Cour de Cassation · cr — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR02593
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 12 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. Y..., a déclaré M. Y... coupable de transport routier de marchandise dangereuse dans un colis sans marquage obligatoire conforme et l'a condamné à huit amendes de 120 euros chacune ; "aux motifs propres que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement entrepris, la cour considère que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, rejeté les conclusions de nullité, étant observé que le décret 77-1331 était applicable à la date des faits, ce texte ayant été abrogé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014 ; qu'en outre et en tout état de cause, la citation vise le nouveau texte applicable, en l'espèce l'article 1252-9 du code des transports, créé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014, et qui prévoit qu'est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le marquage de conformité des colis et la communication des dangers par défaut de marquage, d'étiquetage et de signalisation ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "et aux motifs adoptés que M. Y... soulève la nullité de la citation aux motifs qu'elle ne vise pas l'article réprimant l'infraction poursuivie en considération de l'abrogation en mai 2014 de l'article 1er du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 et que les textes visés au titre de la répression sont confus ; que M. Y... est poursuivi pour des faits de transport routier de marchandises dangereuses dans un colis sans marquage obligatoire conforme, faits commis à Servon le 14 mai 2013, faits prévus par article 1 décret 77-1331 du 30 novembre 1977, article 2, § 2, article 3, annexe A, marge 5-2-1, 5-1-2-1, 5-1-3-1, 5-1-4 ADR du 30 septembre 957, et réprimés par article 1, alinéa 1, décret 77-1331 du 30 novembre 1977 ; que l'article 112-1 du code pénal dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis ont été commis le 14 mai 2013 ; que c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence de textes réprimant ces faits ; qu'en l'occurrence, l'article 1 du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 était applicable le 14 mai 2013 et a été codifié à droit constant dans le code des transports ; qu'il y a donc lieu de retenir que la citation n'est pas nulle au motif que le texte réprimant l'infraction poursuivie n'est plus valable au moment de la poursuite alors qu'il doit être en vigueur au moment des faits générant les poursuites ; que l'article 111-3 du code pénal dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délai dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement et que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que l'article 1 décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses dispose que sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives : - à l'étiquetage des colis ; - aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun ; - à la nature des emballages ; - aux limites de poids ; - à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport ; - aux documents de bord ; - et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 ; qu'il prévoit également que les prescriptions réglementaires dont la méconnaissance est sanctionnée par les peines prévues au présent décret sont contenues soit dans les arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit dans les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et dans le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) figurant à l'annexe I à la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer ; que les articles 5-2-1, 5-1-2-1, 5-1-3-1 et 5-1-4 ADR du 30 septembre 1957 sont aisément identifiables ; que même si les mentions article 2, § 2, article 3, annexe A, marge ne le sont pas, la partie citée n'a pas pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en outre, les principaux textes incriminant les faits poursuivis étaient précisés, en l'espèce, le décret 77-1331 et l'ADR ; qu'il n'en résulte donc pas pour le prévenu de confusion génératrice d'incertitude sur les textes prévoyant les infractions qui lui sont reprochées et lui causant grief ; qu'en considération de l'absence de confusion, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Y... ; "1°) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que le texte répressif qui doit ainsi être visé est celui qui est susceptible d'être appliqué au prévenu ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que la citation délivrée à M. Y... visait, comme seul texte de répression, l'article 1er du décret du 30 novembre 1977, et que ce texte était abrogé au jour de la délivrance de la citation ; qu'en retenant néanmoins que la citation délivrée à M. Y... n'était pas nulle dès lors que le texte répressif visé, s'il « n'était plus valable au moment de la poursuite », était « en vigueur au moment des faits générant les poursuites », la cour d'appel a violé l'article 551 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en affirmant que la citation délivrée à M. Y... « vise le nouveau texte applicable, en l'espèce l'article 1252-9 du code des transports, créé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014 et qui prévoit qu'est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le marquage de conformité des colis et la communication des dangers par défaut de marquage, d'étiquetage et de signalisation », quand ni la citation ni le mandement de citation ne visaient ce texte, la Cour d'appel a dénaturé la citation délivrée à M. Y..." ;
Texte intégral
N° X 15-83.777 F-D N° 2593 SC2 14 JUIN 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 juin 2015, qui, pour transport routier de marchandises dangereuses dans un colis sans marquage obligatoire conforme, l'a condamné à huit amendes de 120 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. Y..., a déclaré M. Y... coupable de transport routier de marchandise dangereuse dans un colis sans marquage obligatoire conforme et l'a condamné à huit amendes de 120 euros chacune ; "aux motifs propres que se référant à l'exposé des faits tels qu'il résulte du jugement entrepris, la cour considère que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que le premier juge a, à bon droit, rejeté les conclusions de nullité, étant observé que le décret 77-1331 était applicable à la date des faits, ce texte ayant été abrogé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014 ; qu'en outre et en tout état de cause, la citation vise le nouveau texte applicable, en l'espèce l'article 1252-9 du code des transports, créé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014, et qui prévoit qu'est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le marquage de conformité des colis et la communication des dangers par défaut de marquage, d'étiquetage et de signalisation ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ; "et aux motifs adoptés que M. Y... soulève la nullité de la citation aux motifs qu'elle ne vise pas l'article réprimant l'infraction poursuivie en considération de l'abrogation en mai 2014 de l'article 1er du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 et que les textes visés au titre de la répression sont confus ; que M. Y... est poursuivi pour des faits de transport routier de marchandises dangereuses dans un colis sans marquage obligatoire conforme, faits commis à Servon le 14 mai 2013, faits prévus par article 1 décret 77-1331 du 30 novembre 1977, article 2, § 2, article 3, annexe A, marge 5-2-1, 5-1-2-1, 5-1-3-1, 5-1-4 ADR du 30 septembre 957, et réprimés par article 1, alinéa 1, décret 77-1331 du 30 novembre 1977 ; que l'article 112-1 du code pénal dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis ont été commis le 14 mai 2013 ; que c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence de textes réprimant ces faits ; qu'en l'occurrence, l'article 1 du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 était applicable le 14 mai 2013 et a été codifié à droit constant dans le code des transports ; qu'il y a donc lieu de retenir que la citation n'est pas nulle au motif que le texte réprimant l'infraction poursuivie n'est plus valable au moment de la poursuite alors qu'il doit être en vigueur au moment des faits générant les poursuites ; que l'article 111-3 du code pénal dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délai dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement et que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que l'article 1 décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses dispose que sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives : - à l'étiquetage des colis ; - aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun ; - à la nature des emballages ; - aux limites de poids ; - à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport ; - aux documents de bord ; - et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 ; qu'il prévoit également que les prescriptions réglementaires dont la méconnaissance est sanctionnée par les peines prévues au présent décret sont contenues soit dans les arrêtés pris en application de la loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières dangereuses et infectes, soit dans les annexes A et B modifiées de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et dans le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) figurant à l'annexe I à la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer ; que les articles 5-2-1, 5-1-2-1, 5-1-3-1 et 5-1-4 ADR du 30 septembre 1957 sont aisément identifiables ; que même si les mentions article 2, § 2, article 3, annexe A, marge ne le sont pas, la partie citée n'a pas pu se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en outre, les principaux textes incriminant les faits poursuivis étaient précisés, en l'espèce, le décret 77-1331 et l'ADR ; qu'il n'en résulte donc pas pour le prévenu de confusion génératrice d'incertitude sur les textes prévoyant les infractions qui lui sont reprochées et lui causant grief ; qu'en considération de l'absence de confusion, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Y... ; "1°) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que le texte répressif qui doit ainsi être visé est celui qui est susceptible d'être appliqué au prévenu ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que la citation délivrée à M. Y... visait, comme seul texte de répression, l'article 1er du décret du 30 novembre 1977, et que ce texte était abrogé au jour de la délivrance de la citation ; qu'en retenant néanmoins que la citation délivrée à M. Y... n'était pas nulle dès lors que le texte répressif visé, s'il « n'était plus valable au moment de la poursuite », était « en vigueur au moment des faits générant les poursuites », la cour d'appel a violé l'article 551 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en affirmant que la citation délivrée à M. Y... « vise le nouveau texte applicable, en l'espèce l'article 1252-9 du code des transports, créé par le décret 2014-530 du 22 mai 2014 et qui prévoit qu'est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le marquage de conformité des colis et la communication des dangers par défaut de marquage, d'étiquetage et de signalisation », quand ni la citation ni le mandement de citation ne visaient ce texte, la Cour d'appel a dénaturé la citation délivrée à M. Y..." ; Attendu que le prévenu a soulevé une exception de nullité de l'acte de poursuite en soutenant qu'il visait uniquement comme texte de répression l'article 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977, applicable au moment des faits mais abrogé par l'article 8 du décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 ; que le tribunal a rejeté cette exception ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 ont été reprises dans l'article R. 1252-9 du code des transports et que la codification du 22 mai 2014 s'est faite à droit constant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel