée dans la bande de 100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute, sans rechercher si l'édification de la clôture par M. V... et Mme L... ne constituait pas que la simple réfection de l'ancienne clôture existante, échappant ainsi à l'interdiction édictée par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-4, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... et Mme L... coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, pour avoir édifié un début de construction en aggloméré autour d'un cabanon en bois d'une superficie de 55 m² environ ; "aux motifs que le terrain servant d'assiette aux travaux litigieux est situé en zone agricole NC du plan d'occupation des sols de la commune de La Cadière-d'Azur, zone faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur agronomique des sols, strictement réservés à l'exploitation agricole et aux constructions nécessaires à cet usage ; qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article NC1 du règlement du POS, ne sont admis que les occupations et utilisations du sol telles des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation dont l'édification est interdite dans la zone, à condition que leur SHON initiale soit supérieure à 50 m² ; qu'aux termes de l'article NC2, « toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1 sont interdites » ; qu'en l'espèce, la construction litigieuse qui n'est pas nécessaire à une exploitation agricole a été édifiée en lieu et place d'un cabanon qui n'était pas à usage d'habitation mais de garage et qui, manifestement, avait une superficie de moins de 50 m² ; que ces constructions sont interdites dès lors qu'elles se situent dans une bande de 100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A50 en infraction à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et de l'article NC6 du POS en vigueur ; "1°) alors qu'en affirmant sans autrement s'en expliquer, bien que les prévenus aient pourtant soutenu que le cabanon comprenait initialement une cuisine, une pièce à vivre, une salle de bain et des toilettes, que ce cabanon n'était pas à usage d'habitation, mais de garage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2°) alors que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Cadière-d'Azur autorise les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes, dont l'édification est interdite dans la zone, à condition que leur SHON initiale soit supérieure à 50 m² ; qu'en se bornant à affirmer, là encore sans s'expliquer, que le cabanon avait manifestement une superficie de moins de 50 m², la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; "3°) alors que l'interdiction de construire dans une bande de cent mètres de l'axe des autoroutes ne trouve pas à s'appliquer à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes ; qu'en retenant que le cabanon a été construit en infraction aux règles d'urbanisme parce qu'édifié dans la bande des cent mètres autour de l'axe de l'autoroute A50, quand il ressortait de ses propres constatations que la construction du cabanon en aggloméré avait été réalisée en lieu et place du cabanon en bois, de sorte qu'elle échappait comme telle à l'interdiction édictée par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il déclarait les prévenus coupables des deux infractions qui leur sont reprochées, la cour d'appel énonce, par motifs propres, que la clôture était soumise à déclaration selon l'article NC1 du POS local, et interdite purement et simplement dans la bande des 100 mètres de l'axe de l'autoroute ; qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, que la construction en parpaings, qui n'est pas nécessaire à une exploitation agricole, a été édifiée en lieu et place d'un cabanon qui n'était pas à usage d'habitation mais à usage de garage et qui manifestement avait une superficie de moins de 50 m² ; qu'il s'agit donc d'un nouvel édifice, totalement différent du précédent et d'une taille bien supérieure ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le procès-verbal d'infractions relevait, sans être contredit, la présence du début d'une construction en aggloméré autour d'un cabanon en bois, la construction d'une clôture d'environ 200 m, d'une hauteur variant entre 0,80 m et 1,00 m surmontée d'un grillage, la présence sur le terrain, notamment, de quatre charpentes en bois pour la toiture, le verbalisateur ayant pris les mesures d'une construction autour du cabanon en bois et décrit des travaux pour une clôture, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, qui ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel