Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02592
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que la remorque d'un ensemble routier, appartenant à la société [...] , s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée, percutant une automobile circulant en sens inverse dans laquelle quatre personnes ont été tuées et une autre blessée ; que la société [...] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut de visite technique ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société [...] , représentée par son gérant, coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression, l'a condamnée au paiement d'amendes de 50 000 euros pour le délit d'homicide involontaire, de 1500 euros pour l'infraction de blessures involontaires et de 2 000 euros pour la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, a ordonné la publication aux frais avancés de la société [...] , sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi-Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, d'un communiqué judiciaire, et a confirmé le jugement déféré sur l'action civile ; "aux motifs que M. V... F... était bien titulaire d'une délégation de pouvoir régulièrement accordée par M. N... Y... et avait tous les attributs juridiques afférents à cette délégation de pouvoir que donc et au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal toute faute commise par lui est de nature à engager la responsabilité de la SARL [...] en sa qualité de personne morale ( ) ; qu'il résulte de manière non contestée par la SARL [...] que la remorque présentait un système de freinage à réglage matériel (sic) qui devait être périodiquement réajusté et que ce réglage s'effectuait à l'occasion de ce contrôle technique ; qu'au jour de l'accident, le système de freinage était inopérant sur le côté droit de l'essieu arrière de la remorque et que cette absence de freinage avait accentué le mouvement de rotation lors du freinage brusque ; qu'il résulte de l'expertise effectué par M. W... que « le dispositif de freinage agissant sur les roues jumelées arrières droite est inefficace, le frein arrière gauche effectuant son action de freinage, l'effet de freinage crée un couple de sens anti-horaire résistant qui se reporte sur l'attache du vérin se trouvant fixée sur une platine liée à la tourelle d'orientation. Le transfert d'huile à l'intérieur du vérin étant bloqué par les distributeurs du groupe électropompe, l'effort est intégralement reporté sur l'attache de la tête du vérin qui cède » ; que le défaut de présentation au contrôle technique, qui aurait permis de remédier au défaut d'efficacité du système de freinage, directement à l'origine de la rupture de la tête du vérin qui est elle-même à l'origine du positionnement de l'essieu en travers du sens de marche et donc de la cause de l'accident ; qu'il résulte aussi de l'expertise B... que le contrôle technique, et par voie de conséquence la découverte de l'inefficacité du système de freinage à droite et son réglage manuel pouvait être fait avec la remorque à vide, ainsi que cela résulte de l'instruction technique poids lourds référencée SR/V/P01-E32/43 ; que l'absence de chargement n'a aucune incidence sur la procédure de contrôle du freinage ; que donc la SARL [...] ne peut venir arguer ce jour du fait que le contrôle technique, effectué à vide, n'aurait pas permis de faire un réglage efficace du système de freinage ; que la faute commise par M. F..., reconnue et admise par la société [...] , est donc de nature à mettre en cause la responsabilité de la société au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal ; qu'il est constant et admis tant par M. F... que par les chauffeurs que la remorque, impliquée dans l'accident, avait un système de blocage de l'essieu arrière manuel qui impliquait la mise en place de broches et de goupilles pour bloquer l'essieu pendant les phases de déplacement de l'ensemble routier sur les voies de circulation ; qu'il est constant et reconnu par M. F... qu'il n'a jamais exigé de ses chauffeurs la mise en place de ces goupilles ; que bien plus ceux-ci ignoraient purement et simplement l'existence de celles-ci ainsi que cela résulte de l'audition de MM. P... et I..., chauffeurs routiers dans la SARL [...] ; que la mise en place de ces goupilles le jour de l'accident aurait évité la rotation de l'essieu à la suite de la rupture de la tête de vérin et aurait maintenu cet essieu dans une position rectiligne par rapport au sens de circulation de l'ensemble routier et donc aurait évité la survenue même de l'accident ; que, bien plus et de manière parfaitement visible, l'une des attaches arrières de la remorque destinée à être bloquée avec une broche et une goupille avait été purement et simplement coupée lors de la transformation de la remorque au moment de son achat par la SARL [...] ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. B... que la fragilisation de la tête de vérin est apparente et qu'aucun démontage n'est nécessaire pour examiner cette zone ; que donc un simple examen visuel par le directeur de la logistique, chargé de l'entretien des véhicules, aurait permis à celui-ci de se rendre compte de la mauvaise qualité de cette soudure, qualifiée de bricolage par un des experts, et de sa fragilisation à cause de son défaut de protection par de la peinture et de sa corrosion au fil du temps ; que cet ensemble de fautes commises par M. F..., directeur logistique au sein de la SARL [...] et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité plein et entière de la société [...] dans la survenue de l'accident de circulation en date du 31 juillet 2006 et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ; "1°) alors que le salarié investi d'une délégation de pouvoir engage la responsabilité de la personne morale qu'il représente en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique si celle-ci trouve sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. B... que « sur le plan réglementaire, le blocage mécanique de l'orientation de l'essieu n'est pas obligatoire lors de la circulation » ; que M. F..., qui était chargé de faire respecter la réglementation en matière de logistique des véhicules, n'a donc pas commis de faute en laissant circuler la remorque litigieuse sans que le système de blocage de l'essieu arrière soit mis en place ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité pénale de la société [...] dans la survenue de l'accident du 31 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en jugeant fautif le fait pour M. F... de ne pas s'être rendu compte de la mauvaise qualité de la soudure de la tête de vérin et de sa fragilisation due à un défaut de protection par de la peinture et à sa corrosion au fil du temps, sans s'expliquer, comme le lui demandait la société [...] dans des conclusions laissées sans réponse sur l'absence de toute observation faite à ce sujet par les organismes publics de contrôle technique et les prestataires de service chargés de l'entretien de la remorque, de nature à faire croire à M. F... au bon état de celle-ci, cependant que le rapport d'expertise judiciaire de M. B..., soulignait que les fixations de la tête du vérin auraient dû faire l'objet d'observations techniques lors des différentes visites périodiques effectuées, au minimum sur les deux années qui ont précédé le sinistre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication aux frais avancés de la société [...] , sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL [...] coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 », et précisé le format de ce communiqué ; "aux motifs que cette affaire relève d'une particulière gravité et témoigne de la volonté d'une société de minimiser au maximum l'entretien de ses véhicules ; qu'il importe d'assurer la publicité de cette décision, la cour ordonne la publication aux frais avancés de la société [...] , et sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'Indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL [...] coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 » ; dit que ce communiqué devra être publié dans un encadré de 15 cm / 15 cm et en caractères de 0,5 mm de hauteur sous le titre en caractères gras de 1 cm « condamnation de la SARL [...] pour homicides et blessures involontaires et maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique » ; "alors que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ; que l'article R. 323-1 du code de la route réprime le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que la publication de la décision réprimant la contravention ne fait pas partie des peines complémentaires prévues par la loi ou le règlement pour réprimer une contravention commise par une personne morale ; qu'en ordonnant cependant la publication dans deux quotidiens de la décision ayant déclaré la société [...] coupable de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, condamné la société [...] au paiement d'une amende de 50 000 euros en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire et d'une amende de 2 000 euros en répression de la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, et réformant au titre de l'infraction de blessures involontaires, a condamné la société [...] au paiement d'une amende contraventionnelle de 1 500 euros ; "aux motifs que cet ensemble de fautes commises par M. F..., directeur logistique au sein de la SARL [...] et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité pleine et entière de la SARL [...] dans la survenue de l'accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ; que la peine de 50 000 euros d'amende pour l'infraction d'homicide involontaire et de 2 000 euros d'amende pour l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique prononcée par le tribunal correctionnel constitue une sanction adaptée à la gravité des faits ; qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision ; que la cour estime devoir confirmer également le jugement déféré sur ces peines ; que, par contre, l'infraction de blessures involontaires constitue une infraction séparée qu'il convient de sanctionner par une peine d'amende de 1 500 euros ; que la décision sera réformée en conséquence ; "alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que la société [...] était poursuivie pour avoir, lors d'un accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, involontairement causé la mort de U..., S..., O... et E... Q... et une incapacité totale de travail de vingt et un jours sur la personne de M. K... Dendal ; qu'en prononçant une peine d'amende de 50 000 euros pour le délit et de 1 500 euros d'amende pour la contravention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus-énoncés" ;
Texte intégral
N° Y 15-80.880 F-D N° 2592 SC2 14 JUIN 2016 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [...] , contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicides et blessures involontaires, défaut de visite technique, l'a condamné à 50 000 euros, 2 000 euros et 1 500 euros d'amende, à des mesures de publication et de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure que la remorque d'un ensemble routier, appartenant à la société [...] , s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée, percutant une automobile circulant en sens inverse dans laquelle quatre personnes ont été tuées et une autre blessée ; que la société [...] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides et blessures involontaires et défaut de visite technique ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société [...] , représentée par son gérant, coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression, l'a condamnée au paiement d'amendes de 50 000 euros pour le délit d'homicide involontaire, de 1500 euros pour l'infraction de blessures involontaires et de 2 000 euros pour la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, a ordonné la publication aux frais avancés de la société [...] , sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi-Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, d'un communiqué judiciaire, et a confirmé le jugement déféré sur l'action civile ; "aux motifs que M. V... F... était bien titulaire d'une délégation de pouvoir régulièrement accordée par M. N... Y... et avait tous les attributs juridiques afférents à cette délégation de pouvoir que donc et au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal toute faute commise par lui est de nature à engager la responsabilité de la SARL [...] en sa qualité de personne morale ( ) ; qu'il résulte de manière non contestée par la SARL [...] que la remorque présentait un système de freinage à réglage matériel (sic) qui devait être périodiquement réajusté et que ce réglage s'effectuait à l'occasion de ce contrôle technique ; qu'au jour de l'accident, le système de freinage était inopérant sur le côté droit de l'essieu arrière de la remorque et que cette absence de freinage avait accentué le mouvement de rotation lors du freinage brusque ; qu'il résulte de l'expertise effectué par M. W... que « le dispositif de freinage agissant sur les roues jumelées arrières droite est inefficace, le frein arrière gauche effectuant son action de freinage, l'effet de freinage crée un couple de sens anti-horaire résistant qui se reporte sur l'attache du vérin se trouvant fixée sur une platine liée à la tourelle d'orientation. Le transfert d'huile à l'intérieur du vérin étant bloqué par les distributeurs du groupe électropompe, l'effort est intégralement reporté sur l'attache de la tête du vérin qui cède » ; que le défaut de présentation au contrôle technique, qui aurait permis de remédier au défaut d'efficacité du système de freinage, directement à l'origine de la rupture de la tête du vérin qui est elle-même à l'origine du positionnement de l'essieu en travers du sens de marche et donc de la cause de l'accident ; qu'il résulte aussi de l'expertise B... que le contrôle technique, et par voie de conséquence la découverte de l'inefficacité du système de freinage à droite et son réglage manuel pouvait être fait avec la remorque à vide, ainsi que cela résulte de l'instruction technique poids lourds référencée SR/V/P01-E32/43 ; que l'absence de chargement n'a aucune incidence sur la procédure de contrôle du freinage ; que donc la SARL [...] ne peut venir arguer ce jour du fait que le contrôle technique, effectué à vide, n'aurait pas permis de faire un réglage efficace du système de freinage ; que la faute commise par M. F..., reconnue et admise par la société [...] , est donc de nature à mettre en cause la responsabilité de la société au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code pénal ; qu'il est constant et admis tant par M. F... que par les chauffeurs que la remorque, impliquée dans l'accident, avait un système de blocage de l'essieu arrière manuel qui impliquait la mise en place de broches et de goupilles pour bloquer l'essieu pendant les phases de déplacement de l'ensemble routier sur les voies de circulation ; qu'il est constant et reconnu par M. F... qu'il n'a jamais exigé de ses chauffeurs la mise en place de ces goupilles ; que bien plus ceux-ci ignoraient purement et simplement l'existence de celles-ci ainsi que cela résulte de l'audition de MM. P... et I..., chauffeurs routiers dans la SARL [...] ; que la mise en place de ces goupilles le jour de l'accident aurait évité la rotation de l'essieu à la suite de la rupture de la tête de vérin et aurait maintenu cet essieu dans une position rectiligne par rapport au sens de circulation de l'ensemble routier et donc aurait évité la survenue même de l'accident ; que, bien plus et de manière parfaitement visible, l'une des attaches arrières de la remorque destinée à être bloquée avec une broche et une goupille avait été purement et simplement coupée lors de la transformation de la remorque au moment de son achat par la SARL [...] ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. B... que la fragilisation de la tête de vérin est apparente et qu'aucun démontage n'est nécessaire pour examiner cette zone ; que donc un simple examen visuel par le directeur de la logistique, chargé de l'entretien des véhicules, aurait permis à celui-ci de se rendre compte de la mauvaise qualité de cette soudure, qualifiée de bricolage par un des experts, et de sa fragilisation à cause de son défaut de protection par de la peinture et de sa corrosion au fil du temps ; que cet ensemble de fautes commises par M. F..., directeur logistique au sein de la SARL [...] et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité plein et entière de la société [...] dans la survenue de l'accident de circulation en date du 31 juillet 2006 et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ; "1°) alors que le salarié investi d'une délégation de pouvoir engage la responsabilité de la personne morale qu'il représente en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique si celle-ci trouve sa cause dans un manquement aux règles qu'il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. B... que « sur le plan réglementaire, le blocage mécanique de l'orientation de l'essieu n'est pas obligatoire lors de la circulation » ; que M. F..., qui était chargé de faire respecter la réglementation en matière de logistique des véhicules, n'a donc pas commis de faute en laissant circuler la remorque litigieuse sans que le système de blocage de l'essieu arrière soit mis en place ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir la responsabilité pénale de la société [...] dans la survenue de l'accident du 31 juillet 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en jugeant fautif le fait pour M. F... de ne pas s'être rendu compte de la mauvaise qualité de la soudure de la tête de vérin et de sa fragilisation due à un défaut de protection par de la peinture et à sa corrosion au fil du temps, sans s'expliquer, comme le lui demandait la société [...] dans des conclusions laissées sans réponse sur l'absence de toute observation faite à ce sujet par les organismes publics de contrôle technique et les prestataires de service chargés de l'entretien de la remorque, de nature à faire croire à M. F... au bon état de celle-ci, cependant que le rapport d'expertise judiciaire de M. B..., soulignait que les fixations de la tête du vérin auraient dû faire l'objet d'observations techniques lors des différentes visites périodiques effectuées, au minimum sur les deux années qui ont précédé le sinistre, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour déclarer la société [...] coupable des délits d'homicides involontaires, l'arrêt retient que le défaut de présentation au contrôle technique, qui aurait permis de remédier au défaut d'efficacité du système de freinage, est directement à l'origine de la rupture de la tête du vérin, laquelle est la cause de l'accident ; qu'il est constant et admis par M. F..., titulaire d'une délégation en matière de sécurité au sein de la société, que la remorque impliquée dans l'accident avait un système de blocage de l'essieu arrière manuel, nécessaire pendant les phases de déplacement de l'ensemble routier sur les voies de circulation, dont M. F..., directeur logistique, n'a jamais exigé de ses chauffeurs la mise en place, ce qui aurait évité la rotation de l'essieu à la suite de la rupture de la tête de vérin; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la fragilisation de la fixation de la tête de vérin était apparente, et qu'un simple examen visuel par M. F..., aurait permis à ce dernier de s'en rendre compte ; que cet ensemble de fautes de M. F..., habilité à représenter la société, est de nature à engager la responsabilité de la cette personne morale dans la survenue de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant des négligences, directement à l'origine de l'accident, imputables au représentant de la société [...] , la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 323-1, R. 323-25 du code de la route, 111-2 et 131-43 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication aux frais avancés de la société [...] , sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « Par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL [...] coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 », et précisé le format de ce communiqué ; "aux motifs que cette affaire relève d'une particulière gravité et témoigne de la volonté d'une société de minimiser au maximum l'entretien de ses véhicules ; qu'il importe d'assurer la publicité de cette décision, la cour ordonne la publication aux frais avancés de la société [...] , et sans que le coût de cette publication n'excède le montant légal de l'amende encourue, dans les quotidiens l'Indépendant et le Midi Libre, en leurs parutions de Narbonne et Perpignan, du communiqué judiciaire suivant : « par arrêt en date du 12 janvier 2015, la cour d'appel de Montpellier a déclaré la SARL [...] coupable des infractions d'homicides involontaires et de blessure involontaire, et de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, faits commis à Salses le Château le 31 juillet 2006 » ; dit que ce communiqué devra être publié dans un encadré de 15 cm / 15 cm et en caractères de 0,5 mm de hauteur sous le titre en caractères gras de 1 cm « condamnation de la SARL [...] pour homicides et blessures involontaires et maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique » ; "alors que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ; que l'article R. 323-1 du code de la route réprime le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que la publication de la décision réprimant la contravention ne fait pas partie des peines complémentaires prévues par la loi ou le règlement pour réprimer une contravention commise par une personne morale ; qu'en ordonnant cependant la publication dans deux quotidiens de la décision ayant déclaré la société [...] coupable de l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 221-6, 221-7, 131-35, 131-48 et 131-39, 9°, du code pénal, que lorsqu'une juridiction prononce la peine complémentaire de diffusion à l'encontre d'une personne morale déclarée responsable d'homicide involontaire, elle peut ordonner la diffusion de l'intégralité de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, condamné la société [...] au paiement d'une amende de 50 000 euros en ce qui concerne le délit d'homicide involontaire et d'une amende de 2 000 euros en répression de la contravention de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique, et réformant au titre de l'infraction de blessures involontaires, a condamné la société [...] au paiement d'une amende contraventionnelle de 1 500 euros ; "aux motifs que cet ensemble de fautes commises par M. F..., directeur logistique au sein de la SARL [...] et habilité en tant que tel à représenter et à engager ladite société, est de nature à engager la responsabilité pleine et entière de la SARL [...] dans la survenue de l'accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, et dans les conséquences dommageables qui en sont résultées pour les victimes ; que la peine de 50 000 euros d'amende pour l'infraction d'homicide involontaire et de 2 000 euros d'amende pour l'infraction de maintien en circulation de véhicule de transport de marchandises sans visite technique périodique prononcée par le tribunal correctionnel constitue une sanction adaptée à la gravité des faits ; qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision ; que la cour estime devoir confirmer également le jugement déféré sur ces peines ; que, par contre, l'infraction de blessures involontaires constitue une infraction séparée qu'il convient de sanctionner par une peine d'amende de 1 500 euros ; que la décision sera réformée en conséquence ; "alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que la société [...] était poursuivie pour avoir, lors d'un accident de circulation, en date du 31 juillet 2006, involontairement causé la mort de U..., S..., O... et E... Q... et une incapacité totale de travail de vingt et un jours sur la personne de M. K... Dendal ; qu'en prononçant une peine d'amende de 50 000 euros pour le délit et de 1 500 euros d'amende pour la contravention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe sus-énoncés" ; Vu les articles 132-3, 132-7, 221-6 et R. 625-2 du code pénal ; Attendu qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; Attendu qu'après avoir déclaré coupable la société D... des infractions précitées, la cour d'appel l'a condamnée à 50 000 euros d'amende pour les délits d'homicides involontaires et à 1 500 euros pour la contravention de blessures involontaires ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits d'homicides involontaires et la contravention de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine de 1500 euros d'amende prononcée pour la contravention de blessures involontaires, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 janvier 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende distincte pour la contravention de blessures involontaires ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel